Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e1247c7caf29d4c4ec9
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02989 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS3C décision du tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond 22/01840 du 14 mars 2024 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 Avril 2025 APPELANT : M. [Z] [R] né le 31 Juillet 1990 à [Localité 7] (01) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. [E] [B] [G] né le 06 Mars 1979 à [Localité 6] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau D'AIN Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Avril 2025 ; Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 14 mars 2024 ; Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [R] du 5 avril 2024 ; Vu les conclusions de l'appelant déposées le 27 juin 2024 ; Vu les conclusions d'intimé de M. [G], déposées le 30 septembre 2024 ; Vu les conclusions en réplique de M. [R] déposées le 28 janvier 2025 ; Par conclusions d'incident du 17 février 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'appelant principal hors délai en réponse à son arrêt incident, - dire et juger que l'irrecevabilité affecte tous les développements de réponse à l'appel incident portant sur la recevabilité du constat du commissaire de police du 3 janvier 2022 et sur l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que l'irrecevabilité ne concerne pas les seuls passages qui développent l'appel principal. Il fait valoir que l'appelant n'a pas répondu à ses conclusions du 28 janvier 2025 dans le délai de 3 mois de l'article 910 du code de procédure civile, que les conclusions sont donc irrecevables. Par conclusions en réponse du 25 février 2025, M. [R] demande à la cour, dans des conclusions adressée uniquement à cette juridiction, de : A titre principal, - rejeter les demandes de M. [G], les termes 'dire et juger' n'étant pas des prétentions mais des moyens, - A titre subsidiaire, - déclarer recevables ses conclusions d'appelant n°2 du 28 janvier 2025, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'incident, - condamner M. [G] aux dépens. SUR CE : De manière liminaire, il est constaté que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de conclusions sur incident de l'appelant, lequel n'adresse ses conclusions et ne formule de demandes qu'à la cour. Il ne peut donc être tenu compte de ces conclusions dans le cadre du présent incident. Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, M. [G] a formé appel incident comme suit : - 'Infirmer le jugement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 14 mars 2024': En ce qu'il a admis le constat du commissaire de justice, Statuant à nouveau, écarter des débats et annuler la pièce 11 de M. [R], le constat de commissaire de justice AURAJURIS du 3 janvier 2022, l'annulation concernant les parties du constat qui relatent la parcelle [Cadastre 5], qui appartient à M. [G], et celles dans lesquelles le commissaire de justice se livre à des appréciations techniques sur la fraîcheur ou non des fermetures. En ce qu'il a condamné M [R] à payer à M [G] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, porter cette somme à 5000 euros. 5- Ajoutant, Ecarter des débats et annuler les constats du commissaire de justice du 3 janvier 2022 pièce 11 de l'appelant, Quant au constat du commissaire de justice du 13 juin 2024, pièce 58 de l'appelant, l'écarter des débats, et annuler, partiellement, spécialement': Les parties du constat lorsque le commissaire de justice est entré et a fi lmé une zone privative appartement à M. [G], la parcelle F [Cadastre 5] ( pages 2, photographies 1 à 20), Lorsque le commissaire de justice se livre à des appréciations techniques sur la fraîcheur ou non des fermetures, le constat est nul et sera écarté des débats'. Cependant, force des de constater, à la lecture des conclusions au fond numéro 2 de l'appelant, que celles-ci ne font que développer son appel principal, ce qu'il peut faire sans délai, et ne répondent en aucune façon à l'appel incident adverse portant sur ce qui est énuméré supra, se contentant uniquement d'indiquer que l'intimé demande la nullité de deux procès-verbaux, ce qui est sans portée. L'intimé ne donne d'ailleurs aucun exemple concret de développements des conclusions qui seraient irrecevables en application des dispositions susvisées. La demande d'irrecevabilité des conclusions numéro 2 de l'appelant s est donc rejetée. L'intimé a en conséquence la charge des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ; Constatons que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de conclusions d'incident de l'appelant, Déboutons M. [G] de sa demande, Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [G]. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 910 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef6e1247c7caf29d4c4ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel