Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e1547c7caf29d4c4ee9
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 3 200 602 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/05578 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXFA Décision du Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE Au fond du 04 mars 2021 RG : 20/00259 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Avril 2025 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 INTIMEE : Mme [D] [I] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175 INTERVENANT FORCE M. [F] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 janvier 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025 Date de mise à disposition : 03 Avril 2025 Audience présidée par Joëlle DOAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES La société BNP Paribas Personal Finance expose que, par contrat en date du 22 février 2018, elle a consenti à Mme [D] [I] épouse [V] un prêt affecté au financement de l'acquisition de panneaux photovoltaïques faite le même jour par M. et Mme [V] au prix de 29 800 euros, prêt d'un montant de 29 800 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux d'intérêt annuel de 3,83 %. Elle déclare que des échéances du prêt sont restées impayées et qu'après mise en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré restée vaine, elle a prononcé la déchéance du terme. Par acte d'huissier en date du 22 février 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [V] pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 32 006,02 euros en remboursement du prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019. Mme [V] a soutenu en défense qu'elle n'avait contracté aucun prêt avec la société BNP Paribas Personal Finance. Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas Personal Finance - débouté cette société de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [V] - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, le 1er juillet 2021. Mme [D] [I] épouse [V] a constitué avocat le 12 octobre 2021. Par ordonnance en date du 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 10 février 2022 par l'avocat de l'intimée, au visa de l'article 909 du code de procédure civile. Par acte d'huissier en date du 7 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [F] [V] en intervention forcée devant la cour Mme [D] [I] épouse [V] a constitué avocat une seconde fois le 29 août 2022. M. [F] [V] a constitué avocat, le 30 août 2022. La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable statuant à nouveau, - de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes - de condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [F] [V] à lui payer la somme de 32 006,02 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 9 septembre 2019. - de condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [F] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. SUR CE : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La société BNP Paribas Personal Finance soutient que 'si le tribunal a considéré que Mme [V] n'était pas signataire du contrat, elle était néanmoins tenue au paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause'. Elle fait valoir qu'en l'espèce, les travaux qu'elle a financés ont été réalisés sur la maison de M. et Mme [V] et que Mme [V], qui a bénéficié des travaux, s'est enrichie à son détriment. La société BNP Paribas Personal Finance ne critique pas les motifs par lesquels le premier juge, après avoir procédé à la vérification des écritures, a relevé que la signature figurant sur le contrat de prêt ainsi que les différents documents remis lors de la conclusion de celui-ci ne correspondaient pas à la signature de Mme [D] [V] et que cette signature était identique à celle de M. [F] [V], époux de Mme [D] [V]. Le tribunal en a déduit à juste titre que Mme [D] [V] n'était pas engagée par le contrat de crédit qu'elle n'avait pas signé. La correspondance en date du 3 mai 2018 invoquée par la société BNP Paribas Personal Finance à l'appui de son argumentation mentionne qu'elle est adressée à la société Green Planet (vendeur des panneaux photovoltaïques) par M. et Mme [V]. Aux termes de cette lettre, il est demandé à la société Green Planet d'annuler la vente et de reprendre son matériel. Or, au bas de cette lettre ne figure que la signature attribuée à M. [F] [V]. Il n'est pas démontré que Mme [V] a profité de l'installation photovoltaïque financée par le crédit affecté, alors qu'elle n'a pas non plus signé le bon de commande en date du 22 février 2018 produit aux débats et que rien ne démontre qu'elle est propriétaire de la maison sur laquelle les panneaux ont été posés. Les conditions d'application de la règle prévue par l'article 1303 du code civil, à savoir que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, ne sont pas réunies. La demande en paiement dirigée contre Mme [D] [V] n'est pas justifiée et il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande. Par ailleurs, la société BNP Paribas Personal Finance, qui n'avait pas fait assigner M. [F] [V] en première instance, demande dans le dispositif de ses conclusions que celui-ci soit condamné solidairement avec Mme [D] [V] à lui payer les sommes restant dûes au titre du prêt, sans énoncer aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur ladite demande. Il convient de condamner la banque aux dépens d'appel et de rejeter par voie de conséquence la demande formée par elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance fondée sur l'artice 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1303 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6e1547c7caf29d4c4ee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel