Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e1647c7caf29d4c4ef3
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 21/00407 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLHV Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 18 décembre 2020 RG : 2019008361 ch n° S.A.R.L. LDME C/ [N] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 03 Avril 2025 APPELANTE : La société LDME, SARL immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 831 822 762, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [K] [T] Sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEES : Mme [J] [N] épouse [L] née le 05 Mai 1963 à [Localité 5] (69) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau D'AIN Et Madame [M] [V] née [W], née le 14 juillet 1972 à [Localité 5] (69) de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 4], Représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025 Date de mise à disposition : 03 Avril 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, président - Aurore JULLIEN, conseiller - Viviane LE GALL, conseiller assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et de [F] [U], greffière stagiaire A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mmes [J] [L] et [M] [V] étaient cogérantes et associées de la SARL Chalyra ayant pour activité l'exploitation d'un hôtel-restaurant situé à [Localité 4]. Le 27 juillet 2017, M. [K] [T] a conclu avec Mmes [L] et [V] un protocole de cession sous conditions suspensives par lequel il s'engageait à acquérir, directement ou par toute personne physique ou morale substituée, les 250 parts de la société Chalyra détenues par Mme [L] et une part sociale détenue par Mme [V], lui conférant la majorité dans cette société dont le capital était divisé en 500 parts. Ledit protocole prévoyait également la démission des deux associées de leur fonction de cogérantes et le remboursement de leurs comptes courants ouverts dans les livres de la société. Après levée des conditions suspensives, un acte de réitération du protocole de cession a été signé le 25 octobre 2017 entre, d'une part, la société LDME substituée à M. [T], lequel en est le gérant et l'associé unique, et d'autre part, Mmes [L] et [V] qui ont souscrit à la même date une convention de garantie au bénéfice de la société cessionnaire. Par acte du 17 septembre 2018, Mme [V] a cédé à la société LDME les 249 parts de la société Chalyra dont elle restait propriétaire, ainsi que la créance résultant de son compte courant, le paiement du prix de ces parts et de la créance étant étalé sur 41 mois. Par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 18 octobre 2018 à Mme [L] et le 23 octobre 2018 à Mme [V], l'avocat de M. [T] les a informées qu'une mise en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité de l'hôtel-restaurant exploité par son client avait été adressée le 25 septembre 2018 par l'autorité préfectorale et qu'à défaut d'un accord amiable, il solliciterait la résolution de la vente. Par lettre du 8 novembre 2018, Mme [V] a répondu que le protocole du 27 juillet 2017, rédigé par le conseil de M. [T], indiquait dans son article 10 que : « les cédantes déclarent avoir informé le cessionnaire que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a émis un avis défavorable à la suite de sa réunion en date du 28 juin 2016 » et a ajouté qu'un devis de mise en conformité avait été porté à la connaissance de M. [T] qui ne l'a pas retenu. Par lettre du 22 novembre 2018, Mme [L], par l'intermédiaire de son conseil, a décliné toute responsabilité, prétendant ne pas avoir été informée de l'avis défavorable rendu par la sous-commission de sécurité et a également rappelé que l'acquéreur avait été assisté par son expert-comptable, qui était le rédacteur des clauses du protocole et des actes de cession des parts sociales de la société Chalyra. Le 24 septembre 2019, la société LDME a assigné Mme [V] et Mme [L] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, a : déclaré recevable mais non fondée la demande principale de la société LDME au titre de l'article 1641 du code civil, rejeté la demande de résolution judiciaire de la cession des parts de la société Chalyra et les demandes indemnitaires et autres de la société LDME qui en découlent, rejeté les demandes subsidiaires de la société LDME au titre des articles 1130 et suivants du code civil et les demandes indemnitaires et autres qui en découlent, débouté la société LDME de ses demandes infiniment subsidiaires au titre de la convention de garantie, débouté Mme [M] [V] de sa demande de reconventionnelle, dit sans objet la demande de Mme [J] [L] d'être relevée et garantie de toute condamnation par Mme [M] [V], condamné la société LDME à payer à Mmes [M] [V] et [J] [L] une indemnité de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes. Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2021, la société LDME a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a déclaré non fondée sa demande principale au titre des vices cachés affectant les parts sociales de la société Chalyra, en ce qu'il a rejeté ses demandes subsidiaires fondées sur le dol qui affecte les cessions de parts sociales de la société Chalyra et tendant à l'annulation des cessions et de l'indemnisation de son préjudice moral, de la perte de chance de ne pas contracter, et de la perte de temps, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mmes [L] et [V]. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 février 2022, la société LDME demande à la cour, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de l'article L. 110-4 du code de commerce et al. 1 de l'article 1648 du code civil, des articles 1625 et 1641 et suivants du code civil, des articles 1128 et 1130 et suivants du code civil, des articles 1103, 1104 et 1178 du code civil, des articles 1229 et 1186 du code civil, de l'article 1112-1 du code civil, de l'article 1240 du code civil, de l'article 515 du code de procédure civile et des pièces, de : déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté, Y faisant droit, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [J] [L] de sa demande de déclarer prescrite son action, infirmer la décision entreprise sur le reste et, statuant à nouveau : la décharger des condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En statuant à nouveau : A titre principal : prononcer la résolution judiciaire des ventes en date du 25 octobre 2017 et du 17 septembre 2018 portant sur les parts sociales composant le capital de la société Chalyra, sur le fondement de la garantie des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du Code civil. prononcer cette résolution aux torts et griefs exclusifs de Mme [M] [V] et Mme [J] [L]. dire que les parties seront replacées dans l'état où elles se trouvaient avant les cessions litigieuses, Mme [M] [V] et Mme [J] [L] devront lui restituer le montant du prix perçu et elle devra remettre aux cédantes les parts sociales et les créances au titre des comptes courants de la société Chalyra, condamner solidairement Mme [M] [V] et Mme [J] [L] à rembourser les échéances versées par la société Chalyra, sous la gérance de la société LDME, au titre du prêt souscrit le 5 novembre 2015 auprès de la Banque Caisse d'Epargne de Prévoyance Rhône Alpes, sur le fondement de l'article 1186 du code civil, condamner solidairement Mme [M] [V] et Mme [J] [L] à lui verser, conformément à l'article 1240 du code civil, les sommes suivantes : 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de percevoir les bénéfices escomptés de l'exploitation de l'hôtel restaurant du Midi, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. A titre subsidiaire : prononcer l'annulation des ventes en date du 25 octobre 2017 et du 17 septembre 2018 portant sur les parts sociales composant le capital de la société Chalyra, pour vice du consentement pour dol en application des articles 1130 et suivants du code civil, prononcer cette annulation rétroactive aux torts et griefs exclusifs de Mme [M] [V] et Mme [J] [L], dire que les parties seront replacées dans l'état où elles se trouvaient avant les cessions litigieuses, Mme [M] [V] et Mme [J] [L] devront lui restituer le montant du prix perçu et la Sarl Ldme devra remettre aux cédantes les parts sociales et les créances au titre des comptes courants de la société Chalyra, condamner solidairement Mme [M] [V] et Mme [J] [L] à rembourser les échéances versées par la société Chalyra, sous la gérance de la société LDME, au titre du prêt souscrit le 5 novembre 2015 auprès de la Banque Caisse d'Epargne de Prévoyance Rhône Alpes, sur le fondement de l'article 1186 du Code civil, condamner solidairement Mme [M] [V] et Mme [J] [L] à verser à la société requérante, conformément à l'article 1240 du code civil, les sommes suivantes : 70.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter au cours des opérations de cessions litigieuses des parts de la société exploitante de l'hôtel restaurant du Midi, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de la perte de temps et d'énergie suite à l'annonce de la non-conformité de l'hôtel à la règlementation en vigueur au détriment de la conduite de l'activité sociale habituelle, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, En tout état de cause : condamner solidairement Mme [M] [V] et Mme [J] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme [M] [V] et Mme [J] [L] en tous les dépens, ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Julie Troupel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juillet 2021, Mme [J] [L] demande à la cour de : A titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite l'action de la société LDME sur le fondement de la garantie des vices cachés, Vu les dispositions des articles 1641 et 1648 du code civil, de dire et juger que la société LDME a eu connaissance de l'avis défavorable émis par la sous-commission départementale de sécurité au plus tard le jour de la signature du protocole de cession, soit le 27 juillet 2017, dire et juger qu'en faisant délivrer assignation à Mme [J] [L] le 24 septembre 2019, soit plus de deux ans après avoir eu connaissance du vice, l'action de la société LDME est prescrite, En conséquence, de dire et juger irrecevable comme étant prescrite l'action de la société LDME sur le fondement de la garantie des vices cachés, Subsidiairement, confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 18 décembre 2020, dire et juger que la société LDME a été pleinement informée de l'avis défavorable émis par la sous-commission départementale de sécurité, de sa portée et de ses conséquences, dire et juger, en conséquence, que les non-conformités dénoncées dans cet avis, ne constituent pas un vice caché affectant les actions cédées, dès lors que la réalisation des travaux permet à la société LDME, ayant pour objet l'exploitation d'un hôtel, de continuer à exercer l'activité économique constituant son objet social, En conséquence, débouter la société LDME de sa demande d'annulation de la cession des parts sociales sur le fondement de la garantie des vices cachés, Plus subsidiairement, dire et juger que la société LDME ne rapporte pas la preuve de dissimulation frauduleuse de la part des venderesses quant à la nature, la nécessité et l'urgence des travaux à réaliser, En conséquence, débouter la société LDME de sa demande d'annulation de la cession des parts sociales pour vice du consentement pour dol sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, En tout état de cause, débouter la société LDME de ses demandes indemnitaires comme n'étant ni justifiées, ni fondées, Infiniment subsidiairement, Vu les dispositions de l'article 1204 du code civil, condamner Mme [M] [V] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société LDME, En tout état de cause, condamner la société LDME et Mme [M] [V], ou celle d'entre elles qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société LDME aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit des avocats de la cause. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2022, Mme [M] [V] demande à la cour de : A titre principal : Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1625, 1626, 1641 et 1642 du code civil et des pièces versées au débat : dire et juger que les cédantes ont communiquées au cessionnaire les informations concernant l'état de l'établissement objet de la cession de parts sociales, en matière de sécurité et d'accessibilité, confirmer le jugement du 18 décembre 2020 en qu'il rejette la demande de résolution judiciaire de la cession des parts sociales de la société Chalyra et des demandes indemnitaires qui en découlent, A titre subsidiaire : Au visa des articles 1112-1 et 1137 du code civil et des pièces versées au débat : confirmer le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il rejette la demande subsidiaire d'annulation de la cession des parts sociales de la société Chalyra et des demandes indemnitaires qui en découlent, sur le fondement du dol, En tout état de cause : débouter la société LDME de l'intégralité de ses demandes, débouter Mme [L] de sa demande reconventionnelle tendant à la voir condamnée à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, condamner la société LDME à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société LDME à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 5 février 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés La société LDME fait valoir que : - s'agissant de la prescription soulevée en cause d'appel par Mme [L], dès lors que celle-ci n'a pas formé d'appel incident, elle est réputée avoir acquiescé au jugement dans toutes ses dispositions, - en tout état de cause, le point de départ de la prescription est la découverte du vice, soit lorsque M. [T] a appris la non-conformité de son établissement par e-mail du maire de [Localité 4] le 5 octobre 2018, de sorte que son action en garantie des vices cachés est exercée dans les délais, - l'établissement qu'elle exploitait depuis deux ans et demi était dangereux pour l'accueil du public, - en procédant à la cession sans entreprendre aucun travaux, les intimées ont vicié les titres sociaux, - elle a découvert que l'établissement ne répondait pas aux normes de sécurité en vigueur lorsqu'elle a reçu le mail du maire de [Localité 4] le 5 octobre 2018, transmettant une lettre du 25 septembre 2018 de la préfecture rappelant la nécessité de réaliser des travaux, et l'avis défavorable à la poursuite de son activité du 28 juin 2016 ; elle n'avait jamais eu cet avis défavorable auparavant, - ce vice était connu des cédantes depuis l'avis de juin 2016 ; elles ont délibérément occulté cette information dans le cadre de la cession de parts sociales, - l'avis défavorable n'a pas été annexé aux actes ; la simple référence à son existence dans le protocole est insuffisante, - le devoir d'information des cédantes est renforcé en matière de sécurité dans les établissements ouverts au public, - les cédantes n'ont pas non plus respecté leur engagement d'avoir à effectuer des mises en conformité en matière d'accessibilité, - son devoir de se renseigner a été interprété de façon trop extensive par le juge de première instance ; faute d'avoir eu connaissance du contenu de l'avis défavorable, elle ne pouvait se faire son opinion sur le coût éventuel des travaux et leur caractère impératif, - les documents contractuels étaient ambigus sur la conformité de l'établissement aux normes de sécurité, - l'attestation mensongère de Mme [V] du 24 juillet 2017 n'a aucune valeur juridique, - la mauvaise foi des intimées et leurs manoeuvres ont fait entrave à son devoir de vigilance, - le maire de [Localité 4] est l'époux de Mme [V] ; il est resté immobile sous la gérance des intimées, ce qui l'a confortée dans son assurance d'avoir repris un établissement sain, - il y a peut-être eu une collusion entre Mme [V] et son époux le maire de [Localité 4], qui a volontairement attendu la cession des titres pour mettre en demeure la société Chalyra de réaliser les travaux de mise en conformité, - Mme [V] est restée à l'hôtel depuis la cession d'octobre 2017 jusqu'en août 2018 en tant que serveuse ; elle ne l'a pas informée au cours de cette période de la nécessité de réaliser des travaux, - l'absence de mise en conformité de l'établissement par les cédantes constitue un vice caché affectant non seulement la valeur, mais aussi l'usage des parts sociales, impropres à l'usage auquel on les destine, soit l'exploitation de l'hôtel restaurant, - l'exploitation n'a pu se poursuivre que grâce à la tolérance exceptionnelle de la mairie de [Localité 4] et de la bonne foi de la concluante, - les vices cachés affectant les parts sociales justifient la résolution de la vente, laquelle emporte la caducité du contrat de prêt interdépendant. Mme [V] fait valoir que : - la société Chalyra a reçu un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'hôtel restaurant du midi le 28 juin 2016 ; la préfecture a rappelé au maire de la commune par lettre du 25 septembre 2018 la nécessité de réaliser des travaux de mise en sécurité de l'établissement sous peine de fermeture ; ces informations ont été communiquées à l'appelante par mail du maire de [Localité 4] le 5 octobre 2018 ; contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ce n'est pas la première fois que cette information a été portée à sa connaissance, - l'information relative à l'absence de conformité, plus précisément l'avis défavorable de 2016, a été communiquée à l'appelante dans le cadre du protocole du 27 juillet 2017, qui y fait directement référence à son article 10 sans ambiguïté, - l'appelante était assistée de surcroît d'un conseil, - l'avis défavorable de 2016 n'indiquait pas de date de réalisation des travaux, de sorte qu'il n'avait aucun caractère impératif, - la mise en conformité de l'établissement n'est devenue impérative que le 25 septembre 2018, lorsque la préfecture a adressé la mise en demeure de réaliser les travaux sous le délai d'un mois, soit postérieurement à la cession, - l'appelante tente de faire supporter les conséquences financières aux intimées pour une situation qu'elle connaissait, - l'article 8 du protocole de cession prévoyait en condition suspensive pour le cessionnaire la réalisation d'un audit et une analyse opérationnelle de la société, y compris sur les points litigieux ; l'appelante n'a pas fait d'audit ou demandé d'information complémentaire, - l'appelante avait un délai de réflexion suffisant pour prendre connaissance des conséquences et de la portée de cet avis défavorable, - le caractère profane ou averti de l'appelante est indifférent pour la connaissance de l'existence de normes de sécurité pour un établissement recevant du public, et de la signification d'un avis défavorable, - on ne peut reprocher aux intimées de n'avoir pas annexé l'avis à l'avant contrat, dès lors qu'il a été rédigé par le conseil de M. [T], à qui il appartenait d'en juger l'opportunité, - l'appelante n'a jamais écrit aux cédantes pour se plaindre de l'absence de conformité après prise de possession de l'établissement ; elle a accepté un an après la cession de racheter les 249 parts sociales restantes de la concluante ; elle a donc pu s'apercevoir de l'absence de conformité aux normes lors de la prise de jouissance, - il n'incombait pas aux intimées de dispenser à l'appelante une formation sur la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et sécurité ; nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, - en tout état de cause, l'existence de vices cachés affectant les parts sociales d'une société suppose que le maintien de l'activité exploitée par la société est impossible ; or, ce n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas eu de fermeture, - dès lors que l'appelante confirme ne pas avoir réalisé les travaux, son préjudice n'est donc qu'un risque de fermeture de son établissement, - l'allégation relative à la collusion entre elle et le maire de [Localité 4] est grave et mensongère ; le maire n'a pas été appelé à la procédure pour répondre des accusations ; la mise en demeure du maire n'est que la conséquence de la lettre de la préfecture de l'Ain, elle-même postérieure à la cession. Mme [L] fait valoir que : - l'appelante a eu l'information concernant l'avis défavorable de la sous-commission au plus tard lors de la signature du protocole de cession, le 27 juillet 2017, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas ; cette date constitue le point de départ de la connaissance du vice, et donc du délai de deux ans pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés ; or, l'assignation ne lui a été délivrée par l'appelante que le 24 septembre 2019 ; l'action en garantie des vices cachés est donc irrecevable en raison de la prescription, - à titre subsidiaire, l'appelante ne peut soutenir avoir ignoré l'avis défavorable du 28 juin 2016, dès lors qu'elle en a eu copie avant la signature du protocole de cession sous condition suspensive du 27 juillet 2017, qui le mentionne clairement ; l'avis défavorable signifiait nécessairement l'obligation pour les exploitants de réaliser des travaux de mise en conformité, - les travaux d'accessibilité de l'établissement sont mentionnés en outre à l'article 4 du protocole de cession, - la vente des parts était soumise à des conditions suspensives dont la réalisation d'audits pour vérifier la présence d'éléments affectant la continuité de son exploitation, - l'appelante était assistée d'un conseil tout au long des négociations et de la rédaction des actes, contrairement aux cédantes, - en tout état de cause, selon la jurisprudence en matière de cession de parts sociales, la non-conformité des locaux d'un hôtel aux normes de sécurité ne constitue pas un vice affectant les actions cédées, dès lors que l'exercice de l'activité économique a pu continuer par l'engagement de dépenses supplémentaires ; en l'espèce, ces dernières ne sont pas onéreuses ; il n'y a donc pas de vice caché ou d'impropriété des parts sociales à leurs destination, - à l'heure actuelle, l'appelante n'a toujours entrepris aucuns travaux et poursuit néanmoins l'exploitation de son établissement, de sorte qu'il n'y a aucun vice caché. Sur ce, - Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés Selon l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il résulte de ce texte que la prescription ne saurait commencer à courir à une date antérieure à la cession, dès lors que la garantie des vices cachés naît de la vente. En l'espèce, le protocole de cession sous conditions suspensives, signé le 27 juillet 2017 par M. et Mme [T] ainsi que Mmes [L] et Mme [V], mentionne expressément, au point 10 des déclarations préalables, que 'les cédantes déclarent avoir informé le cessionnaire que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a émis un avis défavorable à la suite de sa réunion en date du 28 juin 2016.' Il en résulte clairement qu'au moment de la signature de cette promesse synallagmatique de cession et d'achat des parts sociales, M. [T] était informé de cet avis défavorable. Il lui appartenait alors d'en solliciter la communication si, comme il le soutient, l'avis ne lui aurait pas été remis, ce que dément toutefois la lettre transmise par Mme [L] à Mme [V] le 24 juillet 2017. De plus, la cession a été réitérée par acte du 25 octobre 2017, de sorte que M. [T] a disposé d'un délai de trois mois pour prendre connaissance de l'avis de la commission départementale de sécurité et procéder à toutes vérifications utiles. Ainsi, au jour de la cession, soit le 25 octobre 2017, l'acquéreur avait connaissance du vice dont il se prévaut. Cette date constitue donc le point de départ du délai biennal de prescription. Mme [L] a été assignée le 24 septembre 2019 par la société LDME substituant M. [T] dans l'acquisition. Dès lors, l'action de celle-ci ayant été introduite dans les deux ans suivant la cession, elle est recevable comme non prescrite. Par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare recevable l'action en garantie des vices cachés. - Au fond, sur l'action en garantie des vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avais connus. En application de ce texte, la garantie des vices cachés peut être invoquée pour une cession de parts sociales si le vice rend les parts cédées impropres à leur destination, c'est-à-dire s'il en affecte leur usage. En l'espèce, comme l'a justement rappelé le tribunal dans les motifs de sa décision, la cession ne porte pas sur le fonds de commerce d'hôtel-restaurant mais sur les parts sociales de la société Chalyra exploitant ce fonds de commerce. Cette cession s'est faite en deux temps : dans un premier temps, par l'acte de cession du 25 octobre 2017, la société LDME a acquis les 250 parts de Mme [L] et une part de Mme [V], puis dans un second temps, par l'acte de cession du 17 septembre 2018, elle a acquis les 249 parts restantes de Mme [V]. Ainsi, dès la première cession du 25 octobre 2017, la société LDME s'est trouvée être associé majoritaire dans la société Chalyra, puis détenteur de la totalité des parts sociales par l'effet de la seconde cession du 17 septembre 2018. Or, la société LDME ne conteste pas avoir reçu, avec les actions elles-mêmes, le contrôle et la direction effective de la société Chalyra et avoir pu accomplir l'objet social pendant plusieurs années. L'avis défavorable émis le 28 juin 2016, qui ne comportait pas de décision de fermeture de l'établissement, ne l'a pas empêchée de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce. De plus, dès le 25 octobre 2017 date de la première acquisition, la société LDME était en mesure de vérifier la conformité de l'établissement aux obligations de sécurité, de sorte qu'elle a disposé de près d'une année pour procéder à ces vérifications avant d'acquérir, en septembre 2018, la totalité des parts restantes détenues par Mme [V]. La société LDME ne justifie d'aucune impropriété des parts sociales à leur usage depuis leur acquisition et ne démontre pas que les obligations de mise en conformité au titre de la sécurité de l'établissement ont mis la société Chalyra dans l'impossibilité de poursuivre l'activité économique constituant son objet, de sorte que ces obligations ne constituent pas un vice affectant l'usage des actions cédées. De surcroît, comme il l'a été retenu précédemment, l'acquéreur a été informé dès la promesse synallagmatique de cession et d'achat, signée le 27 juillet 2017, de l'existence d'un avis défavorable émis par la commission de sécurité. Et comme l'a justement retenu le tribunal, le délai de trois mois entre ce protocole de cession sous conditions suspensives et la réitération de la vente permettait à l'acquéreur de procéder à des investigations complémentaires, la société LDME ne pouvant prétendre avoir acquis la majorité des parts d'une SARL exploitant un hôtel-restaurant dans l'ignorance complète des contraintes de sécurité qui pèsent sur ce type d'établissement accueillant du public. Cette connaissance était acquise de plus fort, lors de la seconde cession survenue près de onze mois plus tard. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déclare non fondée l'action en garantie des vices cachés et rejette la demande de résolution de la cession des parts de la société Chalyra ainsi que les demandes indemnitaires qui en découlent. Sur le dol La société LDME fait valoir que : - elle n'a disposé des informations sur la situation réelle du restaurant qu'après en être devenue exploitant unique et à la lecture du mail du maire de [Localité 4] du 5 octobre 2018, - les cédantes avaient connaissance de l'avis défavorable de 2016, et ont disposé d'un délai de plus d'un an pour en prendre la mesure, - les cédantes ont délibérément évité de communiquer l'information déterminante contenue dans l'avis défavorable, - les cédantes ont usé de manoeuvres frauduleuses pour dissimuler ces informations, à savoir une inertie abusive, des artifices et des mensonges, - la jurisprudence exige pourtant que la mise en conformité des lieux soit spécialement discutée par les parties à une cession, - elle n'aurait pas acheté les parts de la société si elle avait eu connaissance de la nécessité de remettre l'établissement aux normes, l'investissement étant supérieur au prix de cession, - la période dont elle a disposé avant de s'engager définitivement était inopérante sur l'exercice de son consentement, dans le contexte notamment de la passivité du maire, et des informations partielles qui lui avaient été transmises, - à tout le moins, les cédantes ont commis une réticence dolosive, - la nullité de l'acte emporte que les cédantes doivent récupérer leurs comptes courants et parts sans agrément, et la restitution des sommes qu'elles ont déjà perçues. Mme [V] fait valoir que : - les cédantes ont porté à la connaissance du cessionnaire dans le cadre du protocole les informations relatives à l'avis défavorable et la mise en conformité de l'établissement aux normes d'accessibilité, comme le rapporte le rédacteur de l'acte, remplissant leur obligation d'information sans aucune dissimulation, - le protocole prévoyait de surcroît au cessionnaire la faculté de réaliser un audit fonctionnel de l'activité de la société avant la réitération, - un délai de trois mois s'est écoulé entre le protocole et la reprise des parts sociales, de sorte que l'appelante avait un délai suffisant de réflexion et pour mener des investigations, qu'il lui incombait de mener, - l'appelante ne s'est jamais adressée aux cédantes pour se plaindre d'un manque d'information en matière d'hygiène et de sécurité avant le mail du maire du 5 octobre 2018, - l'appelante ne peut feindre avoir découvert la situation à cette date alors qu'elle avait la gestion opérationnelle de l'établissement dès septembre 2017 ; au contraire, c'est en connaissance de cause qu'elle a acheté la totalité des parts de la concluante un an plus tard, démontrant qu'elle n'a pas été trompée, - les cédantes n'ont pas dissimulé d'informations par artifices ou mensonges ; l'appelante est défaillante à rapporter la preuve des prétendues manoeuvres frauduleuses, - le caractère non initié dans le domaine de l'hôtellerie restauration de l'appelante est inopposable à la concluante dès lors que le rachat fait suite à une année d'exploitation par celle-ci, - les cédantes n'avaient pas reçu d'injonction de réaliser des travaux, mais un avis défavorable non contraignant sans délai impératif ; la contrainte n'est apparue que postérieurement à la cession. Mme [L] fait valoir que : - l'appelante a bénéficié de toutes les informations nécessaires concernant l'exploitation de l'établissement, dont l'avis administratif défavorable, reçu avant la signature du protocole, et qui figure dans celui-ci, de sorte qu'elle-même n'a commis aucune dissimulation, - elle n'est pas un simple particulier ; ses associés sont aguerris au monde des affaires ; les cédantes ne pouvaient l'empêcher de connaître la réelle portée de cet avis défavorable et les travaux à mettre en oeuvre, - on ne peut lui reprocher avoir dissimulé l'urgence d'entreprendre les travaux alors que l'avis défavorable ne préconisait aucun délai de réalisation, - l'appelante a acquis les parts en deux fois, pendant un délai d'un an, exploitant l'hôtel ; dans ce contexte, elle ne pouvait ignorer la nécessité des travaux de mise en conformité, - c'est Mme [V], son associée, qui s'est essentiellement chargée des négociations et qui s'est chargée de bien porter l'avis défavorable à la connaissance du futur repreneur, ce qu'elle a confirmé par une correspondance du 24 juillet 2017 ; l'appelante s'est engagée en connaissance de cause. Sur ce, Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. En l'espèce, la promesse synallagmatique de vente et d'achat du 27 juillet 2017 comporte, au point 10 des déclarations préalables, la mention selon laquelle 'les cédantes déclarent avoir informé le cessionnaire que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a émis un avis défavorable à la suite de sa réunion en date du 28 juin 2016.' Cette indication est parfaitement claire et univoque, lisible et compréhensible. Elle figure à la page 4 du protocole, laquelle a été, comme chacune des autres pages de l'acte, paraphée par toutes les parties. Ainsi, l'information relative à l'existence d'un avis défavorable émis le 28 juin 2016 n'a aucunement été dissimulée à l'acquéreur qui pouvait en avoir connaissance par la seule lecture de l'acte qu'il signait. Or, la société LDME, substituant M. [T], a poursuivi cette acquisition en signant l'acte de cession des parts sociales trois mois plus tard. Puis, alors qu'elle était associée majoritaire depuis le 25 octobre 2017, la société LDME a acquis la totalité des parts restantes de la société Chalyra le 17 septembre 2018 soit onze mois plus tard. La société LDME était donc parfaitement en mesure de vérifier l'information qui avait été portée à sa connaissance avant même la réitération de la première cession. La société LDME ne démontre pas non plus qu'au jour de la réitération de la première cession le 25 octobre 2017, tout comme au jour de la seconde cession le 17 septembre 2018, Mmes [V] et [L] détenaient une autre information que celle résultant de l'avis du 28 juin 2016 dont la société LDME est considérée avoir eu connaissance dès le 27 juillet 2017. En effet, la lettre du préfet de l'Ain adressée au maire de la commune de [Localité 4] tout comme l'e-mail adressé par le maire à 'l'hôtel-restaurant du midi' sont postérieurs à la seconde cession. Les 'artifices et mensonges' des cédantes, allégués par la société LDME, ne sont pas davantage démontrés. Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne caractérise aucune dissimulation délibérée ni réticence dolosive de la part des cédantes, mais bien la négligence du cessionnaire qui admet ne pas être un 'acheteur expérimenté' et n'avoir 'aucune compétence en la matière'. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande subsidiaire de la société LDME au titre du dol et les demandes qui en découlent. Les demandes de la société LDME étant rejetées, la demande de Mme [V] tendant à être relevée et garantie par Mme [L] est sans objet et il convient donc de confirmer le jugement de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société LDME succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Mme [V] et à Mme [L] la somme de 1.500 euros chacune. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, Condamne la société LDME aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement ; Condamne la société LDME à payer à Mme [V] et à Mme [L] la somme de 1.500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La presidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6e1647c7caf29d4c4ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel