Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e1847c7caf29d4c4f09
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 2 908 701 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 24/00318 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR54 AFFAIRE : Mme [T] [H], M. [X] [G] C/ Société [O], M. [K] [N], M. [W] [R], S.A.S. [25], Etablissement Public SIP [Localité 32], Société [33], Société SGC [Localité 32] ET AMENDES, Société [22], Société [29], Etablissement [26], Société [27], Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUXSociété SGC [Localité 17] GS/IM Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 ---==oOo==--- Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [T] [H] demeurant [Adresse 3] - [Localité 16] comparante en personne, Monsieur [X] [G] demeurant [Adresse 3] - [Localité 16] non comparant, ni représenté, APPELANTS d'une décision rendue le 26 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Société [O], élisant domicile au [Adresse 30] - [Localité 16] non comparante, ni représentée, Monsieur [K] [N] demeurant [Adresse 7] - [Localité 18] non comparant, ni représenté, Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 9] - [Localité 14] non comparant, ni représenté, S.A.S. [25], élisant domicile au [Adresse 23] - [Localité 11] non comparante, ni représentée, Etablissement Public SIP [Localité 32], élisant domicile au [Adresse 4] - [Localité 31] non comparant, ni représenté, Société [33], élisant domicile au POLE SOLIDARITE - [Adresse 2] - [Localité 12], non comparante, ni représentée, Société SGC [Localité 32] ET AMENDES, élisant domicile au [Adresse 5] - [Localité 15], non comparante, ni représentée, Société [22], élisant domicile au SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 24] - [Localité 20], non comparante, ni représentée, Société [29], élisant domicile [Localité 21], non comparante, ni représentée, Etablissement [26], élisant domicile Chez [28] Pole surendettement - [Localité 10], non comparant, ni représenté, Société [27], élisant domicile au [Adresse 1] - [Localité 19], non comparante, ni représentée, Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX, élisant domicile au [Adresse 13] - [Localité 6], non comparante, ni représentée, Société SGC [Localité 17], élisant domicile au [Adresse 8] - [Localité 17], non comparante, ni représentée, INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Février 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandé avec accusé de réception. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties ayant été entendues. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 28 février 2023, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de Mme [T] [H] et de M. [X] [G] tendant au traitement de leur situation de surendettement, et elle a imposé le 30 mai 2023 un rééchelonnement de leur passif dans la limite de 36 mois, au taux 0 %, selon une capacité de remboursement mensuelle de 849 euros. Les débiteurs ont contesté cette mesure en soutenant que leur capacité de remboursement a été surévaluée. Par jugement du 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a décidé le rééchelonnement du passif des débiteurs sur 79 mois, sans intérêts, selon une capacité de remboursement mensuelle de 400 euros. Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement en soutenant que leur capacité de remboursement avait été surévaluée. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme [H] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. M. [G] est absent. Mme [H] confirme que le passif s'élève à environ 29 000 euros. Elle expose que son salaire mensuel est variable (entre 1 400 et 1 700 euros par mois) et elle produit ses bulletins de paie des mois de septembre, octobre et décembre 2024. Le salaire de M. [G], qui est chauffeur de bus, s'établit aux alentours de 1 500 euros par mois. Le couple a un enfant à charge de quatre ans. Les parents ont chacun des enfants d'une première union : Mme [H] un fils de 15 ans et M. [G] deux enfants de 12 et 14 ans qui ne résident pas à leur domicile où ils ne viennent que dans le cadre de l'exercice des droits de visite et d'hébergement. Les parents subviennent aux besoins de ces enfants sans toutefois être astreints au paiement d'une pension au profit de l'autre parent. Mme [H] fait valoir que sa situation économique est précaire et elle demande à bénéficier d'un effacement de ses dettes. Par courrier du 19 novembre 2024, le service contentieux de France travail fait savoir qu'il ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel et actualise sa créance au montant de 7 381,18 euros au titre de trop-perçus d'allocations chômage. Par courrier du 19 novembre 2024, la Direction générale des finances publiques SGC [Localité 32]-Amendes, créancière, fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel. Elle joint un bordereau de situation de Mme [H] faisant état d'une créance de 1 156,84 euros arrêtée au 19 novembre 2024. Par courrier du 15 novembre 2024, M. [Y] [O], bailleur créancier du couple, fait état d'une créance de 3 119,12 euros. Par courrier du 12 novembre 2024, le centre de finances publiques de BESSINES SUR GARTEMPE fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel, et rappelle ses créances de 949,03 euros et 109 euros. Les autres créanciers du couple, bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas. MOTIFS Le montant du passif retenu par le premier juge (29 087,01euros) n'est pas sujet à contestation. Les revenus mensuels des débiteurs s'établissement comme suit : - le salaire de M. [G] s'élève au montant de 1 500 euros par mois maximum, - Mme [H] produit ses bulletins de paie des mois de septembre, octobre et décembre 2024 qui font apparaître un salaire mensuel pour les montants nets respectifs de 1 562,67 euros, 1 761,09 euros et 1 766,62 euros, soit une moyenne d'environ 1650 euros mois. Le total des revenus mensuels du couple s'élève donc à 3 150 euros, soit une augmentation par rapport au montant retenu par le premier juge (2 926 euros). Le premier juge a calculé les charges mensuelles du couple au montant mensuel de 2 413,95 euros après une juste appréciation forfaitaire des dépenses de chauffage et d'habitation et prise en compte du loyer de 740 euros par mois. Les frais liés aux enfants du couple ont été évalués à 253,95 euros par mois incluant la cantine et la garderie. Cette évaluation apparaît devoir être majorée de 300 euros pour tenir compte des dépenses liées aux trois enfants du couple nés d'une première union, âgés de 12, 14 et 15 ans, bien qu'ils ne résident pas au domicile des débiteurs, ce qui porte le montant mensuel des charges à 2 714 euros. Même en tenant compte de cette majoration, le couple bénéficie d'un solde positif de 436 euros par mois (3 150 euros - 2 714 euros) qui lui permet de faire face à la mensualité de remboursement de 400 euros fixée par le premier juge. Il convient de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 26 mars 2024. DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef6e1847c7caf29d4c4f09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel