Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e1a47c7caf29d4c4f23
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 537 200 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQUH N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 11 décembre 2024 Monsieur [P] [R] né le 29 novembre 1960 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [Z] [R] née le 13 septembre 1979 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. B&L SECOND OEUVRE immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro B 490 048 428, prise en la personne de son gérant en exercice M. [I] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 26 février 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 02 AVRIL 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement réputé contradictoire du 20/06/2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné solidairement M. [S] et les époux [R] à payer à la société B&L Second Oeuvre 15 372 euros TTC en principal outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à domicile le 31/07/2024. Par acte du 11/12/2024, les époux [R] ont assigné la société B&L Second Oeuvre en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'être autorisés à interjeter appel du jugement. Dans leur assignation, soutenue oralement à l'audience, ils font valoir que : - ils étaient en vacances à l'étranger du 26/07 au 16/08/2024 ; - s'ils ont bien reçu les courriers du commissaire de justice, ils ont dans un premier temps cru qu'il ne s'agissait que d'une lettre de relance ; - ce n'est que le 04/09/2024 qu'ils ont pu récupérer les documents auprès du commissaire de justice ; - ils n'ont pas eu connaissance en temps utile ni de l'assignation ni de la signification du jugement. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société B&L Second Oeuvre, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que les demandeurs ont été négligents en n'ouvrant pas les courriers qui leur étaient destinés, ce qui constitue une faute empêchant toute mise en oeuvre de l'article 540 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 540 §1 du code de procédure civile, 'si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir'. En l'espèce, il résulte du dossier que l'assignation délivrée aux époux [R] le 14/09/2023 l'a été à domicile, que les requérants n'ont pas constitué avocat dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Grenoble et que le jugement a été signifié à domicile, les époux [R] justifiant être en vacances à l'étranger à ce moment-là. Toutefois, ils ont été de retour en France le 05/08/2024 et ont bien reçu la lettre simple du commissaire de justice les invitant à venir chercher l'acte de signification à l'étude. Or, ils ne se sont manifestés auprès du commissaire de justice qu'au début du mois de septembre. Dès lors le manquement tenant au retard apporté à la lecture des courriers du commissaire de justice constitue une négligence fautive. Les époux [R] seront en conséquence déboutés de leur demande de relevé de forclusion. En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire sans recours, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande des époux [R] de relevé de la forclusion encourue ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge des époux [R]. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6e1a47c7caf29d4c4f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel