Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e1c47c7caf29d4c4f33
- Date
- 3 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT. jeudi 03 avril 2025 Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEFB N° MINUTE : 28 APPELANT M. [L] [C] né le 29 janvier 1986 à Hospitalisé au CHU de [Localité 4] - Hôpital [3] - [Adresse 5] Normalement domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE INTIME M. Le directeur du CHU de [Localité 4] - Hôpital [3], pris en la personne de son représentant légal M. le directeur, Dont le siège est sis [Adresse 5] Dûment avisé par mail, AUTRE (S) PARTIE(S) M. le Procureur général, Qui a envoyé un avis en date du 3 avril 2025 reçu à 13H42 via son substitut général Madame Dorothée COUDEVYLLE, ASSOCIATION ARIANE, ès qualités de curateur de M. [C], Dont le siège social est sis [Adresse 2] MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à DOUAI le jeudi 03 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique EXPOSE DES FAITS Par arrêté portant admission en soins psychiatrique faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 23 mars 2025 à 21h00, M. [L] [C] a été admis au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 4], sur le site de l'hôpital [3] dans le cadre d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat. Il fait l'objet d'une mesure de contention depuis le 31 mars 2025 à 10h00. Par requête du 2 avril 2025 à 9H45 reçue à 9H54, le représentant du directeur de l'établissement du CHU de [Localité 4] a sollicité du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille le maintien de la mesure de contention prise le 31 mars 2025 à 10h00. Par ordonnance du 2 avril 2025 rendue à 16h57 et notifiée au patient et à son conseil le même jour à 16h59, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure de contention. Par courriel reçu le 2 avril 2025 à 23h32, le conseil de M. [L] [C] a formé appel de cette ordonnance pour obtenir la levée de la contention. A l'appui de son recours, l'appelant soulève les moyens suivants: - non respect des droits de la défense du patient en ce que la conseil de M. [L] [C] a adressé dans les délais ses observations et qu'elles n'ont pas été prises en compte, -l'absence de motivation du renouvellement de la décision de contention, - défaut de notification de la mesure de contention aux proches/ au curateur Suivant observations écrites du 3 avril 2025 transmises par courriel à 13h42 réceptionnées à 13h43, le ministère public a conclu à la confirmation de l' ordonnance . MOTIFS En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient représenté par son avocat n'ayant pas souhaité être entendu dans le cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable. Sur le moyen tiré des violations des droits de la défense Le conseil de M. [L] [C] soutien qu'il a adressé ses observations au premier juge à 15h22, soit avant 15h30 délai fixé par le juge de première instance. Or après interrogation du greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire, ces observations ont été réceptionnées par le greffe à 15h42, et n'ont donc pas été prises en compte. Dès lors aucune violation des droits de M. [L] [C] n'est à relever. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de notification de la mesure de contention aux proches/ au curateur Le conseil de M. [L] [C], soutient qu'il n'y a pas de justificatif « correct » de la notification du renouvellement de la contention auprès des proches. Il convient d'observer qu'une copie leur a été adressée et qu'aucune atteinte aux droits de M. [L] [C] n'est justifiée. Le moyen est rejeté. Sur le fond L'article L 3222-5-1 du code précité précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire du renouvellement de ces mesures. Celui-ci peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L'ordonnance est rendue dans un délai de 24h à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose : 1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Le juge opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Selon l'article L. 3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La mesure de contention isolement ne peut concerner qu'un patient déjà admis en hospitalisation sous contrainte et la mesure de contention ne peut concerner qu'un patient faisant l'objet d'une mesure d'isolement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'établissement a produit les documents justifiants que le patient fait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte et par courriel du 3 avril 2025 à 12h01 les justificatifs, à la demande de la présente juridiction, que le patient fait bien l'objet d'une mesure d'isolement. L'absence de formalisation et de production aux débats des décisions successives des médecins sans être étayées par des éléments circonstanciés et réactualisés ne permet pas au juge judiciaire d'exercer un contrôle sur l'évaluation effective de l'état du patient effectuée lors de la prise de la mesure de contention et à chaque renouvellement ultérieur. Le conseil de l'appelante fait valoir à tort que toute irrégularité ferait nécessairement grief alors qu'il lui appartient de justifier d'une atteinte aux droits de la patiente concrète ce qui n'est pas allégué dans le recours. Ainsi, il résulte de l'avis motivé du Docteur [T] rédigé à 11H00 et reçu à 11h26 qui a examiné le patient, aujourd'hui qu'il proférait et profère encore des menaces de passage à l'acte hétéro agressifs, et qu'il a récemment pu dire par exemple qu'il allait « retrouver les médecins et les défoncer », et qu'il présente une tension interne manifeste qui résiste pour le moment aux traitements qui lui sont proposés. Dès lors, il est établi que la mesure de contention demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de M. [L] [C] faisant l'objet de soins de sorte que les irrégularités de la procédure concernant les évaluations antérieures ne portent pas une atteinte aux droits du patient . Ainsi , le maintien de la mesure de contention se trouve justifié et il peut être fait droit à la demande de renouvellement . En conséquence , il convient de confirmer la décision du premier juge par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [C], CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille 2 avril 2025 rendue à 16h57 ; ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public Fait à Douai le jeudi 03 avril 2025 Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEFB à l'audience publique du jeudi 03 avril 2025 à 16 H 15 Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère M. [L] [C] Société M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 4] - HOPITAL [3] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS': Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ef6e1c47c7caf29d4c4f33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel