Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e1d47c7caf29d4c4f43
- Date
- 3 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYW N° de Minute : 619 Ordonnance du jeudi 03 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] alias [L] [H] né le 31 Août 1989 à [Localité 1] - GEORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [W] interprète assermenté en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 avril 2025 à 14 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 03 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 avril 2025 à 13 h 59 prolongeant la rétention administrative de M. [D] alias [L] [H] ; Vu l'appel interjeté par Maître Olivier MARICOURT venant au soutien des intérêts de M. [D] alias [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 avril 2025 à 23 H 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [D] alias [L] [H], né le 31 août 1989 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 28 mars 2025 notifié à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er avril 2025 à 13h59, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] alias [L] [H] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [D] alias [L] [H] du 1er avril à 23h58 sollicitant de constater la nullité des décision entreprises et d'infirmer l'ordonnance dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - durée excessive de la retenue, - absence d'avis à parquet du placement en retenue, - irrégularité de la notification des droits en l'absence d'interprète, - existence d'une contrainte dans le cadre de la procédure pénale, - absence d'information immédiate du procureur du placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de la durée excessive de la retenue Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs : ' L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé ' Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent. Il est constant que le début de la retenue doit s'entendre de la présentation de l'étranger à l'officier de police judiciaire, en l'espèce, il résulte de la procédure que M. [D] alias [L] [H] a été contrôlé le 28 mars 2025 de 10h35 à 10h50, et qu'il a été présenté à l'officier de police judiciaire le 28 mars 2025 à 11h50, l'heure du début du placement en retenue est celle du contrôle soit 10h50, il a été mis fin à la retenue le 28 mars 2025 à 17h00, elle a donc durée 6h10. Il s'ensuit au cas d'espèce que la retenue, qui n'a pas dépassé la durée légale est régulière. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en retenue Il résulte de l'articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'information faite au procureur de la République, d'un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l'étranger est présenté devant l'officier de police judiciaire responsable de cette mesure. En l'espèce, M. [D] alias [L] [H] a été présenté à l'officier de police judiciaire le 28 mars 2025 à 11h50, et l'avis à parquet a été effectué par SMS le 23 mars 2025 à 11h04, puis par billet de retenue le 28 mars 2025 à 11h52. Auunce irrégularité n'est à relever. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en retenue en l'absence d'interprète, L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article l 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration. Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief. Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543 En l'espèce, il résulte de la procédure, et notamment du procès-verbal de réquisition d'interprète, que Mme [S] [N] interprète en langue russe a été requise le 28 mars 2025 à 11h45, que M. [D] alias [L] [H] a été présenté à l'officier de police judiciaire le 28 mars 2025 à 11h50, pour la notification de ses droits, qu'en conséquence il a bénéficié de ses services par téléphone, et qu'il ne justifie d'aucun grief. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'existence d'une contrainte dans le cadre de la procédure pénale Si M. [D] alias [L] [H] a été entendu sur des faits de nature contraventionnelle pour une procédure incidente sur le temps de la retenue en audition libre avec le truchement de l'interprète par téléphone, si celà peut avoir une incidence sur la procédure contraventionnelle, celà n'a aucune incidence sur la retenue, et M. [D] alias [L] [H] ne justifie d'aucun grief. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'information immédiate du procureur du placement en rétention Le placement en rétention administrative de M. [D] alias [L] [H] lui a été notifié le 28 mars 2025 à 17h et l'avis à parquet de la conduite sous escorte de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 2] à 17h00. Aucune irrégularité n'est à relever. Le moyen est rejeté. Sur les diligences aux fins d'éloignement Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 28 mars 2025 à 21h30. Dans l'attente de ce vol, la prolongation est justifiée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 25/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 03 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 03 avril 2025 : - M. [D] alais [L] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [D] alais [L] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [D] alais [L] [H] le jeudi 03 avril 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Justine DUVAL le jeudi 03 avril 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 03 avril 2025 N° RG 25/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYW
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 71 du code de procédure civilearticle L 141-2 du code de larticle L 813-3 du code de larticle L 751-9 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ef6e1d47c7caf29d4c4f43
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- Texte intégral
- Résumé officiel