Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e2247c7caf29d4c4f9b
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 03/04/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 24/02961 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT3I Ordonnance (N° 24/00253) rendue le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [W] [M] né le 10 février 1980 à [Localité 13] Madame [H] [A] épouse [M] née le 13 janvier 1979 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 11] (Nouvelle Calédonie) représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Fatma-zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [F] [O] né le 22 juillet 1948 à [Localité 12] Madame [Z] [O] épouse [L] née le 23 Octobre 1952 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 15] représentés par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2025 **** EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [M] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 10] à [Localité 15] sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Souhaitant obtenir une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [K] au profit des parcelles leur appartenant cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], M. et Mme [M] ont attrait ceux-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par exploit du 14 décembre 2021. Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner sous astreinte à M. et Mme [K] de laisser l'accès au passage sur la parcelle n° [Cadastre 6] et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] avec pour mission notamment de déterminer s'il existe une situation d'enclave de la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 3] et de donner son avis le cas échéant sur les solutions d'accès de cette parcelle à la voie publique. Par exploit du 8 février 2024, M. et Mme [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir que les opérations d'expertise soient rendues communes à M. [B] et Mme [E], M. et Mme [O], Mme [D] et M. [T], en qualité de propriétaires des parcelles environnantes. Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : -renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; par provision, tous moyens des parties étant réservés : -rejeté le moyen soulevé par M. et Mme [O] tiré de l'irrecevabilité des prétentions des demandeurs formées à leur encontre, -débouté M. et Mme [M] de leur demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de M. et Mme [O], -déclaré communes à Mme [D] et M. [T], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5], et à Mme [E] et M. [B], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 4], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022 ayant désigné M. [C] en qualité d'expert, -dit que M. et Mme [M] communiqueront sans délai à Mme [D] et M. [T], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5], et à Mme [E] et M. [B], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 4], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, -dit que l'expert devra convoquer Mme [D] et M. [T], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5], et à Mme [E] et M. [B], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 4], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations, -dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire, -laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse, -condamné M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 800 euros pour frais irrépétibles, -rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de M. et Mme [O], a laissé les dépens à leur charge et les a condamnés à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 800 euros pour frais irrépétibles. Seuls M. et Mme [O] sont intimés. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 novembre 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 (RG n° 24/00253) par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions formées de M. et Mme [O], -déclarer M. et Mme [O] irrecevables à se prévaloir de l'article 684 du code civil, à tout le moins mal fondés, -déclarer M. et Mme [M] recevables en leur action et leur appel, -débouter M. et Mme [O] de leur appel incident, Statuant à nouveau, -réformer l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 (RG n° 24/00253) par le tribunal judiciaire de Lille ayant : - débouté M. et Mme [M] de leur demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de M. et Mme [O], - laissé les dépens à la charge M. et Mme [M], - condamné M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 800 euros pour frais irrépétibles, Et statuant à nouveau, -étendre les opérations d'expertise ordonnées par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2022, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 21/01384 et confiée à M. [C], expert près la Cour de Douai à : Madame [Z] [L] épouse [O] Née le 23 octobre 1950 à [Localité 14] Demeurant [Adresse 8] à [Localité 15] Monsieur [F] [M] [S] [O] Né le 22 juillet 1948 à [Localité 12] Demeurant [Adresse 8] [Localité 15] -dire que l'expert mettra M. et Mme [O] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile, -dire que cette extension d'expertise est ordonnée sans qu'il soit nécessaire en l'état d'ordonner la consignation d'une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d'avances et recettes ; -dire que l'expert étendra ses opérations dès notification de la présente ordonnance par le greffe ; -débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [M] ; -réserver les dépens. En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [O], M. et Mme [M] indiquent que l'appréciation du caractère volontaire ou non de l'état d'enclave excède la compétence du juge des référés puisqu'il s'agit d'apprécier le fond et non la recevabilité de leur demande, et que l'expertise en cours a justement pour objet de déterminer, ou non, l'existence d'un état d'enclave et les possibilités d'y remédier. Au soutien de leur demande tendant à obtenir l'extension des opérations d'expertise à M. et Mme [O], ils rappellent que la qualification d'enclavement volontaire relève du pouvoir d'interprétation des juges du fond et, qu'en outre, la charge de la preuve du caractère volontaire de l'enclavement pèse sur le propriétaire du fonds servant. Ils ajoutent que l'existence de contestations sérieuses n'est pas un motif pour rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise entrant dans le cadre fixé par l'article 145 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 octobre 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour de : -les recevoir en leur appel et les en déclarer bien fondés, -infirmer l'ordonnance de référé rendue en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions formées à leur encontre, Statuant de nouveau, -déclarer irrecevables M. et Mme [M] en leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [O] pour défaut d'intérêt et défaut de qualité pour agir, Subsidiairement, -confirmer l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions, en ce compris l'allocation d'une indemnité procédurale de 800 euros en première instance, -condamner in solidum M. et Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive, -condamner in solidum M. et Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, -condamner in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir que l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 3] résulte du fait volontaire des parents de Mme [M], précédents propriétaires, dès lors que cette parcelle est issue d'une division à l'origine de l'enclave. Ils soutiennent que M. et Mme [M] ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime pour voir étendre les opérations d'expertise à leur endroit du fait de la création volontaire de l'état d'enclave de la parcelle litigieuse rendant la construction de la maison d'habitation sur cette parcelle irrégulière en matière d'urbanisme. Ils ajoutent que, malgré la sommation qui leur a été faite, M. et Mme [M] n'ont pas produit l'acte de division et le permis de construire de la maison édifiée sur la parcelle n°[Cadastre 3]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. et Mme [O] En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. et Mme [O] prétendent que M. et Mme [M] seraient irrecevables en leurs demandes à leur encontre pour défaut d'intérêt et défaut de qualité pour agir, en faisant valoir l'état d'enclave volontaire de la parcelle n°[Cadastre 3] faisant suite à la division du fonds. Pour autant, la juridiction des référés n'est pas saisie de la question de la définition d'une éventuelle servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] mais de celle de l'extension des opérations d'expertise ordonnée par décision du 15 novembre 2022 aux intimés. En outre, comme l'a relevé le premier juge, M. et Mme [O] qualifient ce moyen de fin de non-recevoir alors qu'il s'agit, par une application de l'article 684 du code civil, d'apprécier le bien-fondé de la demande éventuelle de M. et Mme [M] tendant à l'établissement d'une servitude de passage au profit de leur fonds. La décision entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, les opérations d'expertise, d'abord ordonnée à l'égard de M. et Mme [K] par décision du 15 novembre 2022, ont, par la décision entreprise qui n'a pas fait l'objet d'un appel sur ce point, été étendues à M. [T] et Mme [D], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5], ainsi qu'à Mme [E] et M. [B], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 4]. Ces deux parcelles sont contiguës à la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant aux appelants et bénéficiant toutes deux d'un accès à la voie publique. L'expert a notamment pour mission de déterminer s'il existe une situation d'enclave de la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 3] et de donner son avis le cas échéant sur les solutions d'accès de cette parcelle à la voie publique. Il résulte de l'extrait du plan cadastral produit et de la lecture de l'ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022 que la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant aux appelants ne bénéficie pas d'un accès à la voie publique et que ceux-ci prétendent que, jusqu'alors, ils bénéficiaient d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [K], cette parcelle étant enclavée et bénéficiant elle-même d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à M. [T] et Mme [D]. L'acte de donation de la parcelle n° [Cadastre 3] est versé aux débats et mentionne l'absence d'accès de cette parcelle à la voie publique, étant observé que les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], dont sont également propriétaires les appelants, ne jouxtent pas la parcelle n° [Cadastre 3]. Si pour s'opposer à l'extension des opérations d'expertise à leur égard, M. et Mme [O] invoquent le caractère volontaire de l'état d'enclave, qui aurait été créé suite à la division des fonds, cette appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et ne résulte pas en outre des éléments produits. Par ailleurs, l'objet de l'expertise est de déterminer, au vu de la situation d'enclave le cas échéant établie, le passage pouvant être réclamé par M. et Mme [M] afin que leur fonds bénéficie d'un accès à la voie publique. Il résulte de l'article 683 du code civil que ce passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et qu'il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Ainsi, la mission confiée à l'expert suppose qu'il puisse apprécier le cas échéant le passage devant être créé en application du texte susvisé et donc qu'il puisse apprécier la situation globale de la parcelle n° [Cadastre 3] et de l'ensemble des fonds contigus à cette parcelle. Dans ces conditions, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d'expertise à M. et Mme [O], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 7]. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. et Mme [O] forment à titre subsidiaire, si leur demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions formées par M. et Mme [M] ne prospéraient pas, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande est sans objet dès lors que l'ordonnance entreprise a été infirmée et que les opérations d'expertise ont été étendues à leur égard. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [M]. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mai 2024 en ce qu'elle a rejeté le moyen soulevé par M. [F] [O] et Mme [Z] [L] épouse [O] tiré de l'irrecevabilité des prétentions formées à leur encontre ; Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mai 2024 pour le surplus dans ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déclare communes à M. [F] [O] et Mme [Z] [L] épouse [O] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 novembre 2022 ayant désigné M. [C] en qualité d'expert (RG n° 21/01384) ; Dit que M. [W] [M] et Mme [H] [A] épouse [M] devront communiquer sans délai à M. [F] [O] et Mme [Z] [L] épouse [O] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer M. [F] [O] et Mme [Z] [L] épouse [O] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; Dit n'y avoir lieu de fixer une consignation supplémentaire ; Dit sans objet la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [F] [O] et Mme [Z] [L] épouse [O] ; Dit que les dépens sont laissés à la charge de M. [W] [M] et de Mme [H] [A] épouse [M] ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile à M. et Marticle 1240 du code civil pour procédure abusivearticle 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 169 du code de procédure civilearticle 683 du code civil que ce passage doit êtrarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 684 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef6e2247c7caf29d4c4f9b
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