Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e2247c7caf29d4c4f9d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 03/04/2025 * * * N° de MINUTE :25/294 N° RG 24/02956 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT25 Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes en datedu 21 Mars 2024 APPELANT Monsieur [C] [X] né le 22 Avril 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Claire Zafra Lara, avocat au barreau de Valenciennes (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178/24/003843 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Sia Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Jean-Guy voisin, avocat au barreau de Douai MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin GREFFIER : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 04/03/2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2025 *** Le 17 juin 2024, M. [C] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de VALENCIENNES. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SA D'HLM SIA HABITAT demande au conseiller de la mise en état de : prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [C] [X] comme étant tardif, condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par maître Théodora BUCUR, avocate au barreau de DOUAI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que M. [C] [X] a pris connaissance du jugement de première instance le 17 avril 2024, qu'il disposait d'un délai d'un mois pour former son appel, que la déclaration d'appel étant intervenue le 17 juin 2024, elle doit être considérée comme tardive et irrecevable, le fait que M. [C] [X] ait déposé un dossier d'aide juridictionnelle étant en l'espèce inopérant, cette demande ayant été faite avant qu'il ait connaissance du jugement et n'ayant pas produit interruption du délai. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [C] [X] demande au conseiller de la mise en état de : débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes ; Par conséquent, déclarer son appel recevable ; condamner la SA D'HLM SIA HABITAT à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que les dispositions de l'article 43 du décret n°2020-17117 du 28 décembre 2020 trouvent à s'appliquer en l'espèce, que le fait qu'il ait déposé son dossier d'aide juridictionnelle avant d'avoir eu connaissance du jugement de manière officielle ne le prive pas de l'interruption prévue du délai, sauf à rajouter une condition au texte précité. MOTIVATION Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-17117 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. Or, M. [C] [X] a précisément déposé une demande d'aide juridictionnelle le 04 avril 2024, cette demande se rapportant bien à la décision en date du 21 mars 2024 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de VALENCIENNES ; l'aide lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI le 03 juillet 2024, il avait donc jusqu'au 03 août 2024 pour former appel ; sa déclaration d'appel ayant été formée le 17 juin 2024, M. [C] [X] a respecté les délais conformément aux dispositions susvisées, lesquelles ne se rapportent pas à un délai calculé à partir de la signification de la décision de première instance mais se référant uniquement à l'interruption dès lors qu'il y a demande formée au titre de l'aide juridictionnelle pour le dossier concerné. Le texte ne dispose nullement que l'appelant doive attendre la signification du jugement pour déposer son dossier d'aide juridictionnelle et pour ainsi bénéficier de l'interruption du délai pour former appel. Dans ces conditions, l'incident sera rejeté. La SA D'HLM SIA HABITAT sera condamnée aux dépens du présent incident, et condamnée à payer à M. [C] [X] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Rejetons l'incident formé par la SA D'HLM SIA HABITAT, Condamnons la SA D'HLM SIA HABITAT à payer à M. [C] [X] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle, Condamnons la SA D'HLM SIA HABITAT aux dépens du présent incident. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état F. Dufossé C. Mamelin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et commearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6e2247c7caf29d4c4f9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel