Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e2347c7caf29d4c4fa9
- Date
- 3 avril 2025
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE DU 03/04/2025 * * * N° de MINUTE : 25/193 N° RG 24/02416 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5X Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Douai en date du 17 Avril 2024 DEMANDERESSES à l'incident SA Allianz Iard immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 recherchée en qualité d'assureur de M. [M] [B] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant SA Maaf Assurances prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Anne Lovigny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DEFENDEURS à l'incident SARL Cambrésis Arena représentée par son gérant domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ADN Parquet de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 09 août 2024 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses) SELARL Herbaut - Picou [Adresse 3] [Localité 9] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 août 2024 à personne habilitée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Aude Bubbe GREFFIER : Béatrice Capliez adjoint administratif faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience du 12 mars 2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2025 *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 17 avril 2024, sur assignation du liquidateur judiciaire de la SARL Sad Design, le tribunal de commerce de Douai a, notamment, condamné la SARL Cambrésis Arena à verser : - à la SELARL Herbaut-Picou, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sad Design, la somme de 18 460,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016, au titre du solde du marché outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux sociétés Maaf Assurances et Allianz IARD la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2024, la société Cambrésis Arena a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement à l'exception des chefs intéressant les demandes formées par la société Sad Design. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Allianz IARD a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Maaf Assurances a saisi le conseiller de la mise en état de la même demande. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Allianz IARD demande à la cour de : - prendre acte de son désistement de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la société Cambrésis Arena enregistré sous le numéro de RG 24/02416, - condamner la société Cambrésis Arena à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Maaf Assurances demande à la cour de : - juger que la demande de radiation est devenue sans objet, en raison du règlement intervenu postérieurement au dépôt des conclusions de radiation, - condamner la société Cambrésis Arena à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Cambrésis Arena demande à la cour de : - constater les règlements intervenus, - prendre acte des désistements des sociétés Allianz IARD et Maaf Assurances, - les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2025. MOTIFS Sur le désistement de la société Allianz IARD Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société Allianz IARD a précisé se désister de sa demande de radiation, alors que la société Cambrésis Arena a réglé le montant de la condamnation prononcée par le jugement dont elle a interjeté appel. La société Cambrésis Arena sollicite qu'il soit donné acte de son paiement et du désistement sans former de défense au fond ou invoquer de fin de non-recevoir. Dès lors, le désistement est parfait et il conviendra de constater que l'instance d'incident est éteinte. En application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés et il n'y aura pas lieu d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de la société Maaf Assurances La société Maaf Assurances n'a pas maintenu sa demande de radiation dans ses dernières conclusions, alors que la société Cambrésis Arena a versé le montant des condamnations prévues au jugement querellé, le 24 février 2025. La demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est donc devenue sans objet, étant relevé que la constatation d'un fait, à savoir la réalisation d'un paiement, n'est pas une demande au sens de l'article 12 du code de procédure civile. La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, en vertu de l'article 383 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons le désistement d'incident parfait par la société Allianz IARD, Constatons l'extinction de l'instance d'incident, Laissons à la société Allianz IARD et la société Cambrésis Arena la charge des dépens par elles exposés, Disons n'y avoir lieu à accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Allianz IARD, Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par la société Maaf Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état Béatrice Capliez Aude Bubbe
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 524 du code de procédure civile est doncarticle 12 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 524 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6e2347c7caf29d4c4fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel