Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e2647c7caf29d4c4fd3
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 269 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 03/04/2025 N° de MINUTE : 25/317 N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJJU Jugement (N° 23/01894) rendu le 28 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE Madame [Y] [J] née le 17 Janvier 1985 à [Localité 20] - de nationalité Française [Adresse 4] (Belgique) Comparante en personne INTIMÉES Société [14] [Localité 19] [Adresse 16] Société [7] chez [25] [Adresse 1] Société [17] chez [24] [Adresse 3] Société [9] chez [22] [Adresse 2] Société [11] [Adresse 5] Société [10] [Adresse 6] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 05 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 novembre 2023 ; Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 18 septembre 2024 ; Vu la mention au dossier en date du 17 octobre 2024 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 4 décembre 2024 ; Vu la mention au dossier en date du 23 janvier 2025 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 5 mars 2025 ; *** Suivant déclaration déposée le 1er septembre 2022, Mme [Y] [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge. Le 26 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J], a déclaré sa demande recevable. Le 7 février 2023, après examen de la situation de Mme [J] dont les dettes ont été évaluées à 215 594,73 euros (en ce compris une dette immobilière d'un montant de 120 907,86 euros), les ressources mensuelles à 2691 euros et les charges mensuelles à 2455 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1513,03 euros, une capacité de remboursement de 236 euros et un maximum légal de remboursement de 1177,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 236 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par la [12] de [Localité 18], par courrier expédié le 16 février 2023. Par lettre recommandée en date du 1er mars 2023 avec avis de réception, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023. Par lettre recommandée du 8 mars 2023, la [12] de [Localité 18] a réitéré son recours et indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. Elle a demandé à ce que le patrimoine pour l'acquisition duquel Mme [J] était co-emprunteur soit pris en compte. Elle a sollicité un moratoire de 24 mois pour que le bien soit vendu. À l'audience du 11 avril 2023, ni la [12] de [Localité 18] ni Mme [J] n'étant présentes ou représentées, le juge a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 mai 2023 et a exigé la comparution personnelle de Mme [J] à cette audience afin qu'elle s'explique sur l'existence d'un patrimoine immobilier. Il a également sollicité la production du jugement de divorce de "2021" et le cas échéant les justificatifs de la liquidation du régime matrimonial. À l'audience du 30 mai 2023, Mme [J] qui était convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à sa dernière adresse connue, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 octobre 2023, a invité la [12] de [Localité 18] à justifier de l'envoi de son courrier du 8 mars 2023 valant réitération de son recours à Mme [J] et a rappelé à celle-ci qu'elle devait comparaître personnellement à cette audience, munie de ses justificatifs financiers actualisés listés sur la précédente convocation, du jugement de divorce de "2021" et le cas échéant des justificatifs de la liquidation du régime matrimonial et afin de s'expliquer sur l'existence d'un patrimoine immobilier. Par courrier du 18 juillet 2023, la [12] de [Localité 18] a indiqué qu'elle ne pourrait pas assister à l'audience et elle a transmis l'accusé de réception du courrier valant réitération du recours signé par Mme [J] le 23 mars 2023. À l'audience du 17 octobre 2023, Mme [J] qui a signé le 12 juillet 2023 l'accusé de réception du courrier valant notification du jugement du 4 juillet 2023, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, et n'a adressé aucune correspondance au greffe de la juridiction pour s'en justifier. Par jugement en date du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la [13] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord à l'égard de Mme [J] le 7 février 2023 qui a été valablement réitéré par courrier du 8 mars 2023 réceptionné par Mme [J] le 23 mars 2023, a déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement (aux motifs que Mme [J] n'avait pas cru devoir se présenter ni à l'audience du 4 juillet 2023 ni à celle du 17 octobre 2023 alors que cela lui avait expressément été demandé par le juge, et ce sans motif légitime, qu'il n'avait été ni possible d'examiner ses pièces financières actualisées et notamment ses trois derniers relevés bancaires ni sa situation patrimoniale, et qu'il avait donc lieu de considérer que ce manque de transparence de la part de Mme [J] dans le cadre de la procédure de surendettement était suffisant à permettre d'établir sa mauvaise foi), a renvoyé le dossier à la commission pour classement de la procédure et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [J] a relevé appel le 22 décembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2023. À l'audience de la cour du 18 septembre 2024, Mme [J] qui a comparu en personne, a fait valoir l'appui de son appel qu'elle contestait l'irrecevabilité prononcée par le premier juge et qu'elle maintenait sa « demande de surendettement » et produisait les pièces actualisées concernant ses revenus et ses charges. Elle a précisé qu'elle avait une légère baisse de ses revenus car elle ne travaillait plus en zone de violences, mais qu'elle était d'accord avec le plan de remboursement établi par la commission de surendettement. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 17 octobre 2024, la cour relevant : - qu'il ressortait au vu de l'acte notarié en date du 22 décembre 2015 figurant dans le dossier de la commission de surendettement que Mme [Y] [J] était propriétaire avec M. [S] [M] d'une maison d'habitation située en Belgique, à [Adresse 4], bien immobilier dont l'acquisition avait été financée par un prêt immobilier d'un montant de 163 161 euros consenti à Mme [Y] [J] et à M. [S] [M] par la [12] de [Localité 18], - que dans sa motivation des mesures imposées en date du 7 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord indiquait que : « la [13] précise qu'il y a présence d'un co-emprunteur engagé au titre du prêt. Le droit à son encontre est maintenu. Le prêt est couvert par une garantie hypothécaire et le [15] ne renonce pas à son droit de l'actionner. Le co-emprunteur règle le prêt. Mme [Y] [J] loue le bien immobilier à son ex-conjoint (M. [S] [M]) et co-emprunteur. Le loyer permet de régler le prêt immobilier. Mme [Y] [J] a renoncé à ses droits sur le bien immobilier lors de la procédure de divorce avec le co-emprunteur du crédit. » - et que cependant, aucune des pièces du dossier transmis à la cour ne permettait d'apporter la preuve de la renonciation de Mme [Y] [J] à ses droits sur ce bien immobilier qu'elle occupait, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 décembre 2024 afin que Mme [J] produise notamment l'acte notarié de renonciation à son bien immobilier situé en Belgique, à [Adresse 4], et le jugement de divorce avec M. [S] [M] À l'audience du 4 décembre 2024, Mme [J] qui a comparu en personne, a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'acte notarié de renonciation, qu'elle avait vu deux notaires qui lui avaient dit qu'il n'y avait aucun avantage à en faire un, qu'actuellement elle était encore propriétaire en indivision et que l'immeuble avait été mis en vente à 169 000 euros en décembre 2024 Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter Par mention au dossier en date du 23 janvier 2025, la cour relevant qu'il ressortait des éléments du dossier et des débats que Mme [Y] [J] qui avait déclaré n'avoir aucun patrimoine, était toujours propriétaire avec M. [S] [M] d'une maison d'habitation située en Belgique, à [Adresse 4], bien immobilier dont l'acquisition avait été financée par un prêt immobilier d'un montant de 163 161 euros consenti à Mme [Y] [J] et à M. [S] [M] par la [12] de [Localité 18], a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2025 afin que les parties fassent leurs observations sur la question de la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers éventuellement encourue par Mme [Y] [J], en application de l'article L 761-1 du code de la consommation À l'audience du 5 mars 2025, Mme [J] qui a comparu en personne, a indiqué que la [8] avait son acte de propriété et que son bien était en vente Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter Sur ce, Attendu que Mme [J] conteste l'irrecevabilité prononcée par le premier juge, faisant valoir qu'elle avait donné naissance à sa fille [D] le 8 août 2023 ; que s'agissant de l'audience du 17 octobre 2023, ses deux plus jeunes enfants étaient malades à cette époque, son fils âgé de trois ans ayant le Covid et sa fille âgée de deux mois qui commençait à présenter des symptômes grippaux, ayant été admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 23] deux jours plus tard ; qu'elle n'avait personne pour s'occuper de ses deux enfants malades dont l'un avec le Covid ; qu'elle n'avait trouvé aucun numéro de téléphone sur la convocation (à l'audience) afin de prévenir de son absence ; Attendu que Mme [J] justifie en cause d'appel d'un motif légitime l'ayant empêchée de se présenter à l'audience du 17 octobre 2023 par la production d'un certificat médical du docteur [T] [N] en date du 16 octobre 2023 certifiant que l'enfant [F] [P] « ne pourra fréquenter l'école pendant quatre jours, à compter du 16 octobre 2023 » et d'un certificat du centre hospitalier de [Localité 23] en date du 19 octobre 2023 faisant état que l'enfant [D] [P] née le 8 août 2023 « a été prise en charge aux urgences le 19 octobre 2023 » ; Qu'au regard de ces éléments, l'absence de Mme [J] à l'audience et par suite l'impossibilité d'examiner ses pièces financières actualisées et sa situation patrimoniale ne sauraient permettre en l'espèce de caractériser un manque de transparence de la part de Mme [J] dans le cadre de la procédure de surendettement et partant, à établir la mauvaise foi de la débitrice, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; *** Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : ' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.' ; Qu'en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ; Que les causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d'interprétation stricte ; que dès lors que l'une des causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [J] qui a déposé un premier dossier de surendettement le 12 janvier 2022 qui a donné lieu à l'établissement de mesures imposées par la commission de surendettement le 25 mai 2022, a déposé le 1er septembre 2022 une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 26 octobre 2022 ; Que selon l'état des créances au 22 février 2023 dressé par la commission de surendettement, le passif de Mme [J] s'élève à la somme de 215 594,73 euros (en ce compris la dette immobilière à l'égard de la [13] d'un montant de 120 907,86 euros) ; Attendu qu'il ressort de l'acte notarié reçu le 22 décembre 2015 par Maître [C] [V], notaire à [Localité 21] (Belgique) que Mme [Y] [J] est propriétaire avec M. [S] [M] d'une maison d'habitation située en Belgique ([Adresse 4]), bien immobilier dont l'acquisition a été financée par un prêt immobilier d'un montant de 163 161 euros qui leur a été consenti par la [12] de [Localité 18] ; Attendu qu'il ressort de la déclaration de surendettement signée le 23 août 2022 par Mme [J] que cette dernière qui a certifié sur l'honneur l'exactitude des informations déclarées et qui était avertie par la mention écrite en majuscules et en caractères gras figurant à la fin de la page 6 de sa déclaration de surendettement (page 6 intitulée « AVERTISSEMENT ») que «TOUTE FAUSSE DECLARATION, TOUTE DISSIMULATION DE BIENS PEUT VOUS PRIVER DU BENEFICE DE LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT (ARTICLE L 761-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION). », n'a déclaré aucun patrimoine alors qu'il ressort de l'acte notarié du 22 décembre 2015 qu'elle est propriétaire avec son ex-époux, M. [S] [M], d'un bien immobilier ; Que pour justifier la non-déclaration de ce bien immobilier lors du dépôt de son dossier de surendettement, Mme [J] ne saurait valablement soutenir avoir renoncé à ses droits sur son bien immobilier lors de la procédure de divorce ainsi qu'elle l'a indiqué à la commission de surendettement en novembre 2022 puisque, outre qu'il ressort du jugement de divorce en date du 25 avril 2022 que « de concert les époux ont sollicité que la jouissance du domicile conjugal, leur bien commun, soit attribué à l'épouse à titre gratuit... », et que le juge aux affaires familiales a uniquement, concernant ce bien, « débouté les parties de leur demande concordante consistant à attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit », Mme [J] ne produit aucun acte notarié de renonciation à ses droits sur son bien immobilier ; que les déclarations inexactes et délibérées de Mme [J] concernant la renonciation à ses droits sur son bien immobilier, ont induit en erreur la commission et ont eu une influence notable sur l'appréciation de sa situation de surendettement ; Attendu que la déclaration mensongère délibérée de Mme [J] qui a indiqué dans sa déclaration de surendettement n'avoir aucun patrimoine alors que l'imprimé qu'elle a rempli comporte une rubrique spécifique concernant le patrimoine immobilier et qu'elle était avisée qu'elle avait l'obligation de déclarer tous les éléments d'actifs de son patrimoine, constitue non seulement un comportement déloyal mais également une fausse déclaration et une dissimulation de bien (étant observé que dans le premier dossier de surendettement que Mme [J] a déposé le 12 janvier 2022, cette dernière n'avait pas non plus déclaré l'existence de son bien immobilier) ; Que cette fausse déclaration et cette dissimulation de bien (bien immobilier évalué à 169 000 euros selon l'estimation immobilière en date du 1er décembre 2024) qui ont un rapport étroit avec son état d'endettement, justifie dès lors le prononcé de la déchéance de Mme [J] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation) ; Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ; Statuant à nouveau, Prononce la déchéance de Mme [Y] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article L 712-3 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 761-1 du code de la consommationarticle L 761-1 du code de la consommation est caractARTICLE L 761-1 DU CODE DE LA CONSOMMATIONarticle L 761-1 du code de la consommation qui visentarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef6e2647c7caf29d4c4fd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel