Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e2647c7caf29d4c4fd5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 3 887 086 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 03/04/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJCC Ordonnance (N° 22/01531) rendue le 07 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, Vacherand Immobilier lui-même représenté par son président ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Laura Louis, avocat au barreau de Lille INTIMÉE La Mutuelle des Architectes Français prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Justine Lopes, avocat au barreau d'Amiens DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 6 mai 2009, M. [B] [M] a fait construire à son domicile, situé au [Adresse 3] à [Localité 5] une terrasse suspendue par la société SARL [S] pour un montant de 30 740 euros HT. La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à la société Plasma Architectes, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la Mutuelle des Architectes Français. La réception des travaux a été prononcée le 6 juillet 2009. Dans le courant de l'année 2018, une poutre de la terrasse a cédé, fragilisant un toit de magasin, partie commune de la copropriété située au [Adresse 3] à [Localité 5]. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 octobre 2018, M. [B] [M] a sollicité la Mutuelle des Architectes Français, assureur du maître d''uvre la société Plasma Architectes ainsi que la compagnie d'assurance AXA, assureur de la SARL [S], société liquidée, aux fins de mobiliser la garantie décennale. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 février 2019, M. [B] [M] a mis en demeure la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société AXA Assurances aux fins de mobiliser la garantie décennale. Le 11 octobre 2019, une expertise amiable s'est déroulée à la demande de la Mutuelle des Architectes Français. M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont procédé à des travaux de réfection à leur frais. Par courriel du 27 octobre 2021, la Mutuelle des Architectes Français a indiqué à M. [B] [M] qu'elle n'interviendrait pas en garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2021, M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires ont mis en demeure la Mutuelle des Architectes Français de s'exécuter. Par assignation en date du 10 février 2022, M. [B] [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont assigné la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, des articles L. 114-1, L.114-2 et L. 124-3 du code des assurances, de l'article L. 124-3 du code des assurances, aux fins de la voir condamner au paiement de : - 38 870,86 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse par [B] [M], - 25 153,76 euros au titre des travaux de reprise de la toiture par le syndicat des copropriétaires, - 4 000 euros à M. [B] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, - 4 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions d'incident du 12 mai 2023, la Mutuelle des Architectes Français a demandé au juge de la mise en état de déclarer non recevable comme étant prescrite l'action engagée par M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à son encontre. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : déclaré irrecevable comme étant forclose la demande de M. [B] [M] et du syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français ; condamné M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens ; autorisé Maître Ducloy, avocate au barreau de Lille a recouvrer directement contre M. [B] [M] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, confortement à l'article 699 du code de procédure civile ; condamné M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 000 euros chacun, a la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 janvier 2024, M. [B] [M] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, M. [B] [M] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance du 7 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable comme étant forclose la demande de M. [B] [M] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, - Condamné M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens, - Autorisé Maître Ducloy, Avocate au Barreau de Lille à recouvrer directement contre M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, - Condamné M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 000 euros à la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant de nouveau : - déclarer recevable l'action de M. [B] [M] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français - renvoyer les parties au fond - débouter la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [B] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance - condamner la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour, au visa des articles 1792, 1240 du code civil et des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, de : Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer, Dire bien jugée mal appelée, Mettre l'appellation à néant, Déclarer non recevable comme étant forclose l'action engagée par M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, Les en débouter. En tout état de cause, Déclarer l'action mal fondée à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, Mettre purement et simplement hors de cause la Mutuelle des Architectes Français, Reconventionnellement, Condamner Monsieur [B] [M] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement au profit de la Mutuelle des Architectes Français chacun d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1) Sur la prescription de l'action engagée à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français La Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) fait valoir que l'action de M. [B] [M] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est forclose en ce que le délai pour engager la garantie décennale de la société assurée, la société Plasma Architectes, est de 10 ans, que la réception de l'ouvrage est intervenue le 6 juillet 2009 et que l'assignation a été délivrée le 18 février 2022, soit après le délai et sans qu'aucune interruption ne soit intervenue. Elle soutient que la forclusion est acquise depuis le 7 juillet 2019. Elle précise qu'en application de l'article 2241 du code civil, seule une assignation en référé ou au fond est interruptive du délai de prescription et non pas une lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique que lorsqu'elle a notifié à M. [B] [M] son refus de garantie par courrier du 13 septembre 2021, la forclusion de l'action était déjà acquise. Si M. [B] [M] fonde son action sur la responsabilité délictuelle et également au visa des articles L. 124-3, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la MAF soutient que la désignation d'un expert peut interrompre le délai de prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances sans que cela puisse avoir aucun effet sur le délai de prescription de 10 ans qui s'impose à celui qui invoque un désordre de nature décennale. Par ailleurs, la MAF souligne que l'aveu de la matérialité d'un fait par l'assuré ne se confond pas avec la reconnaissance de sa responsabilité. La MAF conteste avoir commis une faute délictuelle puisqu'elle a notifié son refus de garantie après l'acquisition de la forclusion et qu'aucun préjudice en lien de causalité avec la faute invoquée par l'appelant n'est démontré. A ce titre, elle indique qu'en tout état de cause, M. [B] [M] aurait dû engager des frais au titre des travaux de réfection et le refus de garantie n'est pas de nature à avoir causé un tel préjudice. Enfin, la mutuelle des architectes français affirme que le principe de non-cumul des fautes délictuelles et contractuelles constitue un obstacle à la demande de M. [B] [M] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et que la responsabilité de la MAF ne peut être engagée uniquement sur le fondement de l'article 1792 à l'égard des appelants. M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] font valoir que la responsabilité délictuelle de la MAF est engagée à leur égard au motif que par son inertie à savoir laisser courir à dessein le délai décennal leur a causé un préjudice, celui de perdre une chance d'être indemnisés de leur préjudice. Ils affirment que la MAF avait assuré de leur allouer des fonds pour les travaux de réfection et ce n'est qu'à l'expiration du délai décennal que la MAF a notifié son refus de garantie. Les appelants soutiennent que la prescription de l'action délictuelle est la prescription de droit commun et non celle de l'article L. 114-1 du code des assurances, de sorte que le point de départ est le 21 février 2021, date du courrier les informant du refus de garantie. Le délai étant de 5 ans et l'assignation ayant été délivrée le 18 février 2022, ils affirment que leur action est recevable. Ils précisent qu'au stade de la procédure, il appartient à la cour non pas de déterminer le bien-fondé de leur demande mais bien de la déclarer recevable ou prescrite. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'action engagée par M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est une action en responsabilité délictuelle de la MAF. En effet, il y a lieu de constater que dans leur assignation délivrée le 10 février 2022, ils ont fondé leur action sur les articles 1240 et 1792 du code civil. En cause d'appel, ils ne maintiennent que le fondement de la responsabilité délictuelle de la MAF. La faute invoquée est l'inertie volontaire de la MAF dans l'instruction de la déclaration du désordre de nature décennale et le préjudice est la perte de chance d'être indemnisée au titre de la responsabilité décennale. Il n'y a pas de cumul dans les fondements des demandes de M. [B] [M] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] puisque ces derniers ont bien fondé leur action sur la responsabilité délictuelle de la MAF et ce, de surcroît, dès devant le juge de la mise en état. Il appartient à la cour, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, de statuer sur la recevabilité de l'action et non sur son bien-fondé. Par courrier recommandé du 25 octobre 2018, soit avant l'expiration du délai de la garantie décennale, M. [B] [M] a déclaré le sinistre auprès de la Mutuelle des Architectes Français aux fins de mobiliser sa garantie. Par courriel du 13 septembre 2021, M. [H] [M] a demandé à la MAF le paiement des « indemnités » en précisant « cela fait maintenant plus d'un an que les travaux ont été faits et avancés et cela nous met, comme je ne cesse de le répéter dans une situation financière délicate. Je n'ai aucun retour de votre part alors que l'ensemble des éléments vous a été transmis. Pouvez-vous faire le nécessaire pour que l'ensemble des indemnisations (copropriété et [M] perso) soient effectuée d'ici fin de semaine prochaine ». Par courriel du 27 octobre 2021, la MAF a répondu en ces termes : « à la lecture des pièces qui constituent notre dossier, il s'avère que votre ouvrage a été réceptionné en juillet 2019 et qu'aucune action judiciaire en interruption du délai de forclusion qui se rattache à la garantie décennale n'a été réalisée en temps utiles. » Ainsi, c'est bien à compter du 27 octobre 2021 que M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont connu les faits leur permettant d'exercer une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la MAF pour la faute commise dans la gestion du sinistre. L'assignation ayant été délivrée le 10 février 2022 et visant l'article 1240 du code civil, il y a lieu de constater que leur action n'est pas prescrite. L'ordonnance est donc infirmée et l'action de M. [B] [M] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en responsabilité délictuelle de la MAF est recevable. 2) Sur les demandes accessoires L'ordonnance est infirmée sur ces chef. La MAF est condamnée aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel. La MAF est condamnée à payer à M. [B] [M] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 7 décembre 2023, Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable l'action en responsabilité délictuelle de la Mutuelle des Architectes Français initiée par M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par leur assignation délivrée le 10 février 2022, DÉBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [B] [M] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel, CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [B] [M] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 2224 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurancesarticle L.114-1 du code des assurances sans que celaarticle 699 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6e2647c7caf29d4c4fd5
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- Résumé officiel