Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fb77985d82da296f76d
- Date
- 2 avril 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 24/03900 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM47 Minute N° : 8M 16/2025 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à : - La Sas Luroca Copie à : - Me BORGHI - Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025 Audience publique tenue le 25 février 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier, Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat DEMANDERESSE : S.A.S. LUROCA représentée par son président M. [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante, représentée par Mme [K], épouse de M. [K], dûment mandatée DEFENDEURS : Maître [C] [P], avocat au barreau de Strasbourg, ès qualités d'administrateur du cabinet de Maître [H] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Maître [U] [N], avocat au barreau de Strasbourg, ès qualités d'administrateur du cabinet de Maître [H] [R] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparants, représentés par Me BORGHI, avocat à la cour ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 02 Avril 2025 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La Sas Luroca représentée par Monsieur [Y] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg aux fins de remboursement de la somme de 30 000 ' encaissée par Maître [H] [R] au motif que suite au décès de cet avocat aucune somme n'est due car aucune diligence n'a pu être effectuée. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le bâtonnier a rejeté la demande de la Sas Luroca au motif que le paiement de 30 000 ' est intervenu suite à une facture datée du 19 avril 2022 intitulée « décompte définitif de frais et honoraires » avec le détail des diligences effectuées. Dès lors le règlement sans réserve par virement instantané du 11 mai 2022 du client ne peut que correspondre à une activité effective passée de Maître [H] [R] et n'a pas lieu d'être remboursé. La Sas Luroca a fait appel de la décision. Dans ses écritures et à l'oral à l'audience, la Sas Luroca représentée à l'audience sur procuration du président par Madame [W] [K] fait valoir que la somme de 30 000 ' correspondait à une provision et faute de prestation de l'avocat le remboursement doit intervenir. Elle ajoute que les démarches auprès du notaire chargé de la succession ont été longues ce qui explique le délai entre le versement de la provision en 2022 et la demande de remboursement auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats. Maître [C] [P] et Maître [U] [N], ès-qualités d'administrateur du cabinet de Maître [H] [R] s'en remettent à la sagesse de la cour. Sur ce, Sur la recevabilité du recours En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires,a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 septembre 2024 et le recours a été formé le 14 octobre 2024 de sorte qu'il est recevable. Sur le fond Est versée aux débats une facture émise le 19 avril 2022 par Maître [H] [R] à hauteur d'une somme de 30 000 ' TTC et le relevé bancaire établissant le règlement de cette somme par la Sas Luroca par virement le 11 mai 2022. Il est constant que Maître [H] [R] est décédé le [Date décès 1] 2022 soit 20 jours après l'édition de la facture. La Sas Luroca verse aux débats un courrier de Maître [C] [P] et Maître [U] [N], ès-qualités d'administrateur du cabinet de Maître [H] [R] dans lequel ces derniers reconnaissent qu'à leur connaissance « aucune diligence n'a été effectuée par le cabinet pour Maître [H] [R] ». Force est de constater qu'aucune pièce n'a été retrouvée au sein du cabinet d'avocat relatif à une procédure ou démontrant l'existence d'un travail accompli au profit de la Sas Luroca par Maître [H] [R] avant le décès de ce dernier. Aucun honoraire n'est donc justifié en sorte que le montant versé le 11 mai 2024 doit être restitué. Il convient d'infirmer l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 en ce sens. PAR CES MOTIFS DISONS le recours recevable INFIRMONS l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, DISONS qu'aucun honoraire n'est dû par la Sas Luroca à Maître [H] [R], ORDONNONS et au besoin CONDAMNONS Maître [C] [P] et Maître [U] [N], ès-qualités d'administrateur du cabinet de Maître [H] [R] à restituer à la Sas Luroca représentée par Monsieur [Y] [K] la somme de 30 000 ', CONDAMNONS Maître [C] [P] et Maître [U] [N], ès-qualités d'administrateur du cabinet de Maître [H] [R] aux dépens. Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier. Le greffier La première présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67ef6fb77985d82da296f76d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel