Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fb77985d82da296f775
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 15 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
MINUTE N° 136/25 Copie à - la SELARL V² AVOCATS - la SCP CAHN ET ASSOCIES Arrêt notifié aux parties Le 02.04.2025 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Avril 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02965 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILOO Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile APPELANT - INTIME INCIDEMMENT : Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : ' Par actes du 2 juillet 2013, M. [M] [R] s'est porté caution pour la SARL Serrurerie [R], auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du solde débiteur d'un compte courant et d'un prêt professionnel. ' Par jugement du 3 juillet 2018, la SARL Serrurerie [R] a été placée en liquidation judiciaire. ' Par jugement du 24 mai 2019, M. [R] a été placé en redressement judiciaire. ' Par ordonnance 7 mai 2021, le juge commissaire de Saverne a ordonné l'admission au passif de M. [R] de la créance de la Banque Populaire, à hauteur de 106'671,79 ' au titre du solde débiteur du compte courant de la société Serrurerie [R] et de 96'715,09 ' au titre du prêt professionnel accordé à la société Serrurerie [R]. M. [R] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021. Dans un arrêt du 16 mars 2022, la cour d'appel de Colmar a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties présentent leurs observations, d'une part sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'admission de créances dans la procédure collective concernant la SARL Serrurerie [R] et d'autre part, sur le moyen soulevé d'office et tiré de la fin de non-recevoir d'ordre public du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire et sur l'application en conséquence de l'article R624-5 du code de commerce. ' Dans un arrêt du 8 mars 2023, la cour a constaté l'existence de contestations sérieuses opposées par M. [R] à la banque et a invité ce dernier à saisir la juridiction compétente, pour trancher la contestation. ' Par acte du 6 avril 2023, M. [R] a assigné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal judiciaire de Saverne. ' Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de'Saverne a': Fixé les créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur M. [M] [R] en sa qualité de caution de la SARL Serrurerie [R] aux montants suivants': - sur le cautionnement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] de la SARL Serrureries [R]': - principal': 79 000,12 ' - intérêts au taux contractuel de 13,29 % l'an échus au 24.05.2019 : 23 794,72 ', - indemnité contractuelle': 1 000 ', - sur le cautionnement du prêt n°09227656 de 150 000 ', - principal': 81 460,55 ', -intérêts au taux contractuel de 4,7 % l'an échus et impayés au 24.05.2019 : 8 737,70 ', - indemnités contractuelles': 6 516, 84 ', Débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande quant au bénéfice de l'affectation hypothécaire et de sa demande de capitalisation des intérêts ; Débouté les parties de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamné M. [M] [R] aux dépens qui seront payés au titre de la procédure collective intervenue à son égard. ' M. [R] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2024 par voie électronique. Le 11 septembre 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est constituée intimée. ' Vu les dernières conclusions de M. [M] [R] du 6 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : Déclarer M. [M] [R] recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit EN CONSEQUENCE Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne rendu dans les termes suivants : Fixe les créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur M. [M] [R] en sa qualité de caution de la SARL serrureries [R] aux montants suivants : - Sur le cautionnement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] de la SARL Serrureries [R] : Principal : 79 000,12 euros, Intérêts au taux contractuel de 13,29 % l'an échus au 24.05.2019 : 23 794,72 euros, Indemnité contractuelle : 1 000 euros, - Sur le cautionnement du prêt n° 09227656 de 150 000 euros': Principal :'81 460,55 euros, Intérêts au taux contractuel de 4,7 % l'an échus et impayés au 24.05.2019 : 8 737,70 euros, Indemnités contractuelles : 6 516,84 euros Déboute les parties de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamne M. [M] [R] aux dépens qui seront payés au titre de la procédure collective intervenue à son égard ; Et statuant à nouveau, Sur le cautionnement du solde débiteur du compte courant de la SARL serrureries [R]': Débouter la BPALC de sa demande de fixation des intérêts au taux contractuel de 13,29 % l'an échus au 24.05.2019 pour un montant de 23 794,72 euros ; Débouter la BPALC de sa demande de fixation de l'indemnité contractuelle pour un montant de 3 876,95 euros ; Juger que le montant maximal de sommes dues au titre de l'engagement de caution du concluant relatif au solde débiteur du compte courant ne saurait excéder 79 000,12 euros ; Sur le cautionnement du prêt de 150.000 euros Débouter la BPALC de sa demande de fixation des intérêts au taux de 4,7 % l'an échus et impayés au 24.05.2019 pour un montant de 8 737,70 euros ; Juger que le montant maximal de sommes dues au titre de l'engagement de caution du concluant relatif au prêt professionnel ne saurait excéder 87 977,39 euros : - 81 460,55 euros : capital restant dû, créance admise à titre hypothécaire'' - 6 516,84 euros : indemnité forfaitaire de 8 %, créance admise à titre hypothécaire, Sur l'appel incident, Débouter la BPALC de sa demande au titre du bénéfice de l'affectation hypothécaire d'un montant de 50 000 euros en principal, 10 000 euros au titre des intérêts, frais et accessoires en garantie du solde débiteur du compte courant de la SARL serrureries [R] ; Débouter la BPALC de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Débouter la BPALC de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; Condamner la BPALC à verser à M. [M] [R] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ; Condamner la BPALC aux entiers frais de première instance et d'appel. ' Vu les dernières conclusions de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 12 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : Rejeter l'appel principal, Recevoir l'appel incident, Infirmer très partiellement le jugement entrepris, Dans cette mesure, Valider en tant que de besoin l'affectation hypothécaire d'un montant de 50 000 ' en principal et de 10 000 ' au titre des intérêts, frais et accessoires sur les biens appartenant à M. [M] [R] sis à [Localité 5] et ce en garantie du solde débiteur du compte courant de la SARL Serrureries [R], Dire et juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera réglée en considération de cette hypothèque et qu'elle sera donc payée en priorité à ce titre, Par ailleurs, Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et condamné en tant que de besoin M. [M] [R] à payer les intérêts capitalisés, Condamner M. [M] [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et un montant identique pour l'instance d'appel outre les entiers dépens de 1ère instance et (sic) Dire et juger que les frais, dépens et article 700 du code de procédure civile seront payés au titre des frais privilégiés à la procédure collective de M. [M] [R], Confirmer le jugement pour le surplus, Rejeter toutes prétentions de M. [M] [R]. ' Vu l'audience du 20 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, ' Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. ' ' MOTIFS DE LA DECISION : ' Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. ' L'article R. 624-5 énonce que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent, ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. ' L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l'invitation du juge commissaire, s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge, les deux autres parties (Com., 5 septembre 2018, n°17-15.978). ' Si l'indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente, par l'une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l'invitation du juge commissaire, impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, cette partie, dès lors qu'elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5, n'est pas forclose, ayant la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai (Com., 5 octobre 2022, n°20-22.409). ' En l'espèce, M. [R] n'a pas mis en cause, dans le cadre de la présente procédure, le mandataire nommé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice. ' En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter M. [R] à appeler à la procédure, le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice. ' ' P A R C E S M O T I F S La Cour, ' Ordonne la réouverture des débats, ' Invite M. [M] [R] à appeler à la procédure le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice, ' Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du : LUNDI 20 OCTOBRE 2025, SALLE 32 à 09 HEURES ' La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront paarticle 700 du code de Procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 624-2 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef6fb77985d82da296f775
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