Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fb97985d82da296f783
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 2 728 920 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° 149/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 3 avril 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02335 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QE
Décisions déférées à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du
9 juin 2021 et jugement du 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. BURGER & CIE rise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 8] à [Localité 6]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
plaidant : Me Emilie PERRIER, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [Z] [F] et
Madame [H] [M] épouse [F]
demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 5]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
plaidant : Me FIROBIND, avocat au barreau de Strasbourg
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
La S.A.R.L. TERRASSES & CO, exploitant 'L'ATELIER BOSQUET', prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
plaidant : Me DUMEZ, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un devis n° ML15352 signé le 10 avril 2017 et un bon de commande prévoyant le paiement d'un acompte de 7 200 euros le même jour, M. [Z] [F] et Mme [H] [M] épouse [F] (les époux [F]) ont confié à une société la fourniture et le montage d'une terrasse en bois autour de leur piscine pour la somme totale de 24 000 euros TTC, laquelle se composait d'un platelage en thermofrêne, d'un dallage en grès cérame et d'une structure.
Se plaignant de désordres affectant les travaux et en l'absence de règlement amiable du litige, les époux [F] ont, le 25 juin 2020, fait assigner la SAS Burger & cie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Burger & cie et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Burger & cie ;
- condamné la société Burger & cie à payer aux époux [F] une somme de 19 305 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la société Burger & cie à payer aux époux [F] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté les époux [F] de leurs demandes indemnitaires pour le surplus ;
- condamné la société Burger & cie aux dépens ;
- condamné la société Burger & cie à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Burger & cie au visa de l'article 789 du code de procédure civile, le tribunal a retenu que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf si elles se sont révélées postérieurement à sa saisine, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, car ladite société avait déjà soutenu devant le juge de la mise en état que l'action intentée pas les époux [F] était irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas contracté avec elle mais avec une autre personne morale.
Pour estimer bien fondées une partie des demandes indemnitaires des époux [F] dirigées contre la société Burger & cie, au titre des éventuelles fautes commises par la société Architecture du bois lors de la réalisation des travaux litigieux, le premier juge a estimé qu'il ressortait des documents commerciaux produits aux débats, d'une part, que le numéro Siret figurant sur le bon de commande et sur le devis du 10 avril 2017 correspondait à celui de la société Architecture du bois, laquelle avait pour nom commercial « Grad », et exploitait également le nom commercial « Grad travaux », et, d'autre part, que la société Architecture du bois avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Burger & cie, selon décision d'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2019.
S'agissant de la responsabilité de la société Architecture du bois, le premier juge a relevé que le constat d'huissier du 30 août 2019, faisant état de plusieurs malfaçons affectant le bandeau entourant la piscine et la terrasse en elle-même, était corroboré par d'autres éléments extrinsèques produits par les maîtres d'ouvrage, tels que le courrier de l'assureur de la société Terrasses & co du 20 avril 2020 dans lequel il indiquait que l'expert mandaté dans le cadre de l'expertise amiable avait constaté deux désordres, l'un affectant la terrasse neuve, l'autre affectant le liner de la piscine, ou encore le devis de rénovation de la terrasse en bois prévoyant notamment la dépose de la terrasse et l'évacuation des éléments abîmés.
Le premier juge en a déduit que la matérialité des malfaçons, s'agissant de la pose de la terrasse, était suffisamment établie, et que la société Architecture du bois avait, dès lors, manqué à son obligation de délivrer un ouvrage exempt de vice résultant de l'article 1231-1 du code civil, de sorte que la société Burger & cie engageait sa responsabilité à ce titre.
Sur la réparation des désordres, le premier juge a estimé qu'au regard de la généralisation des malfaçons affectant la pose de la terrasse, il était nécessaire de reprendre l'ensemble de la structure, et que le coût de la reprise des désordres se chiffrait à 19 305 euros, selon devis établi par la société Les nouveaux paysagistes, produit aux débats par les maîtres d'ouvrage.
Le tribunal n'a, en revanche, pas accueilli la demande indemnitaire des époux [F] au titre de la reprise du liner de la piscine et du changement de couleur d'une marche, faute de preuve l'imputabilité des désordres constatés aux travaux réalisés par la société Architecture du bois.
En outre, le tribunal a évalué à la somme de 1 000 euros le préjudice de jouissance des époux [F], considérant qu'ils avaient nécessairement subi un trouble de jouissance du fait du décollement par endroits du bandeau et de son caractère tranchant. En revanche, le premier juge a estimé que ces derniers ne démontraient pas que la déchirure de la bâche était due aux arrêtes coupantes de la piscine, de sorte qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 364 euros à ce titre.
Le 15 juin 2022, la société Burger & cie a interjeté appel :
- du jugement du 11 mai 2022, son appel tendant à son annulation, son infirmation ou, à tous le moins, sa réformation, en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [F] une somme de 19 305 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter du présent
jugement, une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2021, son appel tendant à son annulation, son infirmation ou, à tous le moins, à sa réformation, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les époux [F] ont relevé appel incident.
Par exploit du 21 août 2023, signifié par dépôt à l'étude, la société Burger & cie a fait assigner en intervention forcée la SARL Terrasses & co, exerçant sous le nom commercial « l'Atelier bosquet », afin de lui rendre commun l'arrêt intervenir.
Le 7 mai 2024 a été prononcée l'ordonnance de clôture.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 novembre 2023 transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Burger & cie demande à la cour, au visa des articles 1353, 1199,1844-4 et 1231-1 et suivants du code civil et de l'article 16 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement du 11 mai 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée,
- l'a condamnée à régler aux époux [F] une somme de 19 305 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant la terrasse,
- l'a condamnée à régler aux époux [F] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- l'a condamnée à régler aux époux [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- rejeter comme infondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [F],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Terrasses & co formulées à son encontre,
subsidiairement,
- déclarer recevable l'intervention forcée de la société Terrasses & co en sa qualité de cocontractant des époux [F],
- ordonner la compensation entre la somme devant être mise à sa charge au titre de la réfection de la terrasse et la somme de 13 440 euros restant due par les époux [F],
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande indemnitaire en ce qui concerne le liner de la piscine,
- condamner les époux [F] à régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance et aux entiers dépens,
Au soutien de son appel, elle reproche au premier juge d'avoir effectué une mauvaise appréciation des éléments de la cause, en soutenant ne pas être débitrice de l'obligation contractuelle, qui est due par la société Terrasses & co, anciennement dénommée société Grad travaux, qu'elle a fait assigner dans le cadre de la présente instance.
Elle expose à cet égard, sur le fondement des articles 1199 du code civil relatif à l'effet relatif des contrats, et 1353 et 1844-4 du même code, que l'action des consorts [F] dirigée à son encontre est infondée, dès lors que le titulaire principal du marché de réalisation de la terrasse est la société Terrasses & co, anciennement dénommée société Grad travaux, et qui n'a jamais été la société Architecture du bois, qui a pour enseigne Grad.
Elle explique que, si la société Architecture du bois avait pour objet social la construction de terrasse et la fabrication de charpente en bois, elle avait cependant procédé, le 10 novembre 2015, à un apport partiel d'actif, de son activité terrasse, au sein de la société Grad travaux immatriculée sous le numéro 809 463 565, puis avait continué d'occuper les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour son activité de fabrication de charpente sous l'enseigne Grad, de sorte que, c'était par erreur que le devis et le bon de commande signés par les époux [F] avaient été édités sur un papier à entête erroné de la société Architecture de bois, avec pour nom commercial « GRAD life time decking» dans le cadre de la fabrication de charpentes en bois et non pas « Grad travaux », et comportaient aussi un numéro Siret erroné.
Elle prétend que, pour autant, le devis avait bien été adressé par la société Grad travaux. Elle souligne que le salarié ayant signé ce devis, M. [D] [U], ne figurait pas parmi les effectifs de la société Architecture du bois, et était devenu par la suite cogérant puis gérant de la société Terrasses & co. Elle allègue que cette dernière n'est jamais intervenue en qualité de sous-traitant de la société Architecture du bois.
Elle indique, par ailleurs, que l'acompte versé par les époux [F] a été perçu par la société Grad travaux, devenue la société Terrasses & co, qui a établi la facture d'acompte le 11 avril 2017, comme la facture du solde des travaux du 31 octobre 2017.
Elle prétend, en outre, que la société Grad travaux, devenue la société Terrasses & co, a sous-traité une partie des travaux, que lui avaient confiés les consorts [F], à la société l'Eclat du bois, comme il ressort du contrat de sous-traitance du 1er juin 2020. Elle affirme, enfin, que la société Architecture du bois n'est pas titulaire de l'assurance dommage-ouvrage souscrite par la société Terrasses & co auprès de la SA SMA dans le cadre de la réalisation des travaux effectués chez les consorts [F].
Elle conclut que les époux [F] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un lien juridique entre elle et eux, et qu'ils étaient parfaitement informés du fait qu'ils avaient contracté directement avec la société Grad travaux, devenue la société Terrasses & co, puisque la société SMA, assureur de la compagnie Terrasses & co, avait précisé dans le courrier qu'elle leur avait adressé le 20 avril 2020, qu'elle intervenait à la suite de leur déclaration de sinistre à son assurée, ce d'autant plus que le nom de la société Architecture du bois n'apparaît sur aucun document contractuel. Elle argue que les époux [F] entretiennent une confusion entre la marque de la terrasse (Grad) et la société chargée de la commercialiser.
Elle demande à la cour de juger recevable l'intervention forcée de la société Terrasses & co, laquelle est la véritable débitrice des travaux effectués.
Elle ajoute que le préjudice invoqué par les époux [F] n'est pas démontré, exposant notamment qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge ne peut fonder sa décision sur la base d'un unique rapport d'expertise privée, et que, par extension, le constat d'huissier n'est pas suffisant pour caractériser des malfaçons compte tenu de l'absence de compétences techniques de son auteur. Elle ajoute que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de la réalité des désordres affectant la terrasse pour un montant de 19 305 euros, ni d'un lien de causalité entre les obligations incombant au constructeur et le préjudice prétendument subi. Elle souligne, en outre, qu'un doute existe quant au fait que les prétendus désordres seraient liés à une malfaçon ou à un mouvement des sols ou à une utilisation.
Dans l'hypothèse où la cour devait confirmer le jugement entrepris, elle demande à la cour d'ordonner la compensation de la somme de 19 305 euros mise à sa charge avec la somme de 16 800 euros due par les époux [F] à l'égard de la société Grad travaux devenue la société Terrasses & co, au titre du solde des travaux qui demeure impayé.
Enfin, elle approuve le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les époux [F] ne démontraient pas l'imputabilité des désordres constatés sur le liner de la piscine aux travaux litigieux et en ce qu'il a, en conséquence, rejeté leur demande indemnitaire à ce titre.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, les époux [F] demandent à la cour, de :
- débouter la société Burger & cie de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 11 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Burger & cie, en ce qu'il l'a condamnée à réparer leur préjudice et au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
sur appel incident,
- condamner la société Burger & cie à leur payer les sommes de :
- 27 289,20 euros au titre de la réparation des désordres affectant la terrasse, assortie des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jugement,
- 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- 384,09 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier,
en tout état de cause,
- condamner la société Burger & cie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Burger & cie aux entiers dépens.
Les époux [F] soutiennent que leur cocontractant est bien la société Burger & cie, venant aux droits de la société Architecture du bois, laquelle a été radiée suite à sa fusion- absorption par la société Burger & cie le 14 mai 2020 et dont l'associée unique n'était autre que la société Burger & cie, de sorte qu'en application de l'article L.236-3 du code de commerce, la société Architecture du bois exerçant sous l'enseigne Grad ayant disparu, leur assignation dirigée contre la société Burger & cie, est parfaitement fondée, comme l'a constaté le premier juge.
Sur le fond, ils font valoir que le contrat est constitué, en l'espèce, par le devis établi par l'appelante le 10 avril 2017, qu'ils ont accepté, ainsi que le bon de commande établi à la même date. Contrairement à ce que prétend l'appelante, ils allèguent que ce devis a bien été établi par cette dernière, puisqu'il mentionne comme société contractante : « Grad-Grad travaux » ayant comme numéro Siret le 348 812 017 et comme adresse le [Adresse 1] à [Localité 7] (67). Ils indiquent que la société qui est immatriculée sous ce numéro Siret a pour nom commercial « Grad » et pour dénomination sociale « Architecture du bois ». De même, ils indiquent que le bon de commande a été établi par la même société, dont le siège social est localisé à la même adresse et qui comporte le même numéro Siret.
Ils soulignent la mauvaise foi de l'appelante, qui, affirme que « le devis est bien adressé par la société Grad travaux ». Ils font valoir que l'argument de la partie adverse consistant à dire que le devis et le bon de commande auraient été édités par erreur sur un papier à entête erroné, à savoir celui de la société Grad, ayant pour dénomination sociale Architecture du bois, ne saurait conduire la cour à écarter le devis et le bon de commande, établis tous deux par la partie adverse, comme preuve du contrat conclu. Ils estiment également que le fait que le devis et le bon de commande mentionnent le nom de M. [U], qui aurait prétendument agi pour le compte de la société Grad travaux devenue Terrasses & co, ne permet pas à l'appelante de remettre en cause sa qualité de cocontractante, venant aux droits de la société Architecture du bois, dès lors qu'ils n'ont pas contracté avec M. [U], personne physique mais avec une société qui a pour numéro Siret le 348 812 017. Ils prétendent, par ailleurs, que la facture d'acompte ne leur a jamais été transmise et que le décompte définitif leur a été transmis en septembre 2017, soit plusieurs mois après la conclusion du contrat, sur un papier à entête dont seul le numéro Siret, inscrit en caractères d'un millimètre en bas de page, différait du devis.
Ils font valoir qu'en tout état de cause, le fait que ces factures aient été établies par la société Grad travaux n'a aucune incidence, dès lors qu'elles sont postérieures au contrat conclu avec la société Architecture du bois.
Ils soutiennent que le contrat de sous-traitance produit par la société Burger & cie, dont ils ignoraient l'existence, leur est inopposable. Ils arguent que l'existence du contrat de sous-traitance n'a aucune incidence quant au fait que la société Grad demeure responsable à leur égard, se référant à cet égard à un arrêt la Cour de cassation rendu le 25 juin 2020 (n° 19-15.929) qui considère que le sous-traitant travaille sous la responsabilité de son donneur d'ordre et non sous celle du maître de l'ouvrage et que sa faute engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.
Ils font valoir que la responsabilité contractuelle de la société Burger & cie doit être engagée au titre des désordres affectant leur terrasse, au motif que la société Architecture du bois a manqué à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vice. Ils invoquent à ce titre, des désordres affectant la terrasse réalisée par celle-ci et le liner de leur piscine.
Ils prétendent que la preuve de l'existence des désordres affectant leur terrasse est rapportée par le constat d'huissier qu'ils ont fait établir par Me [E] le 30 août 2019, lequel a constaté différents désordres et malfaçons au niveau, d'une part, du bandeau et, d'autre part, de la terrasse. Ils soutiennent que la validité du constat ne saurait être remise en cause par la société Burger & cie, pour non-respect du contradictoire, dès lors que la jurisprudence citée par cette dernière, au terme de laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée, n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une expertise privée mais d'un constat d'huissier qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire. De plus, ils indiquent, qu'outre ce constat, l'assureur de la société Terrasses & co, qui avait diligenté une expertise amiable, fait état dans son courrier du 20 avril 2020 que, suite à la réunion d'expertise qui s'est tenue le 2 janvier 2020, l'expert mandaté avait constaté deux désordres affectant, l'un, la terrasse et, l'autre, le liner de la piscine. Par ailleurs, ils ajoutent que le devis de réfection qu'ils produisent en annexe 8 confirme également l'existence d'une pose défectueuse de leur terrasse.
Sur la réparation de leur préjudice, ils indiquent qu'elle consiste uniquement dans le remplacement des lames et pièces de structure défectueuses, et non de l'intégralité de la plage comme l'allègue la société Burger & cie, mais que l'opération nécessite toutefois la dépose et la repose de l'ensemble de la terrasse. Ils se prévalent d'un devis actualisé établi par la société BH solutions, chiffrant le coût de cette remise en état, à un montant de 27 289,20 euros, l'augmentation du coût des matières premières rendant le coût de la reprise des désordres plus onéreux.
Ils prétendent aussi avoir subi un préjudice de jouissance résidant dans le fait que l'usage de la piscine s'avère dangereux au regard des arrêtes coupantes du bandeau ainsi que de l'inégalité des différentes lattes. Ils prétendent que ces arrêtes ont entraîné la coupure de la bâche, de sorte qu'ils ont été contraints de la remplacer. Ils sollicitent ainsi la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et forment un appel incident concernant l'évaluation retenue par le premier juge à ce titre.
Sur la demande de compensation de la société Burger & cie, ils soulèvent son irrecevabilité, dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, que la société Burger & cie prétend que les factures, dont la compensation est sollicitée, auraient été établies par la société Terrasses & co, de sorte qu'elle ne peut en solliciter compensation en application de l'article 1298 du code civile, et que ces factures datant du 22 septembre 2017 et du 31 octobre 2017, l'action en recouvrement desdites factures est prescrite d'après l'article L.218-2 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Terrasses & co demande à la cour, de :
- débouter la société Burger & cie de sa demande d'intervention forcée à son encontre à l'instance pendante sous le n° RG 22/2335,
- condamner la société Burger & cie à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Burger & cie aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que, faute pour la société Burger & cie de justifier d'une intervention de sa part dans le lien contractuel avec les époux [F], celle-là ne peut qu'être déboutée de sa demande en intervention forcée dirigée à son encontre.
Elle précise que les dirigeants actuels de la société Terrasses & co en ont fait l'acquisition le 1er septembre 2018, de sorte que l'ensemble des opérations antérieures, notamment la signature et l'exécution du contrat qui intéresse les époux [F] leur est totalement inconnue.
Elle indique qu'elle n'a eu connaissance des malfaçons invoquées par les époux [F] qu'à la lecture du constat d'huissier. Toutefois, elle estime que les griefs, qui consistent en des disjonctions de lames et des défauts d'écartement ou d'affleurement, ne peuvent être qualifiés de malfaçons et ne justifient pas a priori l'arrachage de la totalité de la terrasse puisqu'il s'agit de défauts qui nécessitent un ajustement ou un réglage des lattes.
Elle relève enfin que les époux [F], qui n'ont jamais acquitté le prix des travaux afférents au devis et au bon de commande litigieux, ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre de la mauvaise exécution desdits travaux.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, si l'appel était dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état, l'appelante ne demande pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'infirmer une telle ordonnance. Celle-ci ne peut donc qu'être confirmée.
1. Sur la demande d'infirmation du chef du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Burger & cie :
Comme l'a rappelé le premier juge, aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le dernier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Burger & cie, dès lors que cette dernière avait déjà soutenu devant le juge de la mise en état que l'action intentée pas les époux [F] était irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas contracté avec elle mais avec une personne morale distincte, de sorte que cette fin de non-recevoir n'avait pas été révélée postérieurement à la saisine du juge de la mise en état. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur l'appel principal de la société Burger & cie :
Selon l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
En l'espèce, les époux [F] ont, le 10 avril 2017, signé le devis précité, émis à l'en-tête 'Grad lifetime decking', portant la mention 'Grad Travaux [Adresse 1]', rédigé par [D] [U], et mentionnant, en bas de page, 'Grad Travaux', l'adresse précitée, et un numéro de Siret 348 812 017 0021.
Le bon de commande émis selon ce devis contient les mêmes mentions.
Selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés édité au 11 avril 2017, la société immatriculée sous ce numéro est la SAS Architecture du bois, ayant son siège à l'adresse précitée, et ayant pour nom commercial 'Grad'.
Selon l'extrait dudit registre édité au 17 juin 2020, cette société a été radiée le 14 mai 2020, en raison de la transmission du patrimoine à l'associé unique, à effet au 1er décembre 2019, et, selon les statuts de la société Burger & cie mis à jour suite aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2019, ladite assemblée a approuvé la fusion par voie d'absorption par la société (c'est-à-dire la société Burger & cie) de la société Architecture du bois immatriculée sous le numéro précité, avec la précision qu'elle en détenait déjà toutes les actions. Ainsi, l'intégralité du patrimoine de la société Architecture du bois existant à cette date a été transmis à la société Burger & cie.
Il peut aussi être constaté que la société Burger & cie justifie, par la production du Bodacc du 10 novembre 2015, que la société Architecture du bois avait apporté à la société Grad Travaux, immatriculée au registre du commerce de Saverne sous le numéro 809 463 565, 'sa branche complète et autonome d'activité de vente et de pose de terrasses, solutions bois durable et garde-corps dans le secteur du Bas-Rhin (67) nord'. Avait, en outre, été publiée au Bodacc du 26 mai 2016, la mise en activité de la société Grad Travaux, avec l'activité précitée.
Selon le procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société Grad Travaux du 1er septembre 2018, son associé unique, à savoir la société Architecture du bois, avait décidé du changement de dénomination sociale, la société Grad Travaux étant désormais dénommée Terrasses & co ; en outre, son gérant a été remplacé par trois co-gérants, dont [D] [U]. Ces changements de dénomination sociale et dans l'administration ont été publiés au Bodac le 20 décembre 2018.
La lecture des documents contractuels d'avril 2017 liant les époux [F] montre qu'ils mentionnent :
- d'une part, à deux reprises, le nom et l'adresse du siège social de la société Grad Travaux (qui sera ultérieurement dénommée Terrasses & co),
- d'autre part, le nom commercial ('Grad'), le numéro Siret et l'adresse du siège social - qui est la même que celle de la société Grad Travaux - de la société Architecture du bois, (qu'absobera ultérieurement la société Burger & cie).
Ces éléments sont source de confusion sur l'identité réelle de la société qui les a émis.
Ainsi, le devis et le bon de commande sont ambigus et ne permettent pas, à eux-seuls, de déterminer quel est leur auteur.
En revanche, il est établi que c'est la société Grad Travaux, ultérieurement dénommée Terrasses & co, qui a effectué les travaux, puisqu'elle a émis les factures à l'ordre de M. et Mme [F], qui lui avaient d'ailleurs adressé un chèque d'acompte, et a sous-traité une partie des travaux à l'Eclat du bois. En outre, les époux [F] se sont plaint des désordres à l'égard de la société Grad Travaux, puisque l'association UFC Que Choisir a écrit pour leur compte à 'Grad Travaux' et que c'est l'assureur de la société Grad Travaux, désormais dénommée Terrasses & co, qui a répondu à la déclaration de sinistre effectuée par cette société.
Il en résulte des éléments précis et concordants permettant de démontrer que les documents contractuels ont été émis par la société Grad Travaux, en dépit de la mention d'un numéro de Siret et d'un logo qui n'étaient pas le sien.
En conséquence, M. et Mme [F] ne démontrant pas être liés contractuellement avec la société Burger & cie, leur demande en paiement au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant la terrasse sera rejetée.
3. Sur les demandes subsidiaires de la société Burger & cie :
La demande principale de la société Burger & cie ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes, présentées à titre subsidiaire, tendant à déclarer recevable l'intervention forcée de la société Terrasses & co en sa qualité de cocontractant des époux [F] et à ordonner la compensation entre la somme devant être mise à sa charge au titre de la réfection de la terrasse et la somme de 13 440 euros restant due par les époux [F].
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [F] succombant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens.
Ils seront condamnés à supporter les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens de l'intervention forcée de la société Terrasses & co, qui seront mis à la charge de la société Burger & cie qui succombe à son égard. Cette dernière sera également condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. et Mme [F] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. et Mme [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2021 ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mai 2022, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Burger & cie ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de M. [Z] [F] et de Mme [H] [M] épouse [F] dirigée contre la société Burger & cie au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant la terrasse ;
Condamne M. [Z] [F] et de Mme [H] [M] épouse [F] à supporter les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens de l'intervention forcée de la société Terrasses & co ;
Condamne la société Burger & cie à supporter les dépens de l'intervention forcée de la société Terrasses & co ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées, d'une part, par M. [Z] [F] et de Mme [H] [M] épouse [F] , et, d'autre part, par la société Burger & cie ;
Condamne la société Burger & cie à payer à la société Terrasses & co la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6fb97985d82da296f783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel