Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fba7985d82da296f78f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/149 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025 N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQH4 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 16 Mai 2024, RG 20/00407 Appelants M. [S] [J] [U] né le 27 Septembre 1963 à [Localité 8], et Mme [O] [B] [P] [K] épouse [U] née le 05 Juin 1969 à [Localité 6], demeurant ensemble [Adresse 2] SCI PUYA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat plaidant au barreau D'ANNECY Intimés M. [E] [Y] né le 17 Juillet 1966 à [Localité 9], et Mme [W] [N] épouse [Y] née le 25 Décembre 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BALLALOUD et Associés, avocat plaidant au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [U] et Mme [O] [K], épouse [U], ont acquis, selon acte authentique du 28 mars 2000, sur la commune d'[Localité 5], au lieu-dit [Localité 7], une maison avec terrain cadastrée section CN n° [Cadastre 3]. M. [E] [Y] et Mme [W] [N], épouse [Y], sont propriétaires d'une maison d'habitation avec terrain attenant, sur le territoire de la commune d'[Localité 5], [Adresse 1], figurant au cadastre section CN n° [Cadastre 4], pour en avoir acquis l'usufruit le 20 juin 2018 (Mme [Y] ayant préalablement reçu la nue-propriété de ses parents). Les parents de Mme [Y], M. et Mme [N], avaient acquis ce bien le 8 juillet 2002 et, en 2007, ils ont fait installer un portail à l'entrée de l'accès à leur propriété. Courant 2012, M. et Mme [U] ont procédé à divers travaux d'aménagement de leur propriété. C'est à cette occasion qu'un litige est né entre M. et Mme [U], d'une part, et M. et Mme [N], qui étaient alors leurs voisins, d'autre part, concernant un empiétement du chemin d'accès à la propriété des seconds, sur la propriété des premiers (notamment le portail). En 2013, M. et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal d'Annecy aux fins notamment de faire constater cet empiétement. Par ordonnance en date du 23 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a rejeté l'intégralité de leurs demandes. En juin 2014, les consorts [N] ont à leur tour fait assigner M. et Mme [U] en référé pour obtenir leur condamnation à remettre les lieux en état. Par ordonnance du 13 octobre 2014, le juge des référés a invité les parties à recourir à une médiation ou à saisir le juge du fond. Les parties ont alors fait appel à un géomètre-expert qui a proposé plusieurs solutions d'aménagement, mais aucun accord n'a été trouvé. Par acte du 4 mars 2020, M. et Mme [Y], devenus propriétaires des biens de M. et Mme [N], ont fait assigner M. et Mme [U] et la SCI Puya devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de voir juger qu'ils sont propriétaires par prescription acquisitive d'un triangle de 5 m² de la parcelle [Cadastre 3] section CN, et de condamner M. et Mme [U] sous astreinte à la remise en état des lieux. M. et Mme [U] et la SCI Puya ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à faire déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de travaux de remise en état des lieux formées par M. et Mme [Y]. M. et Mme [Y] se sont opposés à la fin de non-recevoir en soutenant que leurs demandes sont liées à l'action fondée sur l'usucapion et ne se prescrivent donc pas comme une action personnelle. Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement collégiale pour qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande en condamnation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à effectuer des travaux de remise en état après avoir statué sur la nature de cette action. Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Annecy a : dit que la demande tendant à la remise en état des lieux n'est pas une action personnelle qui se prescrit par cinq ans, dit que la demande tendant à la remise en état des lieux est la conséquence directe de l'action en reconnaissance de prescription acquisitive trentenaire, déclaré recevable la demande des époux [Y] aux fins de condamnation des époux [U] et de la SCI Puya à la remise en état des lieux, sous astreinte, débouté M. et Mme [U] et la SCI Puya de leur fin de non-recevoir pour prescription de la demande tendant à la remise en état des lieux, condamné in solidum M. et Mme [U] et la SCI Puya aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Nicolas Ballaloud, avocat, condamné in solidum M. et Mme [U] et la SCI Puya au paiement de la somme de 1 500 euros au profit des époux [Y] pris indivisément, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. et Mme [U] et la SCI Puya de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, renvoyé la procédure à la mise en état. Par déclaration du 21 juin 2024, M. et Mme [U] et la SCI Puya ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [U] et la SCI Puya demandent en dernier lieu à la cour de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la demande tendant à la remise en état des lieux n'est pas une action personnelle qui se prescrit par cinq ans, - dit que la demande tendant à la remise en état des lieux est la conséquence directe de l'action en reconnaissance de prescription acquisitive trentenaire, - déclaré recevable la demande des époux [Y] aux fins de condamnation des époux [U] et de la SCI Puya à la remise en état des lieux, sous astreinte, - débouté M. et Mme [U] et la SCI Puya de leur fin de non-recevoir pour prescription de la demande tendant à la remise en état des lieux, - condamné in solidum M. et Mme [U] et la SCI Puya aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Nicolas Ballaloud, avocat, - condamné in solidum M. et Mme [U] et la SCI Puya au paiement de la somme de 1 500 euros au profit des époux [Y] pris indivisément, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [U] et la SCI Puya de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - renvoyé la procédure à la mise en état. Statuant à nouveau, dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes, fins et prétentions des époux [Y] tendant à condamner M. et Mme [U], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à : - Procéder à la dépose de l'enrobé et des pavés installés et à reprofiler la pente telle qu'elle était auparavant, - A rétablir le caniveau de récupération des eaux de ruissellement, - A remettre le portail à sa précédente hauteur, - A reboucher les trous perces dans les poteaux du portail et a les repeindre afin qu'ils ne soient pas apparents, - A reposer le sabot d'arrêt du portail, - A reposer les paves dans l'alignement de la bordure située le long de l'accès, - A supprimer au niveau de l'angle la dalle béton, - A supprimer les ouvrages réalisés sur le triangle de 5 m², - A reposer la clôture et le portail des époux [Y], tel qu'il l'était en 2013, En conséquence, débouter M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions, condamner in solidum époux [Y] à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction pour les dépens d'appel au profit de la SELURL Bollongeon, avocat associé au Barreau de Chambéry et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 20 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [Y] demandent en dernier lieu à la cour de : débouter M. et Mme [U] et la SCI Puya de leur appel, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner les époux [U] et la SCI Puya à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Me Dormeval, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 9 décembre 2024 et renvoyée à l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION M. et Mme [U] et la SCI Puya soutiennent que les demandes de remise en état des lieux tels qu'ils étaient avant 2013 relèvent d'une action soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, laquelle est incontestablement acquise, le fait que ces demandes soient la conséquence de l'action en revendication de propriété étant, selon eux, sans effet sur cette prescription. M. et Mme [Y] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que la demande de remise en état des lieux est la conséquence de l'action en usucapion. Ils soutiennent qu'en tout état de cause même la prescription quinquennale ne serait pas acquise, les travaux litigieux entrepris par leurs voisins s'étant poursuivis de manière continue de 2013 jusqu'en 2019. Sur ce, la cour, En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2227 du même code dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est de jurisprudence constante que l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d'un empiétement est une action immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles (Civ. 3, 11 février 2015, n° 13-26.023). En l'espèce, il est constant que l'action principale de M. et Mme [Y] est une action en revendication de propriété par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire d'une partie de la parcelle CN n° [Cadastre 3], pour une superficie de 5 m², et que les travaux dont ils demandent la suppression sont ceux réalisés par M. et Mme [U] qui empiéteraient sur cette parcelle, mais également sur la parcelle CN n° [Cadastre 4] dont ils sont propriétaires. Ainsi, seule l'appréciation de l'existence, ou non, de la prescription acquisitive, est de nature à permettre d'apprécier la licéité, ou non, des travaux réalisés par les appelants, de sorte que, cette demande, accessoire à l'action principale fondée sur l'usucapion, ne peut être prescrite. Quant travaux réalisés par les appelants dont il est prétendu qu'ils empiètent sur la parcelle CN n° [Cadastre 4], appartenant aux époux [Y], aucune prescription n'est à l'évidence acquise. Aussi, et sans avoir égard au bien ou mal fondé de l'action, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. et Mme [U] et la SCI Puya, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Y] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 16 mai 2024, Y ajoutant, Condamne M. [S] [U], Mme [O] [K], épouse [U], et la SCI Puya aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat. Condamne M. [S] [U], Mme [O] [K], épouse [U], et la SCI Puya à payer à M. [E] [Y] et Mme [W] [N], épouse [Y], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 03/04/2025 la SELARL BOLLONJEON Me Clarisse DORMEVAL + GROSSE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef6fba7985d82da296f78f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel