Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fba7985d82da296f793
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/138 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025 N° RG 24/00869 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQG7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 17 Mai 2024, RG 23/00719 Appelant Syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARADIS SIS [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la Société LAMY NEXITY, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègE Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE Intimés M. [E] [H] né le 27 Juillet 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Syndicat des copropriétaires [H]-PERTIN sis [Adresse 1] dont les seuls copropriétaires sont la SAS SUPERMARCHE [H] PERTIN et Monsieur [H] [E] SAS SUPERMARCHE [H] PERTIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 5 mai 2023, la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir, notamment, dire et juger que les parcelles enclavées qui leur appartiennent seront desservies par une servitude perpétuelle et réelle de passage sur les parcelles du défendeur, de définir l'assiette de cette servitude et de leur donner acte de ce qu'il offrent une indemnité légitime au fonds servant. Par conclusions d'incident le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville afin de faire dire irrecevables les demandes au regard de l'autorité de la chose jugée et, subsidiairement, ordonner la mise en cause des propriétaires voisins. Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - rejeté la demande visant à la mise en cause des propriétaires voisins, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 3 juillet 2024, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens. Par déclaration du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau Au principal, - prononcer l'irrecevabilité, au regard de l'autorité de la chose jugée, vu l'arrêt de la cour d'Appel de Grenoble du 7 février 2023, de la procédure initiée par la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin devant le tribunal judiciaire de Bonneville, par exploit du 5 mai 2023, - ordonner en conséquence, la fin de l'instance enrôlée sous le numéro 23/00719 devant le tribunal judiciaire de Bonneville, A titre subsidiaire, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas ordonné la mise en cause des propriétaires de la parcelle [Cadastre 3] et ce, en application de l'autorité de la chose jugée relative à l'arrêt du 15 décembre 2015 précité, En tout état de cause, - réformer ladite ordonnance à ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle est totalement injustifiée, - condamner, en tout état de cause, la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin solidairement, au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, par application de l'article 696 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin demandent à la cour de : - 'dire et juger le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 6] »', - dire et juger mal fondée l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par l'appelant sur la base des articles 480 à 482 du code de procédure civile et 1355 du code civil, - débouter l'appelant de toutes ses demandes, principale et subsidiaire, - confirmer l'ordonnance déférée, - sur le jugement, condamner en outre l'appelant à leur payer indivisément la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'autorité de la chose jugée L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'. Selon l'article 480 du code de procédure civile, : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.'. Il est constant en jurisprudence que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (ass. plèn. 13 mars 2009, n°08-16.033). L'article 389 du code de procédure civile prévoit que : 'La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir'. En l'espèce, les différentes procédures en cause sont les suivantes : 1ère procédure : - la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] par acte du 26 octobre 2010 aux fin d'obtenir un droit de passage sur la parcelle G5800 ; - par jugement en date du 9 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Bonneville les a déboutés de leur demande ; - par arrêt en date du 11 avril 2013, la cour d'appel de Chambéry a confirmé cette décision ; - par arrêt en date du 30 septembre 2014, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble ; - par arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'appel de Grenoble a constaté l'état d'enclave des parcelles appartenant à la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin et, avant dire droit sur l'assiette de la servitude, invité les parties à mettre en cause des propriétaires voisins et ordonné une expertise ; - par ordonnance en date du 11 août 2016, la première présidence de la cour de cassation constatait le désistement de son pourvoi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ; - par ordonnance en date du 22 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Grenoble ordonnait la radiation de l'affaire en raison de l'impossibilité de poursuivre les opérations d'expertise en raison de l'absence à l'instance d'un propriétaire riverain ; l'affaire sera ré-inscrite au rôle le 10 mars 2020 ; - par ordonnance en date du 15 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Grenoble, disait non-acquise la péremption de l'affaire dans la mesure où des propriétaires voisins avaient, depuis la décision du 15 décembre 2015 été appelés en cause en 2017, 2018 et 2020 ; - par arrêt en date du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Grenoble, saisie sur déféré, a dit n'y avoir lieu à déféré et a maintenu l'ordonnance du 15 juin 2021. 2ème procédure : - par acte du 11 juin 2019, la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de les voir condamnés à régulariser la constitution d'une servitude conventionnelle de passage issue d'un acte du 12 octobre 2009 ; - par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le dessaisissement de la juridiction au profit de la cour d'appel de Grenoble ; - par arrêt en date du 7 février 2023, la cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevables les demandes des consorts [H] tendant à la régularisation d'une servitude conventionnelle de passage ; cette décision n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation. 3ème procédure : Il s'agit de la présente procédure issue d'une assignation en date du 5 mai 2023 faite par la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en vue de définir l'assiette de la servitude de passage et les indemnités dues au fonds servant. La cour relève qu'en l'état, la question de la régularisation d'une servitude conventionnelle a été définitivement tranchée en défaveur des consorts [H]. Toutefois, l'objet de ce litige n'est pas celui de la présente procédure qui concerne la définition de l'assiette de la servitude légale et la questions des indemnités dues au fonds servant. Or aucune décision pouvant être revêtue de l'autorité de la chose jugée n'a été prise concernant ces points. Il en résulte que c'est à bon droit que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. 2. Sur la mise en cause des propriétaires voisins L'article 331 du code de procédure civile dispose que : ' Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.'. Il en résulte, comme l'a jugé le juge de la mise en état que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] dispose de toute latitude pour appeler en cause toute partie qu'il estime pouvoir être concernée par l'assiette de la servitude. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. 3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin en première instance et en cause d'appel. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à leur payer une nouvelle somme globale de 4 000 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à dire que la cause et les parties sont renvoyées à la première audience utile de mise en état devant le tribunal judiciaire de Bonneville, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens d'appel, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 03/04/2025 la SELARL BOLLONJEON la SELARL F.D.A + GROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 331 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile comme narticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 389 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef6fba7985d82da296f793
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- Résumé officiel