Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fbb7985d82da296f7a5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 602 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/142 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025 N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAY4 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 13 Juin 2022, RG 16/02396 Appelant M. [D] [L] [I] [B] né le 05 Juin 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4] - [Localité 20] Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nathalie KHOLER, avocat plaidant au barreau D'ANNECY Intimés M. [N] [U] [A] [H] né le 11 Novembre 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] - [Localité 20] Mme [Z] [S] [E] [C] née le 16 Mars 1985 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4] - [Localité 20] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau D'ANNECY M. [Y] [G] [W] né le 21 Avril 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12] - [Localité 13] Représenté par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY S.C.I. S.I.F - appelée en cause -, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bilgehan ERCOK, avocat plaidant au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 20] (Haute-Savoie), sur lesquelles est bâtie une maison à usage d'habitation. Par actes délivrés les 2 novembre 2016 et 30 octobre 2017, il a fait assigner M. [N] [H] et Mme [Z] [C], propriétaires indivis des parcelles voisines cadastrées A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], M. [Y] [W] propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 2] et Mme [T] [M], propriétaire des parcelles A [Cadastre 9] et [Cadastre 11], devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour faire constater l'état d'enclave de sa propriété et obtenir la fixation d'une servitude de passage à son profit sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2]. Par jugement avant dire droit du 12 avril 2019, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [F] [K], qui a déposé son rapport le 8 juillet 2020. Après expertise, M. [B] a sollicité à titre principal que l'état d'enclave soit reconnu, et qu'il soit jugé que le principe, l'emplacement et le mode d'exercice de la servitude sont acquis par prescription sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2]. Subsidiairement, il a sollicité la fixation de la servitude selon la solution n° 1 proposée par l'expert, sur les mêmes parcelles, pour une largeur minimum de 4 mètres, outre diverses demandes accessoires. M. [H] et Mme [C] se sont opposés à la fixation de la servitude revendiquée et, subsidiairement, ont sollicité une indemnité au titre de cette servitude, ainsi que 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de leur propriété et du préjudice de jouissance. Mme [M] a essentiellement conclu à sa mise hors de cause, aucune demande n'étant formée à son encontre. M. [W] n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [B] tendant à voir constater ou établir une servitude de passage au bénéfice de son fonds constitué des parcelles A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5], sur les parcelles section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [H] et Mme [C] et la parcelle section A n° [Cadastre 2], propriété de M. [W], débouté M. [B] de toutes ses demandes subséquentes, en ce compris celle tendant à voir ordonner à M. [H] et Mme [C] de cesser toute entrave au passage sur leur fonds, dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [M], débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire, rejeté la demande indemnitaire de M. [H] et Mme [C] au titre de la destruction de leur portail, condamné M. [B] à verser à M. [H] et Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [B] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Florent Francina, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 28 juin 2022 M. [B] a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties. Mme [T] [M] est décédée le 31 octobre 2022. Il s'est avéré que celle-ci avait vendu les biens concernés par le litige à la SCI S.I.F. par acte authentique du 3 septembre 2021. Par acte délivré le 08 février 2023, M. [B] a fait assigner la SCI S.I.F. en intervention forcée devant la cour d'appel. Par conclusions notifiées le 09 mai 2023, la SCI S.I.F. a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de son intervention forcée et pour être mise hors de cause. Par ordonnance rendue le 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a : dits que la fin de non-recevoir opposée par la SCI S.I.F. à son intervention forcée en cause d'appel ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, en conséquence, débouté la SCI S.I.F. de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Par conclusions notifiées le 22 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] demande en dernier lieu à la cour de : juger recevable l'appel de M. [B], juger irrecevable la demande de la SCI S.I.F. visant à voir déclarer irrecevable sa mise en cause, juger en conséquence recevable la mise en cause de la SCI S.I.F., juger bien fondé l'appel de M. [B], confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [H] et Mme [C] au titre de la destruction de leur portail et toute autre demande financière, l'infirmer en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [B] tendant à voir constater ou établir une servitude de passage au bénéfice de son fonds constitué des parcelles 1 n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5], sur les parcelles section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [H] et Mme [C] et la parcelle section A n° [Cadastre 2], propriété de M. [W], - débouté M. [B] de toutes ses demandes subséquentes, en ce compris celle tendant à voir ordonner à M. [H] et Mme [C] de cesser toute entrave au passage sur leur fonds, - dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [M], - condamné M. [B] à verser à M. [H] et Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, - débouté M. [B] de toutes ses autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires, Par conséquent, statuant à nouveau, juger recevable et bien fondé l'appel en cause de la SCI S.I.F. juger que les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] appartenant à M. [B] sont enclavées, juger que le principe du droit de passage, son assiette, son emplacement et son mode d'exercice sont acquis par prescription trentenaire, juger en conséquence que les parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriétés des consorts [H] / [C] et la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 2], propriété de M. [W] subiront la servitude de passage et seront les fonds servants, la servitude profitant au fonds dominant, parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 5], « [Adresse 19] » anciennement dénommé « [Adresse 21] » à [Localité 20], propriété de M. [B], juger que la largeur ne peut être inférieure à 4 mètres, de son début à sa fin, juger irrecevables toutes les demandes d'indemnités et financières présentées par les consorts [H]/[C], la SCI S.I.F., débouter les consorts [H] [C] de leurs demandes d'indemnité, de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, de dépréciation de leur terrain, au titre de la réfection du portail et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner en toutes hypothèses aux consorts [H]/[C] de cesser toute gêne quelle qu'elle soit de ce passage avec interdiction de le limiter, de l'empêcher, de le réduire, de l'accidenter ou de le supprimer, débouter la SCI S.I.F. de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la prescription trentenaire n'est pas acquise, débouter les consorts [H]/[C] de toutes leurs demandes, retenir la solution n° 1 préconisée par l'expert [K], juger en conséquence que les parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriétés des consorts [H] / [C] et la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 2], propriété de M. [W] subiront la servitude de passage et seront les fonds servants, la servitude profitant au fonds dominant, parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 5], « [Adresse 19] » anciennement dénommé « [Adresse 21] » à [Localité 20], propriété de M. [B], juger que la largeur ne peut être inférieure à 4 mètres, de son début à sa fin, fixer l'indemnité qui serait due aux consorts [H]/[C] à la somme de 2 494,00 euros, et à M. [W] à la somme de 986.00 euros, ordonner en toutes hypothèses aux consorts [H]/[C] de cesser toute gêne quelle qu'elle soit de ce passage avec interdiction de le limiter, de l'empêcher, de le réduire, de l'accidenter ou de le supprimer, A titre infiniment subsidiaire, retenir la solution n° 3 préconisée par l'expert, juger irrecevables toutes les demandes financières présentées par les consorts [H]/[C], débouter les consorts [H]/[C] de toutes leurs demandes financières et indemnitaires, débouter la SCI S.I.F. de toutes ses demandes, y compris sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les consorts [H]/[C] au paiement d'une somme de 10 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de la procédure en ce compris les frais d'expertise qui devront être mis à leur seule charge de même que les frais de publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques, avec application au profit de Me Clarisse Dormeval, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées le 1er août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] et Mme [C] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Sur l'établissement d'une servitude de passage par application de l'article 685 du code civil, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [B] tendant à voir constater ou établir une servitude de passage au bénéfice de son fonds, constitué des parcelles A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5], sur les parcelles section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [H] et Mme [C] et la parcelle section A n°[Cadastre 2], propriété de M. [W], A titre subsidiaire, juger que M. [B] n'a prescrit l'assiette du chemin situé sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] que sur une largeur de 2 mètres, condamner M. [B] à verser à M. [H] et Mme [C] la somme de 13 920 euros, s'agissant de la servitude à établir sur les 2 mètres n'ayant fait l'objet d'aucune prescription acquisitive, condamner M. [B] à payer à M. [H] et Mme [C] la somme de 100 000 euros, pour valoir indemnisation du préjudice résultant de la dépréciation de leur propriété et de leur préjudice de jouissance, condamner M. [B] à payer à M. [H] et Mme [C] la somme de 1 000 euros, correspondant au préjudice résultant de la nécessité de procéder au déplacement du pilier du portail d'accès à la parcelle n° [Cadastre 6] dont ils sont propriétaires, Sur l'établissement d'une servitude de passage par application de l'article 682 du code civil, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [B] tendant à voir constater ou établir une servitude de passage au bénéfice de son fonds, constitué des parcelles A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5], sur les parcelles section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [H] et Mme [C] et la parcelle section A n°[Cadastre 2], propriété de M. [W], A titre subsidiaire, condamner M. [B] à payer à M. [H] et Mme [C] la somme de 27 840 euros, s'agissant de l'établissement d'un passage de 4 mètres sur la parcelle n° [Cadastre 6] dont ils sont propriétaires, condamner M. [B] à payer à M. [H] et Mme [C] la somme de 100 000 euros, s'agissant du préjudice créé par la dépréciation de leur terrain et de leur préjudice de jouissance, condamner M. [B] à payer à M. [H] et Mme [C] la somme de 1 000 euros, s'agissant du préjudice créé par la nécessité de déplacer le pilier du portail d'accès à la parcelle n° [Cadastre 6], Sur la demande de condamnation de M. [H] et Mme [C] d'avoir à cesser toute entrave au passage de M. [B], confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes subséquentes, en ce compris celle tendant à voir ordonner à M. [H] et Mme [C] de cesser toute entrave au passage sur leur fonds, Sur les demandes incidentes formées par M. [W], juger irrecevables les demandes suivantes formées par M. [W] comme étant nouvelles en cause d'appel, à savoir : - juger recevable et bien-fondé l'appel incident formé par M. [W], - réformer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir constater ou établir une servitude de passage sur les parcelles Section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] propriété de M. [H] et Mme [C] et n'a pas ordonné à M. [H] et Mme [C] de cesser toute entrave au passage sur leurs fonds, - juger que la parcelle n°[Cadastre 2] est enclavée, - juger que le principe du droit de passage, son assiette, son emplacement et son mode d'exercice sont acquis par prescription trentenaire, - juger que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] propriété des consorts [H]/[C] subiront la servitude de passage et seront les fonds servants, la servitude profitant au fonds dominant, parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2], « [Adresse 19] » anciennement dénommé « [Adresse 21] » à [Localité 20], propriété de M. [W], - juger que la largeur ne peut être inférieure à 4 mètres de son début à sa fin, - juger irrecevable et mal-fondée toutes demandes d'indemnités et financières quelles qu'elles soient qui seraient formées par les consorts [H]-[C] et en conséquence les en débouter, - ordonner à M. [H] et Mme [C] de cesser toute gêne quelle qu'elle soit sur ce passage avec interdiction de le limiter, de l'empêcher, de le réduire de l'accidenter ou de le supprimer, subsidiairement, débouter M. [W] de l'intégralité de ses prétentions, Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens en 1ère instance, confirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 en ce qu'il a condamné M. [B] à verser à M. [H] et Mme [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 en ce qu'il a condamné M. [B] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, faire droit à l'appel incident de M. [H] et Mme [C], infirmer le jugement entrepris des chefs de l'appel incident, et notamment en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la détérioration des piliers d'accès, condamner M. [B] à payer à M. [H] et Mme [C] la somme de 640 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant de la destruction de du pilier de leur portail d'accès en date du 9 mars 2019, condamner solidairement M. [B] et M. [W] à payer à M. [H] et Mme [C] la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [B] et M. [W] aux entiers dépens, avec application pour ceux de première instance au profit de la SELARL C & D Pelloux, avocats associés, et pour les dépens d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] demande en dernier lieu à la cour de : juger recevable et bien-fondé l'appel incident formé par M. [W], réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté les demandes tendant à voir constater ou établir une servitude de passage sur les parcelles section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriétés de M. [H] et Mme [C], - n'a pas ordonné à M. [H] et Mme [C] de cesser toute entrave au passage sur leur fonds, Statuant à nouveau : A titre principal : juger que la parcelle n°[Cadastre 2] est enclavée, juger que le principe du droit de passage, son assiette, son emplacement et son mode d'exercice sont acquis par prescription trentenaire, par conséquent, juger que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriétés des consorts [H] - [C], subiront la servitude de passage et seront les fonds servants, la servitude profitant au fonds dominant, parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2], « [Adresse 19] » anciennement dénommé « [Adresse 21] » à [Localité 20], propriété de M. [W], juger que la largeur ne peut être inférieure à 4 mètres, de son début à sa fin, juger irrecevables et mal fondées toutes demandes d'indemnités et financières quelles qu'elles soient qui seraient formées par les consorts [H] - [C] et en conséquence les en débouter, Subsidiairement, si par impossible la prescription trentenaire n'était pas acquise : retenir la solution n°1 préconisée par l'expert ; par conséquent, juger que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriétés des consorts [H] / [C] et la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], propriété de M. [W] subiront la servitude de passage et seront les fonds servants, la servitude profitant au fonds dominant, parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 5], « [Adresse 19] » anciennement dénommé « [Adresse 21] » à [Localité 20], propriété de M. [B], juger que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriétés des consorts [H] - [C], subiront la servitude de passage et seront les fonds servants, la servitude profitant au fonds dominant, parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2], « [Adresse 19] » anciennement dénommé « [Adresse 21] » à [Localité 20], propriété de M. [W], juger que la largeur ne peut être inférieure à 4 mètres, de son début à sa fin, fixer l'indemnité à devoir à M. [W] à la somme de 986 euros, fixer l'indemnité qui serait due aux Consorts [H] - [C] à la somme de 2 494 euros, A titre infiniment subsidiaire : retenir la solution n°3 préconisée par l'expert, débouter les consorts [H] - [C], Mme [M] et M. [B] de toutes demandes financières qui seraient formées, En tout état de cause : ordonner à M. [H] et Mme [C] de cesser toute gêne quelle qu'elle soit sur ce passage avec interdiction de le limiter, de l'empêcher, de le réduire, de l'accidenter ou de le supprimer, rejeter toute demande formulée à l'encontre de M. [W], condamner in solidum M. [H] et Mme [C], ou qui mieux le devra, à payer à M. [W] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamner in solidum M. [H] et Mme [C], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées le 14 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI S.I.F. demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 4, 5, 564 du code de procédure civile, Vu l'article 17 de la DDHC, Vu les articles 544, 545, 682, 1626 et suivants du code civil Vu le décret du 4 janvier 1955 fixant les règles de la publicité foncière et notamment ses articles 28 et 30, constater que le transfert de propriété a eu lieu le 3 septembre 2021 et que ce transfert a été opposable aux tiers à compter de la publication de la vente immobilière au service de la publicité foncière le 23 septembre 2021 volume 2021P18311, juger qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de [M] aux droits de laquelle vient la SCI S.I.F. en première instance, juger en conséquence comme irrecevables et infondées toutes demandes nouvelles dirigées à son encontre, A titre principal, prononcer l'irrecevabilité de l'assignation d'appel en cause du 8 février 2023 dirigée contre la SCI S.I.F. tiers à la première instance et assignée en tout état de cause hors délai, prononcer la mise hors de cause de la SCI S.I.F., A titre subsidiaire, statuant à nouveau infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [M] alors qu'aucune demande n'était dirigée à son encontre, prononcer la mise hors de cause de la SCI S.I.F. venant aux droits de feue [M], prononcer l'irrecevabilité des nouvelles demandes, fins et conclusions dirigées pour la première fois en cause d'appel contre la SCI S.I.F., et en tout état de cause rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de toutes les parties présentes à l'instance et dirigées à l'encontre de la SCI S.I.F, A titre infiniment subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité des nouvelles demandes, fins et conclusions dirigées pour la première fois en cause d'appel contre la SCI S.I.F., et en tout état de cause rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de toutes les parties présentes à l'instance et dirigées à l'encontre de la SCI S.I.F en ce qu'elles sont irrecevables et infondées, A titre plus qu'infiniment subsidiaire, si par extraordinaire et si par impossible une servitude était créée, réserver l'indemnisation des entiers préjudices si par impossible la SCI S.I.F. était contrairement à l'article 17 de la DDHC privé de son droit fondamental inviolable et sacré de propriété, désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer l'assiette et l'évaluation des indemnisations, En tout état de cause : condamner in solidum M. [B] et M. [W] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [B] et M. [W] ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alsoufi sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. *** L'affaire a été clôturée à la date du 7 octobre 2024 et renvoyée à l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 mars 2025, prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SCI S.I.F. : En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Enfin, l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er septembre 2024, applicable en l'espèce, prévoit que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Il en résulte qu'une fin de non-recevoir, qui n'est pas une prétention au fond, peut être présentée en tout état de cause, et donc dans des conclusions postérieures à celles déposées en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI S.I.F. dans ses conclusions n° 2 du 14 décembre 2023, après l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 9 novembre 2023, est recevable et doit être examinée. L'article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait, ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, il n'est pas contestable que la SCI S.I.F. n'était pas partie en première instance. Il est établi qu'elle a acquis le bien de Mme [M] par acte authentique du 3 septembre 2021, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 16] le 23 septembre 2021, après avoir obtenu un permis de construire sur le terrain cédé le 10 mai 2021, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours. L'instance était alors en cours devant le tribunal judiciaire, la clôture étant intervenue le 4 janvier 2022. En vertu de la règle selon laquelle la publication de l'acte le rend opposable aux tiers, la SCI S.I.F. aurait donc pu être appelée en cause dès la première instance. Toutefois, il résulte de la procédure que Mme [M] est elle-même restée partie constituée jusqu'au jugement qui a été rendu en sa présence, sans qu'elle ait révélé l'existence de la vente aux autres parties avant la clôture. M. [B] justifie n'avoir eu connaissance de cette vente qu'après le décès de Mme [M], survenu le 31 octobre 2022 (après la déclaration d'appel et sa signification à Mme [M] en date du 21 septembre 2022) dont il a été informé par courrier de l'avocat de la défunte du 2 décembre 2022. La SCI S.I.F. ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [B] aurait été informé, avant le décès de Mme [M], de la vente intervenue à son profit, tandis qu'il résulte de la lecture de son titre de propriété que Mme [M] l'avait informée de l'existence d'un procès en cours l'opposant notamment à M. [B] au sujet d'une servitude de passage. Or ni la venderesse ni la SCI S.I.F. n'ont jugé utile d'informer les parties à l'instance de la vente, M. [B] n'ayant alors aucune raison particulière de consulter le fichier immobilier puisque Mme [M] était toujours présente à l'instance. Il en résulte que l'événement constitutif de l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile est le décès de Mme [M], intervenu postérieurement au jugement, autorisant M. [B] à appeler en cause la SCI S.I.F. en qualité de nouvelle propriétaire du fonds. L'intervention forcée sera donc déclarée recevable. 2. Sur la recevabilité de la demande de passage sur le fonds de la SCI S.I.F. et des demandes de M. [W] : En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tier, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Et l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, l'action engagée par M. [B] devant le tribunal tendait à obtenir le désenclavement de sa propriété. S'il est exact qu'il n'a pas sollicité la fixation de la servitude qu'il revendique sur le fonds appartenant alors à Mme [M], celle-ci était toutefois dans la cause et l'expertise s'est déroulée en sa présence. Aussi, la demande subsidiaire de M. [B] en fixation de la servitude qu'il revendique sur le fonds désormais propriété de la SCI S.I.F. n'est pas nouvelle au sens des textes précités puisqu'elle tend à désenclaver sa propriété par un tracé alternatif proposé par l'expert. Cette demande est donc recevable. Par ailleurs la demande de mise hors de cause n'est pas une prétention, et, Mme [M] ayant été appelée en cause devant le tribunal comme propriétaire d'un fonds sur lequel le passage peut être envisagé, c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette demande de mise hors de cause, quand bien même ce tracé n'a pas été sollicité par M. [B]. Concernant la demande de M. [W], il convient de relever que celui-ci était partie au litige en première instance, bien que n'ayant pas constitué avocat. Il est donc fondé à présenter ses propres observations en cause d'appel, son fonds étant concerné par l'assiette de la servitude revendiquée par M. [B]. Toutefois, l'état d'enclave de son propre fonds n'a pas été soumis ni à l'expert, ni au premier juge et, en l'absence de demande de fixation à son profit d'une servitude de passage en première instance, il ne peut former une telle demande en appel. Les demandes qu'il forme tendant à voir dire que sa parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] est enclavée et à fixer à son profit une servitude de passage sur les fonds des consorts [H]/[C] ou, subsidiairement, selon le tracé n° 3 préconisé par l'expert, sont donc irrecevables. 3. Sur l'état d'enclave : L'expertise judiciaire a mis en évidence que les parcelles cadastrées à [Localité 20], section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5], appartenant à M. [B], sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil comme ne disposant d'aucun accès direct à la voie publique, ni d'aucune servitude conventionnelle ou tolérance excluant l'enclave. Ce point n'est au demeurant pas contesté par les parties, particulièrement par les consorts [H]/[C] qui ne concluent que sur l'assiette de la servitude et la prescription invoquée par M. [B]. M. [B] est donc fondé à obtenir la fixation d'une servitude de passage, dont l'assiette doit être déterminée dans les conditions des articles 682, 683 et 685 du code civil, les parties n'invoquant pas que l'enclave résulterait de la division d'un fonds. 4. Sur la détermination de l'assiette : En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'article 683 du même code dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. L'article 685 dispose enfin que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. La cour note en préalable que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] (à usage de chemin) n'appartient plus à M. [H] et Mme [C], celle-ci ayant été cédée à la commune en 2014, puis intégrée à la voie publique. Il en est de même pour la parcelle n° [Cadastre 10], qui appartenait à Mme [M] et a été cédée par elle à la commune dans les mêmes conditions. Ces deux parcelles constituent désormais le [Adresse 19], depuis lequel l'accès est demandé par M. [B]. Le PLU de la commune de [Localité 20] prévoit que, pour la zone UH1 dans laquelle les fonds litigieux sont situés, les accès doivent avoir une largeur de quatre mètres. L'expert judiciaire a proposé trois solutions effectives de désenclavement : - la solution n° 1 : depuis la parcelle n° [Cadastre 1], passage par les parcelles n° [Cadastre 2] (M. [W]) et n° [Cadastre 6] (consorts [H]/[C]) en partie Est, le long du ruisseau, sur une largeur de 4 mètres, jusqu'au [Adresse 19] vers le Sud, sur une distance de 60 mètres, - solution n° 3 : passage par la parcelle n° [Cadastre 11] (aujourd'hui SCI S.I.F.) depuis la parcelle n° [Cadastre 5] vers le Sud jusqu'au [Adresse 19], sur une distance de 50 mètres, - solution n° 4 : depuis la parcelle n° [Cadastre 5], passage par la parcelle n° [Cadastre 9] (SCI S.I.F.) dans sa partie Nord, pour traverser ensuite la parcelle n° [Cadastre 8] (appartenant à M. [B]), puis la parcelle n° [Cadastre 11] (SCI S.I.F.) jusqu'au [Adresse 19]. M. [B] soutient avoir prescrit l'assiette de la solution n° 1 en se prévalant d'un usage plus que trentenaire, ce que contestent les consorts [H]/[C] qui soutiennent que si le passage a pu être utilisé de manière ponctuelle, il n'a jamais été paisible puisqu'ils en contestent l'usage depuis 2009. Ils contestent également que la prescription ait pu jouer au-delà d'une largeur de deux mètres. Pour sa part M. [W] ne s'oppose pas à la constitution de la servitude sur son fonds. Il résulte des pièces produites aux débats que le père de M. [B] a acquis la parcelle n° [Cadastre 1] par un acte du 12 avril 1966, et la parcelle n° [Cadastre 5] par un acte du 27 novembre 1974, mais dont l'acte précise qu'il en avait la jouissance dès le 17 février 1966 (pièces n° 2 et 3 de M. [B]). Ces titres ne font mention d'aucune servitude de passage au profit de ces parcelles alors non construites. La maison d'habitation de M. [B] a été construite par son père en 1969, et le plan annexé au permis de construire alors accordé fait apparaître le chemin traversant les parcelles n° [Cadastre 3] (divisée et devenue pour partie n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [H]/[C]), et n° [Cadastre 2] (M. [W]) bien qu'aucune servitude n'ait été instituée. Cet accès figure également sur les différents plans cadastraux produits aux débats, y compris antérieurs au litige, et particulièrement sur un plan du 7 mars 1986, signé par M. [U] [V] (auteur des consorts [H]/[C]) concernant la création d'une autre servitude, mais sur lequel le passage litigieux est clairement mentionné comme passant sur son fonds (pièce n° 1-a SCI S.I.F.). Lorsque la propriété [V] a été divisée, un plan de division a été établi par un géomètre-expert en août 2007, lequel fait expressément mention du passage aujourd'hui revendiqué (annexe 3 du rapport d'expertise). Les consorts [H]/[C] n'ont d'ailleurs pas contesté avoir connaissance de son existence, laquelle est incontestablement visible sur le terrain depuis de très nombreuses années, et dont l'utilisation continue depuis le début des années 1970 est amplement attestée par les nombreuses attestations produites par M. [B], dont les auteurs indiquent qu'ils ont toujours utilisé le chemin le long du ruisseau pour accéder à la maison de ses parents. Aucun autre accès n'a existé jusqu'au présent litige, et celui utilisé n'a jamais été contesté avant l'acquisition de leur fonds par M. [H] et Mme [C]. Il en résulte que, à la date de l'acquisition de la parcelle n° [Cadastre 6] par M. [H] et Mme [C], en 2009, M. [B] et son père, avant lui, ont prescrit l'assiette du passage sur cette parcelle, et sur celle de M. [W] (n° [Cadastre 2]), pour la largeur utilisée jusqu'alors. Sur ce point, la largeur de trois mètres indiquée par l'expert ne peut être retenue comme celle de l'assiette prescrite puisqu'elle n'a été constatée qu'en 2007. En effet, le passage tel qu'il ressort des pièces produites ne faisait pas plus de deux mètres, largeur résultant du plan établi pour l'obtention du permis de construire en 1969. L'assiette prescrite est donc d'une largeur de 2 mètres sur une longueur de 60 mètres, largeur insuffisante pour assurer la desserte de la propriété de M. [B] compte tenu des prescriptions du PLU applicable et de l'usage normal d'habitation. M. [H] et Mme [C] soutiennent que l'assiette de 2 mètres de large n'étant pas suffisante, il conviendrait de fixer la servitude sur un tracé plus court et moins dommageable, soit par la parcelle n° [Cadastre 11] (SCI S.I.F.). Toutefois, dans la mesure où le chemin existe depuis plus de trente ans, son seul élargissement, qui ne se heurte ici à aucun obstacle matériel ou juridique, apparaît moins dommageable que la création d'un nouvel accès. De surcroît, le droit pour le fonds dominant d'obtenir l'élargissement d'une servitude existante ne peut être contesté lorsque l'assiette ne permet plus une desserte normale du fonds. Aussi, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande de M. [B], celui-ci, dont les fonds sont enclavés, ayant prescrit l'assiette de la servitude sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2] et étant fondé à en demander l'aggravation pour assurer une desserte suffisante. La servitude légale pour la desserte des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] sera donc fixée selon le tracé n° 1 proposé par l'expert. Il sera fait interdiction aux consorts [H]/[C] de faire obstacle à ce passage. Il convient d'ajouter que la cour n'a pas à se prononcer sur la licéité, ou non, de l'activité professionnelle exercée par M. [B] sur son fonds, étant toutefois observé que la zone UH1 du PLU de la commune de [Localité 20], interdit certaines activités dans lesquelles semble pouvoir entrer la sienne, laquelle entraîne le passage fréquent de lourds engins de chantier, insusceptibles d'entrer dans l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation. Compte tenu de la servitude déterminée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de desserte subsidiaire formée par M. [B] sur le fonds de la SCI S.I.F.. 5. Sur l'indemnisation : Selon l'article 682 du code civil susvisé le bénéficiaire d'une servitude pour cause d'enclave est tenu de verser au propriétaire du fonds servant une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut causer. En l'espèce M. [B] soutient que la demande d'indemnité serait prescrite, tout comme l'assiette, conformément aux dispositions de l'article 685 du code civil. Toutefois, l'assiette prescrite n'est que de 2 mètres de largeur, de sorte que l'aggravation à 4 mètres, qui n'est pas prescrite puisque fixée par le présent arrêt, ouvre droit à indemnité au profit des propriétaires des fonds servants. Inversement, pour la partie d'assiette prescrite par usage trentenaire, celle-ci existait sur une largeur de 2 mètres depuis au moins 1970, de sorte que la demande d'indemnité pour celle-ci est prescrite. Il résulte de l'expertise que le chemin d'une longueur de 60 mètres est pris pour 43 mètres chez les consorts [H]/[C], et pour 17 mètres chez M. [W]. L'indemnisation des consorts [H]/[C] ne peut donc être fondée que sur cette longueur de 43 mètres sur 2 mètres de largeur. L'expert a évalué à 58 euros le m² l'indemnisation du préjudice subi, soit la moitié de la valeur du terrain dans cette zone. Il convient de noter qu'il s'agit d'une aggravation d'un passage déjà existant, même si le fonds dominant ne disposait jusqu'alors d'aucun titre constitutif de servitude. L'élargissement de l'assiette entraîne une perte de jouissance pour le fonds servant, limitée par le fait qu'un passage existait précédemment. M. [H] et Mme [C] n'apportent aucun élément permettant d'évaluer différemment l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de l'expertise, de l'augmentation du prix du foncier depuis 2020 et des conséquences dommageables du passage plus large pour la jouissance de leur fonds, il leur sera alloué la somme de 86 m² x 70 euros = 6 020 euros. Il convient d'ajouter à cette indemnité le coût prévisible du déplacement d'un pilier à l'entrée de la parcelle n° [Cadastre 6] pour 750 euros tel qu'évalué par l'expert, aucun devis n'étant produit pour un montant supérieur. M. [H] et Mme [C] réclament en outre la somme de 100 000 euros au titre de la dépréciation de leur terrain du fait de la servitude. Toutefois, force est de constater qu'ils ne produisent aucune estimation de leur propriété ni de la perte de valeur occasionnée par l'aggravation de la servitude. Ils arguent notamment du passage fréquent d'engins de chantier devant leur maison. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la cour ne peut se fonder sur l'utilisation potentiellement illicite de la servitude par M. [B] pour fixer l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil, laquelle est déterminée en fonction de l'usage normal du fonds, la cour n'étant pas saisie d'autre chose. Ils seront donc déboutés du surplus de leur demande indemnitaire et il leur sera alloué une indemnité globale de 6 770 euros. La cour note que M. [W], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2] fonds servant pour partie de la servitude sur 17 mètres, demande une indemnité de 986 euros à M. [B], qui n'est pas discutée par ce dernier, de sorte qu'il convient d'y faire droit. 6. Sur les dommages et intérêts pour les dégradations subies par M. [H] et Mme [C] : M. [H] et Mme [C] soutiennent que M. [B] aurait dégradé un pilier de leur entrée lors du passage de ses engins de chantier en 2019. Toutefois, il leur appartient de rapporter la preuve que ces dégradations auraient été commises par M. [B], dont la cour note qu'il a été relaxé des poursuites pénales engagées à son encontre de ce chef. Les pièces produites ne permettent pas d'imputer ces dégradations à M. [B] qui n'en a jamais reconnu la responsabilité. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 6. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [H] et Mme [C], qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Alsoufi et Me Dormeval. Toutefois, M. [B] ayant seul intérêt à la publication du présent arrêt, il en supportera les frais. Il en va de même des frais d'expertise judiciaire. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. L'ensemble des demandes sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'intervention forcée de la SCI S.I.F., Déclare recevables les demandes formées par M. [D] [B] à l'encontre de la SCI S.I.F., Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Y] [W] tendant à la fixation d'une servitude pour cause d'enclave au bénéfice de la parcelle cadastrée à [Localité 20], section A n° [Cadastre 2], et les demandes subséquentes, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 13 juin 2022 en ce qu'il a : rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [D] [B] tendant à voir constater ou établir une servitude de passage au bénéfice de son fonds constitué des parcelles A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5], sur les parcelles section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [N] [H] et Mme [Z] [C] et la parcelle section A n° [Cadastre 2], propriété de M. [Y] [W], débouté M. [D] [B] de toutes ses demandes subséquentes, en ce compris celle tendant à voir ordonner à M. [N] [H] et Mme [Z] [C] de cesser toute entrave au passage sur leur fonds, condamné M. [D] [B] à verser à M. [N] [H] et Mme [Z] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] [B] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Florent Francina, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, Dit que les parcelles cadastrées à [Localité 20], section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5], fonds dominant appartenant à M. [D] [B], disposent d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6], appartenant à M. [N] [H] et Mme [Z] [C], et n° [Cadastre 2], appartenant à M. [Y] [W], fonds servant, d'une largeur de 4 mètres selon la solution n° 1 proposée par l'expert M. [F] [K] dans son rapport d'expertise du 8 juillet 2020, Dit que le plan établi par l'expert restera annexé au présent arrêt, Ordonne à M. [N] [H] et Mme [Z] [C] de laisser libre de tout obstacle l'ensemble de l'assiette de ce passage, Condamne M. [D] [B] à payer, au titre de l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil : - la somme de 6 770,00 euros à M. [N] [H] et Mme [Z] [C], - la somme de 986,00 euros à M. [Y] [W], Déboute M. [N] [H] et Mme [Z] [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires, Dit que les frais d'expertise de M. [F] [K] et les frais de publication du présent arrêt resteront à la charge de M. [D] [B], Condamne M. [N] [H] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens de première instance (sauf frais d'expertise) et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Alsoufi et de Me Dormeval, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 03/04/2025 Me Clarisse DORMEVAL + GROSSE la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIEs + GROSSE la SELARL BOLLONJEON + GROSSE Me Marie ALSOUFI + GROSSE
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 682 du code civil susvisé le bénéficiairearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef6fbb7985d82da296f7a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel