Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fbe7985d82da296f7bf
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 91 975 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00752 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 18 Mars 2024 RG n° 2024 01201 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Maître [L] [D] Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCI Y.B.C. [Adresse 5] [Localité 2] Non représentée, bien que régulièrement assignée S.C.I. Y.B.C N° SIRET : 493 413 348 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte notarié du 11 janvier 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à la SCI YBC un prêt n° 00046150977 d'un montant de 210.000 euros remboursable en 240 mois au taux d'intérêt de 4,95% l'an, destiné à l'achat de bâtiment à usage professionnel. Selon acte sous seing privé du 16 décembre 2016, les parties ont signé un avenant au contrat de prêt n°00046150977 stipulant le remboursement de la somme de 134.254,66 euros sur une durée de 123 mois au taux de 2,39% l'an. Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Y.B.C et a désigné Me [L] [D] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2023, le Crédit agricole a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de Me [L] [D] ès qualités, dont celle au titre du prêt susvisé pour un montant à échoir de 53.919,75 euros à titre privilégié, outre les intérêts normaux au taux annuel de 2,39 % et les intérêts de retard au taux majoré de 5,39 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, le mandataire judiciaire a informé la banque que la société débitrice contestait sa créance pour les motifs suivants : 'La majoration des intérêts de retard de 3 % doit être assimilée à une clause pénale qui doit être rejetée comme étant manifestement excessive. Les intérêts de retard déclarés pour mémoire doivent être rejetés dans la mesure où les modalités de calcul ne sont pas précisées (...)' Par lettre en date du 28 décembre 2023, le Crédit agricole a déclaré maintenir sa créance. Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a ordonné l'admission définitive de la créance du Crédit agricole pour la somme de 53.919,75 euros à titre privilégié, au titre du prêt n° 00046150977 avec poursuite des intérêts de retard au taux de 2,79 % jusqu'à parfait paiement et a passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 26 mars 2024, le Crédit agricole a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 19 juin 2024, l'appelante demande à la cour de : - La recevoir en son appel, le dire bien fondé, - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis pour la somme de 53.919,75 euros à titre privilégié, au titre du prêt n°00046150977 avec poursuite des intérêts de retard au taux de 2,79 % jusqu'à parfait paiement, Statuant à nouveau, - Admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour la somme de 53.919,75 euros à titre privilégié, au titre du prêt n° 00046150977 avec poursuite des intérêts de retard au taux de 5,79 % jusqu'à parfait paiement, - Condamner la SCI Y.B.C à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024, la société YBC demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance entreprise, - Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes, - Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser à la société YBC la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner au paiement des entiers dépens, - Accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. Me [D] ès qualités n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 21 juin 2024, à personne. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. L'article R 622-23 du même code prévoit qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. L'article L 622-28 al 1 énonce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il résulte de ces textes que la seule mention dans une déclaration de créance du montant non échu de cette créance et de l'indication du taux des intérêts conventionnels et du taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts de retard dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts de retard dont le cours n'était pas arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SCI YBC, le Crédit agricole a bien précisé dans sa déclaration les modalités de calcul des intérêts de retard en indiquant au titre des sommes à échoir le capital restant dû, soit 53.919,75 euros, le taux des intérêts normaux (2,39%) et le taux des intérêts de retard (5,39%) et en faisant expressément référence, pour les modalités de calcul de ces intérêts et des sommes à échoir, au contrat et au tableau d'amortissement joints à la déclaration, étant relevé qu'il n'existait aucune somme échue impayée au jour de l'ouverture de la procédure collective. Il a donc bien été satisfait aux exigences des articles susvisés. Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance du Crédit agricole pour la somme de 53.919,75 euros à titre privilégié au titre du prêt n°n° 00046150977 avec intérêts de retard au taux de 5,79% jusqu'à parfait paiement. Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. La SCI Y.B.C succombant, est condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la procédure de sauvegarde de la SCI Y.B.C pour la somme de 53 919,75' à titre privilégié, au titre du prêt n° 00046150977, avec intérêts de retard au taux de 5,79 % jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SCI Y.B.C à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Y.B.C de sa demande formée à ce titre ; Dit que les dépens d'appel sont employés en frais privilégiés de la procédure collective, et accorde droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 622-25 du code de commerce dispose que la déarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et est dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef6fbe7985d82da296f7bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel