Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fbe7985d82da296f7c3
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00470 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de flers en date du 12 Janvier 2024 RG n° 1123000036 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 APPELANTE : Madame [A] [B] [F] [X] née le 22 Novembre 1964 à [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Anne-victoire MARCHAND, avocat au barreau d'ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-01913 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMES : Madame [O] [D] [P] [Y] Héritière de Mr [K] [Y] née le 11 Janvier 1983 à [Localité 2] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] Monsieur [W] [E] [U] [Y] Héritier de Mr [K] [Y] né le 04 Juin 1986 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [I] [R] [T] [L] veuve [Y] née le 11 Août 1954 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés et assistés par Me Elodie BOREE, avocat au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Selon acte notarié du 14 décembre 2017, la société civile immobilière (SCI) La Guerdière a consenti au profit de Mme [A] [X] un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 350 euros hors charges. Suivant acte authentique de vente du 14 juin 2019, M. [K] [Y] et Mme [I] [Y] née [L] sont venus aux droits de la SCI La Guerdière. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, les époux [Y] ont signifié à Mme [A] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1.278,50 euros en principal, loyer de mai 2022 inclus, et de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs. M. [K] [Y] est décédé le 30 octobre 2022, laissant pour lui succéder Mme [I] [L] veuve [Y] et ses deux enfants, Mme [O] [Y] et M. [W] [Y]. Suivant acte de commissaire de justice du 2 février 2023, Mme [I] [Y] a assigné Mme [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location, ordonner l'expulsion de Mme [A] [X] du bien occupé et la condamner au paiement de la somme principale de 1.964,25 euros au titre d'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation outre les frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance et de ses suites. Par jugement du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, a : - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 décembre 2017, à compter du 30 juillet 2022 ; - autorisé Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y], à faire procéder à l'expulsion de Mme [A] [X], ou tout occupant de son chef, faute pour elle d'avoir volontairement quitté les lieux, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ; - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail ; - condamné Mme [A] [X] à payer à Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y] la somme de 4.988,21 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et vingt et un centimes), correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 octobre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 sur la somme de 1.278,50 euros et à compter du 2 février 2023 pour le surplus ; - condamné Mme [A] [X] à payer à Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ; - dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; - dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; - débouté Mme [A] [X] de sa demande de délais de paiement ; - rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : * former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Argentan, * saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, [Adresse 9], tél. [XXXXXXXX01]), en remplissant le formulaire cerfa no 15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; - débouté Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [A] [X] au paiement des dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier de la souscription d'une assurance locative du 30 juin 2022 d'un montant de 86,84 euros et de ses formalités CCAPEX ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; - ordonné la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet. Par déclaration du 26 février 2024, Mme [A] [X] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 24 mai 2024, Mme [A] [X] demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris, - Infirmer la décision rendue en ce qu'elle a : * constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 décembre 2017 à compter du 30 juillet 2022, * autorisé Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y], à faire procéder à l' expulsion de Mme [A] [X] ou de tout occupant de son chef, faute pour elle d'avoir volontairement quitté les lieux, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur, *fixé l'indemnisation mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, * condamné Mme [A] [X] à payer à Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y] la somme de 4.988,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 octobre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 sur la somme de 1.278,50 euros et à compter du 2 février 2023 pour le surplus, * condamné Mme [A] [X] à payer à Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y] une indemnité d'occupation égale au montant du loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux loués, * débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement, * condamné Mme [A] [X] au paiement des dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier de la souscription d'une assurance locative du 30 juin 2022 d'un montant de 86,84 euros et de ses formalités CCAPEX, Statuant à nouveau, - Débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Lui accorder des délais de paiement sur trois années pour s'acquitter de sa dette locative, - Condamner les consorts [Y] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 24 décembre 2024, Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y] demandent à la cour : - Débouter Mme [A] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer le jugement entrepris ce qu'il a : * constaté la résiliation du bail à compter du 30 juillet 2022 ; * autorisé les consorts [Y] à faire procéder à l'expulsion de Mme [X] ou tout occupant de son chef, faute pour elle d'avoir volontairement quitté les lieux, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ; * fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail ; * condamné Mme [X] à payer aux consorts [Y] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués ; * dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ; * dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; * débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement ; * condamné Mme [X] au paiement des dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier de la souscription d'une assurance locative du 30 juin 2022 d'un montant de 86,84 euros et de ses formalités CCAPEX ; - Infirmer le jugement entrepris ce qu'il a : * condamné Mme [A] [X] à verser à Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y], une somme de 4.988,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 octobre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 sur la somme de 1.278,50 euros et à compter du 2 février 2023 pour le surplus, Statuant à nouveau, - Prendre acte de l'expulsion de Mme [A] [X] au 12 août 2024, - Condamner Mme [A] [X] à verser à Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y], une somme de 8.383,73 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal; - Condamner Mme [A] [X] à verser à Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y], une somme de 9.000 euros au titre des frais de remise en état du logement et réparations locatives, En tout état de cause, - Condamner Mme [A] [X] à verser à Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS 1. Sur la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. En l'espèce, la locataire conclut à l'absence d'acquisition de la clause résolutoire, faisant valoir que l'extrait de compte locataire établi par les bailleurs le 24 janvier 2023, joint à l'assignation, ne contient plus les loyers de mars, avril et mai 2022, soit les loyers visés dans le commandement de payer initial qui sont réglés, et que les seuls loyers impayés sont ceux d'août à décembre 2022, soit des loyers postérieurs audit commandement. En réplique, les bailleurs considèrent acquise la clause résolutoire, la locataire n'ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti. Ils expliquent l'absence dans le décompte du 24 janvier 2023 des loyers de mars, avril et mai 2022 par les versements réalisés par la Caisse d'allocations familiales (CAF) opérés depuis le commandement, avec une imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil. Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [Y], d'une part et Mme [X], d'autre part, sont liées par un bail du 14 décembre 2017 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit, stipulant qu''en cas de non paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, ou de non respect de la destination des Iocaux, ou de dégradations volontaires ou par négligence constatées, la présente location sera résiliée de plein droit. (...) Le commandement de payer sera nul et sans effet s'il ne contient pas la reproduction des dispositions des quatre premiers alinéas dudit article 24 ainsi que le premier alinéa de l'article 6 de la loi numéro 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement'. Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant la dispositions légales exigées, a été délivré par les consorts [Y] à Mme [X] le 30 juin 2022 pour la somme de 1.278,50 euros en principal, outre le montant de 31,24 euros, au titre d'émolument et 89,40 euros pour le coût de l'acte. Les éléments de la créance principale sont indiqués comme suit : - taxes ordures ménagères pour les années 2019-2021 : 101 euros, 99,50 euros, 112 euros, - loyer de mars 2022 : 243,14 euros, - loyer d'avril 2022 : 361,43 euros - loyer de mai 2022 : 361,43 euros. L'appelante ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de celui-ci, soit avant le 30 août 2022. En effet, il résulte des extraits du compte locataire des 3 et 30 octobre 2023 (pièces 6 et 10) que les règlements réalisés avant le 30 août 2022 ont consisté dans des versements de l'allocation personnalisée au logement par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Orne entre les mains du bailleur, pour un montant total de 521 euros, étant imputés comme suit : - le 5 juillet 2022, acompte virement CAF loyer mars 2022 d'un montant de 234,14 euros, - le 5 juillet 2022, acompte virement CAF loyer avril 2022 d'un montant de 21,86 euros, - le 22 août 2022, solde virement CAF loyer mars 2022 d'un montant de 9 euros , - le 22 août 2022, acompte virement CAF loyer avril 2022, d'un montant de 247 euros, - le 22 août 2022, acompte virement CAF loyer avril 2022, d'un montant de 9 euros. Mme [X] ne justifie d'aucun autre paiement effectué au cours du délai de 2 mois expirant le 30 août 2022. Ainsi, à cette date, seul le loyer de mars 2022 était entièrement réglé, le loyer d'avril 2022 ne l'étant que partiellement, et le loyer de mai 2022 et les taxes d'ordures ménagères pour les années 2019-2021 restant totalement impayés. Par suite, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail au 30 août 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tenant au défaut de souscription par la locataire d'une assurance contre les risques locatifs. 2. Sur la demande de paiement au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Il résulte du dernier décompte de créance arrêté au 19 août 2024, communiqué aux débats, que Mme [X] est redevable envers les consorts [Y] de la somme de 8.383,73 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation dues jusqu'à son expulsion intervenue le 12 août 2024. Mme [X] ne justifie pas de l'existence d'autres paiements qui auraient été omis. Dès lors, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 8.383,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 sur la somme de 1.278,50 euros et à compter du 2 février 2023 sur le surplus. 3. Sur l'octroi des délais de paiement Aux termes de l'article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Mme [X] demande des délais de paiement sur 3 ans en invoquant la précarité de sa situation. Or, Mme [X] se borne à solliciter des délais de paiement sans produire des éléments permettant à la cour d'apprécier sa situation financière actuelle, les derniers justificatifs de revenus communiqués consistant dans son avis d'imposition 2023 pour les revenus perçus en 2022. Elle ne formule pas de proposition concrète d'apurement de sa dette locative et ne justifie pas de sa capacité à respecter des délais de paiement de l'arriéré locatif en sus du loyer courant. Par suite, il convient de confirmer la décision entreprise qui a débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement, ordonné son expulsion et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux loués. 4. Sur la demande au titre des réparations locatives Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de : 'c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;' L'article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 : 'Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. (...)' En l'espèce, Mme [X] ne formule aucune observation sur la demande des consorts [Y] sollicitant la somme de 9.000 euros au titre des réparations locatives déduction faite d'un coefficient de vétusté de 50% . Aucun état des lieux d'entrée n'est communiqué aux débats et il n'est pas allégué que le bailleur a fait obstacle à l'établissement de l'acte de sorte que Mme [X] est présumée avoir reçu le bien en bon état de réparations locatives, et doit le rendre tel. A la demande des bailleurs, un état de lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 16 octobre 2024, postérieurement à l'expulsion de la locataire intervenue le 12 août 2024. Lors de l'état des lieux de sortie, Mme [X] n'était ni présente, ni représentée, bien qu'une convocation lui avait été adressée par le commissaire de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2024 reçue le 11 octobre 2024. Il ressort du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 16 octobre 2024 que les locaux présentaient au départ de Mme [X] plusieurs désordres, comme suit : - au niveau de l'espace séjour/cuisine : * sol fortement dégradé et plaques de plancher pourries, révélant la présence d'infiltrations et d'humidité ; * murs crasseux et salis ; * peinture du plafond grisâtre, salie ; * radiateur crasseux, rouillé, dessus dégradé ; - au niveau de la salle de bain : * sol encrassé : * carrelage partiellement cassé, sol pourri ; * trous de chevilles non rebouchés ; - lavabo, robinetterie fortement entartrée, joints noirs et crasseux ; - au niveau des deux autres chambres : * sols encrassés * bas des murs, plinthes peintes sales et non nettoyées, * radiateurs sales et crasseux. Les désordres relevés dans ce constat ne relèvent pas entièrement de la vétusté, qui ne peut pas justifier de restituer un logement encrassé, des sols dégradés et notamment des plaques de plancher pourries, ces désordres relevant manifestement pour partie de dégradations et/ou d'un défaut d'entretien imputable à la locataire. Les bailleurs produisent les devis suivants pour remettre en état le logement : - remplacement des radiateurs abîmés : 1.793 euros, - remise en état de la plomberie de la salle de bain : 1.545,50 euros, - remplacement des dalles de planchers abîmés et du parquet flottant, des plinthes et des seuils de porte : 6.697,54 euros, - lessivage et peinture dans toutes les pièces du logement : 7.959,76 euros, soit un total de 17.995,80 euros. Toutefois, s'agissant du remplacement des radiateurs abîmés, le devis est établi pour l'ensemble des radiateurs électriques du logement, alors que l'état des lieux de sortie ne fait état des dégradations que s'agissant du radiateur de l'espace séjour/cuisine. Dès lors, au titre de ce devis sera uniquement pris en compte le montant de 352 euros. Il s'ensuit que les réparations locatives peuvent être évaluées à une somme de 16.554,80, dont il convient de mettre 50% à la charge de Mme [X], soit un montant total de 8.277,40 euros. En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 8.277,40 euros au titre des réparations locatives. 5. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées. Mme [X], succombant, est condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [Y] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 12 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, sauf en ce qu'il a : - constaté la résiliation du bail à compter du 30 juillet 2022 ; - condamné Mme [A] [X] à payer à Mme [I] [Y] née [L], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] venant aux droits de M. [K] [Y] la somme de 4.988,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 octobre 2023, échéance du mois d' octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Constate la résiliation de plein droit du bail à compter du 30 août 2022 ; Condamne Mme [A] [X] à payer à Mme [I] [L] épouse [Y], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] la somme de la somme de 8.383,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'à son expulsion intervenue le 12 août 2024 , avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 sur la somme de 1.278,50 euros et à compter du 2 février 2023 pour le surplus, Condamne Mme [A] [X] à payer à Mme [I] [L] épouse [Y], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] la somme de la somme de 8.277,40 euros au titre des frais de remise en état du logement et réparations locatives, Condamne Mme [A] [X] aux dépens de l'instance d'appel, Condamner Mme [A] [X] à payer à Mme [I] [L] épouse [Y], Mme [O] [Y] et M. [W] [Y] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil énonce que les contratsarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1731 du code civil prévoit que sarticle 1256 du code civil.article 1731 du code civil ne peut être invoquée particle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6fbe7985d82da296f7c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel