Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fc17985d82da296f7e5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 90 434 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01693 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 02 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 2021003530 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 APPELANTE : S.A.S. D2N N° SIRET : 325 538 049 [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.A. [N] INTERNATIONAL N° SIRET : 478 834 930 00016 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2025 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Par acte sous seing privé du 2 mars 2017, la SAS D2N, entreprise de négoce agricole, a signé avec la SA [N] international, société spécialisée dans la gestion de la relation client, un protocole d'accord 'Gestion de la relation client' ayant pour objet la mise à disposition par la société [N] international à la société D2N d'outils permettant de gérer le risque client à savoir les renseignements, le recouvrement, la surveillance, les parties fixant l'utilisation annuelle des services de la société à un nombre d'unités [N] égal à 350 UP et la participation financière étant fixée à 9.478 euros HT par an payable d'avance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2019, la société D2N a résilié ce contrat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2021, la société [N] international a mis en demeure la SAS D2N de régler la somme en principal de 35.533,32 euros TTC correspondant aux 3 années restant à courir, au titre des indemnités de résiliation. Par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2021, la société [N] international a assigné la société D2N devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal de commerce de Coutances a : - condamné la SAS D2N à payer à la SA [N] international la somme de 23.884,56 euros TTC, correspondant à l'indemnité de rupture ; - condamné la SAS D2N à payer à la SA [N] international les intérêts de retard, sur la somme de 23.884,56 euros TTC, calculés à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mai 2021, date de la réception de la mise en demeure du 27 mai 2021, jusqu'à parfait paiement ; - condamné la SAS D2N à payer à la SA [N] international l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ; - débouté la SAS D2N de sa demande reconventionnelle ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; - condamné la SAS D2N à payer à la SA [N] international la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS D2N aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe de la décision s'élèvant à hauteur de 69,59 euros TTC, mais dit qu'ils seront avancés par la SA [N] international. Par déclaration du 11 juillet 2023, la société D2N a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, Juger à nouveau, sur les chefs du jugement critiqués, 1/ sur les demandes de [N] international, - Qualifier le contrat commercial de contrat de prestation de services à durée indéterminée à prix variable, - Déclarer la société [N] international irrecevable et mal fondée pour l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation, - Limiter le montant à 1 euro et au maximum à 8.396,14 euros, - Ordonner à [N] international de délivrer à D2N une facture correspondant à une éventuelle condamnation à ce titre, 2/ sur les demandes reconventionnelles de D2N, - Condamner la société [N] international à verser à la société D2N 36.000 euros au titre du manquement à l'obligation d'information précontractuelle, - Condamner la société [N] international à verser à la société D2N 10.000 euros au titre du préjudice commercial résultant des manquements dans l'exécution du contrat, Sur les demandes formulées en appel, - Condamner la société [N] international à verser à la société D2N la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [N] international aux dépens de premières instances et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2023, la société [N] international demande à la cour de confirmer le jugemeent condamné la SAS D2N à payer à la SA [N] international la somme de 23.884,56 euros TTC avec intérêts de retard sur la somme de 23.884,56 euros TTC calculés à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mai 2021, date de la réception de la mise en demeure du 27 mai 2021, jusqu'à parfait paiement, Statuant à nouveau, - Condamner la SAS D2N à payer à la SA [N] international la somme de 35.533,620 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - Condamner la SAS D2N à payer à la SA [N] international une pénalité de retard de 1.505,21 euros en application des dispositions de l'article 9 des conditions générales, En tout état de cause, - Condamner la SAS D2N à payer la somme de 2.500 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS D2N aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la qualification du contrat Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1188, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'appelante fait valoir que le contrat liant les parties est un contrat de prestation de service à durée indéterminée et à prix variable contestant que le prix de la prestation soit fixé de manière forfaitaire et soutenant que le contrat de prestation se contente de mentionner un nombre d'UP, à savoir 350, à titre indicatif et non forfaitaire, la société D2N ne devant désintéresser la société [N] que des prestations effectivement réalisées. Elle précise qu'en matière de prestation de service, le juge dispose d'un pouvoir de déterminer le prix de la prestation rendue et peut toujours réduire le prix d'une perstation médiocre et insuffisante. Il sera constaté que l'intimée ne conteste plus que les parties ont signé un contrat de prestation de service. Le contrat a été signé le 2 mars 2017 avec une prise d'effet au 22 novembre 2017. Le contrat précise : 'Nous avons d'un commun accord, établi un programme à moyen terme : quinquennal pour l'utilisation annuelle des services ...' mais également que 'Le présent accord sera reconduit par période de même durée que celle qui a été fixée ce jour si aucune des parties ne l'a résilié 6 mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception.' Par ailleurs l'article 10 des conditions générales prévoit que 'La prestation est due pendant la durée intégrale des accords' et l'article 12 précise que 'Chaque partie pourra à l'expiration de la deuxième année, interrompre la période restant à courir moyennant un dédit convenu de 70% des sommes dues jusqu'à l'expiration du présent protocole'. Les termes du contrat ne laissent subsister aucun doute quant à la durée quinquennale du contrat et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Le contrat prévoit que les parties se sont mises d'accord pour fixer l'utilisation annuelle des services de la société [N] à un nombre global d'unités [N] égal à 350 UP (1 unité [N] = 25 euros HT) et pour fixer la participation financière à 9.478 euros HT par an, payable d'avance. Si les conditions générales prévoient à l'article 8 que les prix prévus à l'accord sont révisables selon la variation de l'indice SYNTEC, il est cependant prévu un prix annuel prédéterminé et payable d'avance et aucune clause du contrat ne prévoit un prix modulable à fixer en fonction des prestations effectivement réalisées. C'est ainsi justement que le tribunal de commerce a retenu que le prix était fixé de manière forfaitaire. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prix contractuellement fixé est excessif par rapport à la prestation commandée. Sur la résiliation du contrat et la demande d'indemnité de rupture L'article 12 des conditions générales du contrat stipule que chaque partie pourra à l'expiration de la deuxième année interrompre la période restant à courir moyennant un dédit convenu de 70% des sommes dues jusqu'à l'expiration du présent protocole. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2019, la société D2N a signifié à la société [N] international la résiliation du contrat à effet le 22 novembre 2019. Le contrat ayant pris effet le 22 novembre 2017, c'est justement que le tribunal a considéré qu'une résiliation signifiée par courrier du 18 mars 2019 pour un effet au 22 mars 2019, soit deux ans après la date de prise d'effet du contrat, respectait les modalités prévues par l'article 12 des conditions générales. Selon l'article 12 des conditions générales, en cas de résiliation du contrat à l'expiration de la deuxième année, soit en l'espèce à compter du 23 novembre 2019, le client reste devoir 70 % des sommes qui auraient été dues si le contrat était allé à terme c'est à dire en l'espèce 70% des sommes qui auraient été dues du 22 novembre 2019 au 22 novembre 2022. Il sera relevé que dans son courrier de résiliation, la société D2N fait elle-même courir le point de départ de la résiliation au 22 novembre 2019. Le paiement de la prestation pour la période allant d'avril à novembre 2019 était bien dû. C'est donc également justement que les premiers juges ont retenu que la société [N] ne pouvait réclamer que le paiement du dédit convenu conventionnellement et représentant 70% des sommes dues jusqu'à l'expiration du contrat soit la somme de 23.884,56 euros TTC (9.478 HT x 3 x 0,70). Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'appelante fait valoir que l'indemnité de résiliation s'analyse comme une clause pénale et demande sa réduction à 1 euro au motif que la société [N] international ne justifie d'aucun préjudice. Cependant, la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de son engagement, en dehors de toute notion d'inéxécution, ne s'analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue. (Com., 18 janvier 2011, n°09-16.863) Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société D2N mal fondée à demander la réduction de l'indemnité de résiliation et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 23.884,56 euros TTC. Il n'y a pas lieu de condamner la société [N] international à remettre une facture la somme n'étant pas payée en raison de l'exécution d'une prestation de service mais correspondant à des dommages et intérêts prévus contractuellement. Sur la pénalité de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement L'article L441-6 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, énonce que le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. Ce même article précise que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. L'article 9 des conditions générales du contrat signé par les parties, le paiement s'effectue par valeur à 30 jours de la date de la facture. Toute somme non payée à son échéance entraînera le paiement d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal. Le non-paiement d'au moins une échéance contractuelle entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues jusqu'au terme du contrat. De plus conformément au décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-4 du code de commerce) en cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera réclamée. Au vu de ces dispositions, la société [N] est mal fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de recouvrement de 40 euros, l'application d'un taux d'intérêt de retard de 3 fois le taux légal et le paiement d'une indemnité de retard de 1.505,21 euros, le paiement de la clause de dédit n'étant pas assimilable au paiement d'une facture d'une prestation de service. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. La société D2N sera condamnée au paiement de la somme de 23.884,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de réception de la mise en demeure du 27 mai 2021. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts Sur l'obligation d'information et de conseil La société D2N fait valoir qu'il incombe au prestataire d'apporter la preuve qu'il a rempli son obligation d'information et de conseil qui lui impose de délivrer une information circonstanciée et personnalisée sur le travail demandé, que la société [N] international a manqué à ses obligations précontractuelles en vendant 350 unités UP sans détermination des besoins réels du donneur d'ordre et sans définir aucune stratégie de recouvrement de créance ou de vigilance sur les capacités financières des clients. Il sera relevé que le protocole d'accord signé le 2 mars 2017 annulait et remplaçait un protocole précédent, les parties travaillant ensemble depuis au moins janvier 2011. (pièce 13 de l'intimée) Il ressort du courriel de l'agent commercial de la société [N] du 2 mars 2017 (pièce 14 de l'intimée) que cet avenant a été signé pour réduire le nombre d'UP de 450 à 350 à la demande du client qui estimait 'avoir trop d'unités'. Il est fait état dans ce message d'une discussion préalable avec les dirigeants de la société D2N sur le traitement des dossiers avec la validation d'une stratégie consistant notamment à faire le point pour les dossiers traités à l'amiable à l'issu d'un délai de 3 mois avec une proposition de procédure à donner et la réalisation d'enquêtes de solvabillité. Il ressort en outre des pièces produites que par courrier du 10 décembre 2018, la société [N] a proposé à la société D2N à titre commercial de diminuer le protocole et de l'établir sur une base de 200 unités par an. Par ailleurs, comme le relève le tribunal, la société D2N ne s'explique pas sur les raisons de l'inappropriété du nombre d'unités vendues par rapport à son activité alors que travaillant depuis plusieurs années avec la société [N] international, c'est elle qui avait demandé la diminution du nombre d'unités à 350. Il s'ensuit que le manquement de la société [N] international à son obligation d'information et de conseil n'est pas établi, celle-ci justifiant que l'avenant du 2 mars 2017 a été signé après des années de relations commerciales, après une discussion avec la société D2N sur la stratégie à adopter concernant les points faisant difficulté et pour satisfaire une demande de celle-ci tendant à voir diminuer le nombre d'unités [N] vendues, demande nécessairement présentée en connaissance de cause au vu de l'expérience acquise. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de conseil. Sur l'inexécution de la prestation La société D2N sollicite également une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi au vu de l'absence de qualité de la prestation fournie indiquant n'avoir trouvé aucun intérêt spécifique aux services rendus par la société [N] international. La société D2N ne démontre pas que la société [N] international n'a pas exécuté sa prestation conformément à ce que les parties avaient convenu. Il ressort du courrier du 10 décembre 2018 adressé par la société [N] à la société D2N qu'il lui a été confié 275 dossiers pour un montant total de 421.904,34 euros, que sur ce montant, il a été récupéré 250.262,68 euros et que certains dossiers étaient toujours en cours de règlements échelonnés. Il n'est donc pas caractérisé une inaction de la société [N]. Par ailleurs, l'unique erreur mentionnée par un huissier de justice le 16 novembre 2021 relative à une mauvaise dénomination d'une EARL empêchant le recouvrement d'une somme principale de 1.819,20 euros, ne suffit pas à démontrer une inexécution de ses obligations par la société [N] international. La société D2N ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'une faute de la société [N] international dans l'exécution de la prestation, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice commercial. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. La société D2N, qui succombe à titre principal en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la société [N] international la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS D2N à payer à la SA [N] international les intérêts de retard sur la somme de 23.884,56 euros calculés à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mai 2021 et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS D2N à payer à la SA [N] international des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 sur la somme de 23.884,56 euros ; Déboute la SA [N] international de da demande relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la SAS D2N de sa demande de facture ; Condamne la SAS D2N aux dépens d'appel ; Condamne la SAS D2N à payer à la SA [N] international la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La déboute de sa demande formée à ce titre. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 des conditions généralesarticle L441-6 du code de commercearticle 514 du code de procédure civile et dit quarticle 1103 du code civilarticle 12 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6fc17985d82da296f7e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel