Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fc37985d82da296f7fd
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025 N° RG 24/04979 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAG6 Monsieur [F] [O] Madame [J] [C] épouse [O] c/ Monsieur [Y] [R] Monsieur [S] [N] S.A.R.L. GRACIA MENUISERIE Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV S.A. MAAF ASSURANCES S.A. THELEM ASSURANCES S.A.R.L. CHRISTOPHE PASCAL Nature de la décision : OMISSION DE STATUER Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 25 janvier 2024 (R.G. 20/03247) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 14 novembre 2024 DEMANDEURS : [F] [O] né le 07 Août 1972 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Médecin Légiste demeurant [Adresse 3] [J] [C] épouse [O] née le 05 Avril 1976 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Assistante juridique demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [Y] [R] né le 28 Octobre 1972 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 10] [S] [N] né le 14 Juin 1983 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. GRACIA MENUISERIE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 517 604 880, dont le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social en qualité d'assureur de la SARL CHRISTOPHE PASCAL S.A.R.L. CHRISTOPHE PASCAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1] Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV représenté par son établissement principal en France situés [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES société anonyme inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la SARL MENUISERIES GRACIA Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VINCENT S.A. THELEM ASSURANCES Compagnie d'assurances, dont le siège social se situe [Adresse 12] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux avait notamment condamné in solidum la SARL Menuiseries Gracia, M. [R], la SARL Christophe Pascal et la MAF à payer aux époux [O] la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appels de deux parties condamnées par le premier juge, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a, le 25 janvier 2024, rendu un arrêt dans lequel les motifs concernant les fais non compris dans les dépens étaient les suivants': « La somme accordée à M. et Mme [O] en première instance apparaît excessive, les parties succombantes n'étant pas responsables de la longueur de la procédure et des importants frais exposés par les maîtres d'ouvrage pour faire valoir leurs droits auprès de plusieurs conseils successifs. Il leur sera alloué la somme de 5 000 euros par les S.A.R.L. Menuiserie Gracia et Christophe Pascal, la MAF, M. [R] ainsi que la société STDI, in solidum. En cause d'appel, il convient de condamner in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : - les S.A.R.L. Menuiserie Gracia et Christophe Pascal, la MAF, M. [R] ainsi que la société STDI à payer à M. et Mme [O], ensemble, la somme de 6 000 euros ; - M. et Mme [O] à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros ; et de rejeter les autres prétentions sur ce fondement.'» Pour sa part le dispositif était le suivant concernant les frais non compris dans les dépens': «' PAR CES MOTIFS... - Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : ... Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire. Y ajoutant ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI à payer à M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O], ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O] à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .'» Par requête en date du 14 novembre 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [J] [O] demandent à la cour de : - Réparer l'omission de statuer ou/et l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2024, RG 20/03247, en y ajoutant le chef suivant : - 'Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI à payer à M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance'; MOTIFS Il apparaît à la relation des présents développements que la cour d'appel a manifestement omis dans le dispositif de sa décision de reprendre la condamnation réformée qu'elle avait décidée quant aux frais non compris dans les dépens de première instance. Dans ces conditions, la requête des époux [O] est fondée. PAR CES MOTIFS Ordonne la réparation de l'omission de statuer affectant l'arrêt du 25 janvier 2024, sous le numéro de rôle 20/ 03247, Dit que l'arrêt du 25 janvier 2024 sera complété par l'ajout du paragraphe suivant dans le dispositif du paragraphe suivant': « Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI à payer à M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance'» Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, Laisse les dépens à la charge de l'État. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6fc37985d82da296f7fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel