Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fc57985d82da296f817
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 5 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ [J] [I] c/ [H] [I] épouse [U], [Y] [I], [S] [A] veuve [I], Groupement GROUPEMENT FORESTIER DU MOULIN D'AGES ------------------------ N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDEX ------------------------ DU 02 AVRIL 2025 ------------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------ DÉCISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR ET ORDONNANT UNE MÉDIATION EN CAS D'ACCORD DES PARTIES ------------------------------ Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier. Avons ce jour rendu la décision suivante dans l'affaire opposant : Madame [J] [I] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement (R.G. 21/05764) rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 février 2023, D'UNE PART, ET : Madame [H] [I] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Madame [S] [A] veuve [I] née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Groupement GROUPEMENT FORESTIER DU MOULIN D'AGES demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, D'AUTRE PART, Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 12 juillet 2024, - ayant rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés, dit que l'interruption par M. [D] de l'alimentation en eau de source de la propriété de Mme [W] et M. [L] [F] est constitutive d'un trouble manifestement illicite, ordonné à M. [D] la remise en service de la servitude d'eau au profit de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 8], située au lieudit Les Marthres sur la commune de Salignac-Eyvigues (24590), appartenant à Mme [W] et M. [L] [F], ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant trois mois en réservant la liquidation de l'astreinte, condamné M. [D] à payer à Mme [W] et M. [L] [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [T], commissaire de justice, le 14 novembre 2023. Vu la déclaration d'appel de M. [D] en date du 26 juillet 2024 et les dernières conclusions en date du 20 novembre 2024 visant à infirmer l'ordonnance de référé du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'elle considère la présence d'un trouble manifestement illicite et ordonne la remise en service de la servitude sous astreinte, débouter M. [L] [F] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, 'ns et conclusions, condamner solidairement M. [L] [F] et Mme [W] à payer à lui la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions déposées le 21 novembre 2024, Mme [W] et M. [L] [F] demandent à la cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 12 juillet 2024 et condamner M. [D] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel Vu l'audience rapporteur du 9 décembre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendues, et la cour a proposé une mesure de médiation, Vu l'accord des parties, transmis par leur conseil postérieurement à l'audience, le 12 décembre 2024, sur demande de la cour ayant donné leur accord pour une mesure de médiation, En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Le médiateur informe les parties sur l'objectif et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée et alors que les parties entretiennent des liens de voisinage depuis de nombreuses années. Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l'association [11] pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision directement entre ses mains. La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le service centralisateur (mediation.ca-bordeaux@justice.fr), Conformément à l'article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code jusqu'à l'expiration de la mission d'information du médiateur ou jusqu'à l'expiration de sa mission de médiation en cas d'accord des parties pour s'engager dans le processus de médiation. PAR CES MOTIFS Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1 et suivants et 910-2 du code de procédure civile, Fait injonction aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'association [11] qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Dit que l'association [11] informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné, par message électronique à l'adresse structurelle suivante mediation.ca-bordeaux@justice.fr, Invite les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties, Dit que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail), Dit que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, voire sur les lieux ou par visioconférence, Dit que l'association [11] ou le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l'adresse structurelle suivante mediation.ca-bordeaux@justice.fr: - de la mise en 'uvre de cette diligence à l'issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, précisera l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, - de l'accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l'accord formalisé par écrit et daté à l'association [11] et à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur dans les 24 heures, - ou de l'accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation, Dit que la mission du médiateur prendra fin à l'expiration le 14 mai 2025, Ordonne une médiation à compter de cette date en cas d'accord des parties à la médiation ainsi proposée, Désigne pour y procéder le médiateur ayant réalisé l'information relative à la médiation, Dit que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai, FIXE à 500 ' le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales sauf meilleur accord entre les parties, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle, Dit que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties, Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération, Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur, Dit que le médiateur informera la juridiction par l'intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l'issue de la médiation, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience rapporteur du 22 septembre 2025, à 14h00, sauf si les parties étant engagées dans le processus de médiation souhaiterait un temps plus long, auquel cas, la demande de renvoi devrait être formulée par les parties chacune de leur côté par l'intermédiaire de leur conseil, Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 910-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67ef6fc57985d82da296f817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel