Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6fcb7985d82da296f869
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 228 551 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRET N° CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME C/ [I] [T] Société RELYENS MUTUAL INSURANCE [L] Association FONDATION HOPALE - INSTITUT [17] Etablissement Public ONIAM GH/NP/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01837 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7L Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE, dite CPAM de l'Oise, Organisme de Sécurité Sociale des travailleurs Salariés, agissant par ses représentants légaux , ayant siège [Adresse 2] à [Localité 16], exerçant le Service Recours Contre Tiers au sein de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise par arrêté de mutualisation de la Caisse Nationale d'Assurance-Maladie dans l'intérêt de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE LA SOMME dite CPAM de la SOMME organisme de sécurité sociale des travailleurs salariés ayant siège [Adresse 12] à [Localité 13] (Somme) [Adresse 2] [Localité 16] LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, dite CPAM de la SOMME, Organisme de Sécurité Sociale des travailleurs Salariés, ayant siège [Adresse 12] à [Localité 13], agissant par ses représentants légaux. [Adresse 12] [Localité 13] Représentées par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Benoît de BERNY, avocat au barreau de LILLE APPELANTES ET Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 14] Assigné à étude de commissaire de justice le 07/06/2024 Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 20] de nationalité Française Clinique [22] - [Adresse 6] [Localité 13] Représenté par Me Agnès GRANDET substitutant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS Société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommé SHAM, Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle, immatriculée au RCS de LYON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Agnès GRANDET substitutant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS Monsieur [H] [L] de nationalité Française Institut [18] - [Adresse 4] [Localité 9] Assigné à personne le 03/06/2024 Association FONDATION HOPALE - INSTITUT [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 10] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Anaïs GUILLEMOT substituant Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS Etablissement Public ONIAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 15] Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 19 décembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [Y] [I] a été victime d'un accident de la voie publique en 1989. Il a été opéré, le 26 septembre 2016 par M. [W] [T], médecin assuré auprès de la société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), qui a réalisé une arthroplastie de la hanche droite. L'intervention s'est compliquée d'une fracture non déplacée de la partie moyenne du grand trochanter. Le 21 novembre 2016, une radiographie a mis en évidence la persistance d'un déplacement de la fracture du grand trochanter. Suite à des douleurs persistantes, le 7 juillet 2017, M. [I] a consulté M. [H] [L], médecin de l'institut [17]-fondation Hopale, qui lui a proposé une reprise chirurgicale par voie postéro-externe avec mise en place d'un hauban. Cette opération a eu lieu le 13 novembre 2017. Le 5 décembre 2017, M. [I] a passé une radiographie de contrôle, qui a montré que les broches de hauban ne prenaient pas le fragment trochantérien proximal. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi par M. [I], a ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 novembre 2018. Par actes des 26, 27 avril, 2, 5, 11 et 19 mai 2022, M. [I] a fait assigner M. [T], la SHAM, M. [L], l'institut [17]-fondation Hopale, la CPAM de la Somme et l'Oniam devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de liquidation de son préjudice corporel. Par jugement du 20 décembre 2023, rectifié le 1er mars 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -déclaré le Dr [T], avec la garantie de la société hospitalière d'assurances mutuelles, et l'institut [17]-fondation Hopale, responsables in solidum d'une perte de chance de 75% pour M. [I] d'éviter le dommage subi en suite des interventions chirurgicales des 26 septembre 2016 et 13 novembre 2017 ; - condamné in solidum le Dr [T], la société hospitalière d'assurances mutuelles et l'institut [17]-fondation Hopale à payer à M. [I] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : -frais d'assistance par tierce personne temporaire : 871,50 euros, -déficit fonctionnel temporaire : 1 779,37 euros, -souffrances endurées : 6 750 euros, -déficit fonctionnel permanent : 7 350 euros, -préjudice d'agrément : 1 125 euros, -préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, -préjudice sexuel : 750 euros, -débouté M. [I] de sa demande de condamnation in solidum du Dr [T] et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'impréparation ; -débouté M. [I] de sa demande de condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 12 285,51 euros ; -débouté M. [I] de ses demandes de condamnation du Dr [H] [L] ; -débouté la CPAM de la Somme de sa demande de condamnation du Dr [T] à lui payer la provision de 11 326,74 euros, ainsi que de sa demande de condamnation in solidum du Dr [T] et de l'institut [17]-fondation Hopale à lui verser les provisions de 6 792,63 euros et de 1114 euros ; -dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la liquidation définitive des débours de la CPAM de la Somme ; -dit que dans leurs rapports entre eux, chacun des co-responsables ne peut être tenu qu'à hauteur des parts de responsabilité fixées à 50% pour le Dr [T] et à 50% pour le Dr [L] ; -condamné in solidum le Dr [T] et la société hospitalière d'assurances mutuelles à garantir l'institut [17]-fondation Hopale à concurrence de 50% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; -condamné l'institut [17] - fondation Hopale à garantir le Dr [T] et la société hospitalière d'assurances mutuelles à concurrence de 50% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; -condamné in solidum le Dr [T], la société hospitalière d'assurances mutuelles et l'institut [17]-fondation Hopale à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamné in solidum le Dr [T], la société hospitalière d'assurances mutuelles et l'institut [17]-fondation Hopale aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire; -dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM de la Somme. Le jugement a été signifié à la diligence de M. [T] et de la société Relyens le 25 janvier 2024 à l'ONIAM, le 31 janvier 2024 à la CPAM de la Somme, le 2 février 2024 à M. [I] et le 9 février 2024 à l'institut [17]. Par déclaration du 16 avril 2024, la CPAM de l'Oise a interjeté appel de cette décision. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1837. Par deux déclarations du 18 juin 2024, la CPAM de la Somme a interjeté appel de cette décision en indiquant : « la CPAM de la Somme forme un nouvel appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile aux fins de régulariser l'erreur matérielle affectant la déclaration d'appel n° 24/01441 en date du 16 avril 2024 effectuée sous la dénomination CPAM de l'Oise aux lieu et place de CPAM de la Somme». Ces instances ont été enregistrées sous les numéros de RG 24/2979 et 24/2980. Par ordonnances rendues le 12 septembre 2024, les trois instances ont été jointes. Saisi par conclusions du 6 juin 2024 de l'incident élevé par M. [T] et la société Relyens aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la CPAM de l'Oise, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 23 octobre 2024 : - déclaré irrecevables les appels formés le 16 avril 2024 par la CPAM de l'Oise et le 18 juin 2024 par la CPAM à la Somme à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, - déclaré irrecevable l'appel incident formé le 20 août 2024 par l'institut [17]-fondation Hopale, - condamné in solidum la CPAM de l'Oise et la CPAM de la Somme aux dépens ; - condamné in solidum la CPAM de l'Oise et la CPAM de la Somme à payer au Dr [T] et à la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; -débouté de leurs propres demandes de ce chef. Par une requête en déféré du 4 novembre 2024, la CPAM de l'Oise et la CPAM de la Somme sollicitent de la cour l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de déclarer les deux CPAM recevables en leur appel contre l'institut [17], déclarer l'institut [17] recevable dans son appel incident contre M. [T] et son assureur Relyens, déclarer en conséquence les deux CPAM recevables en leur appel incident contre M. [T] et son assureur Relyens, condamner in solidum M. [T] et son assureur Relyens aux dépens de l'ordonnance et du déféré et les condamner in solidum à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ordonnance et du déféré. Suivant conclusions signifiées le 14 novembre 2024, M. [T] et Relyens, anciennement dénommé SHAM, Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2024 en toutes ces dispositions, de débouter les CPAM de l'Oise et de la Somme de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions et y ajoutant, de : - condamner in solidum la CPAM de l'Oise et la CPAM de la Somme à verser à Relyens une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que : - l'appel interjeté le16 avril 2024 par la CPAM de l'Oise à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 20 décembre 2023, est irrecevable pour cause de tardiveté puisqu'il a été signifié à la requête de M. [T] et de Relyens suivant acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, à l'ONIAM le 25 janvier 2024 et à l'Institut [17] le 9 février 2024 ; - ainsi à la date du 16 avril 2024, le délai d'appel était bien expiré que ce soit à l'encontre de la caisse ou de l'assuré social, mais également de toutes les parties au litige ; - l'appel de la CPAM de l'Oise est donc manifestement irrecevable ; - en outre, seule la CPAM de la Somme avait qualité pour interjeter appel du jugement ; la déclaration d'appel a été régularisée au nom de la CPAM de l'Oise qui n'était pas partie au jugement rendu en première instance ; - l'appel est donc également irrecevable pour ce motif ; - la CPAM de la Somme ne saurait arguer que la déclaration d'appel faite au nom de la CPAM de l'Oise relève d'une simple erreur de plume et invoque la mutualisation des recours auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise, dès lors que c'est la CPAM de la Somme qui était partie en première instance et qu'elle pouvait seule interjeter appel de la décision ; - la régularisation par la CPAM de la Somme d'une seconde déclaration d'appel n°24/022213 puis d'une troisième déclaration d'appel rectificative n°24/02214 en date du 18 juin 2024, postérieurement au délai d'appel n'est pas susceptible de régulariser la première déclaration d'appel, car le délai d'appel était expiré à cette date ; - ces déclarations d'appel de la CPAM de la Somme du 18 juin 2024 sont également irrecevables; - les caisses prétendent que leur appel à l'encontre de l'Institut [17] est recevable, faute pour ce dernier d'avoir procédé à la signification du jugement ; M. [T] et Relyens s'en rapportent sur ce point ; - cependant, l'éventuelle recevabilité de l'appel de la caisse à l'égard de l'Institut [17], ne rend pas pour autant recevable et de manière incidente ses appels à l'égard du M. [T] et de son assureur Relyens, compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de l'appel incident de l'Institut [17] à l'égard de M. [T] et de Relyens et ce par application des dispositions précitées. Suivant leurs conclusions récapitulatives signifiées le 3 décembre 2024, les deux caisses reprennent les termes de leur requête et font valoir que : - la CPAM de l'Oise est habilitée à agir en sa qualité de caisse exerçant le recours contre tiers pour le compte de la Somme et la CPAM de la Somme est recevable pour être la caisse d'affiliation et de prestations ; - l'appel principal de la CPAM est recevable contre l'Institut [17] ; - si l'appel paraît irrecevable à l'égard de M. [T] et de son assureur, demeure-t-il pleinement recevable à l'égard de l'Institut [17]. La cour voudra infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a étendu l'irrecevabilité à l'Institut [17] ; - M. [T] et son assureur Relyens sont les seuls à avoir signifié le jugement. Seuls, ils peuvent se prévaloir de la signification et de l'expiration du délai d'appel ; hormis le cas d'indivisibilité que prévoit l'article 529 du code de procédure civile. La condamnation est solidaire ou indivisible au sens de l'article 529 quand la décision est indivisible à leur égard, les juges ne pouvant prononcer de décision contraire à l'égard de ces parties jugées indivisibles ; - si entre l'assureur Relyens et son assuré M. [T], l'indivisibilité se conçoit aisément, elle ne peut s'étendre à M. [T] à l'Institut [17]. L'un et l'autre sont intervenus séparément avec un intervalle d'un an, au profit ou au préjudice de M. [I] ; - si l'appel paraît irrecevable à l'égard de M. [T] et de son assureur, demeure-t-il pleinement recevable à l'égard de l'Institut [17] ; - l'appel incident de l'Institut [17] à l'égard de M. [T] est recevable si bien que l'appel incident de la CPAM contre M. [T] est aussi recevable ; - l'Institut [17] a conclu contre la CPAM ouvrant un nouveau délai de trois mois pour former un appel incident contre M. [T]. Par ce double ricochet, les CPAM retrouvent la liberté de former appel contre M. [T] et son assureur. Suivant conclusions sur déféré du 12 décembre 2024, la Fondation Hopale-Institut [17] demande à titre principal de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a, à juste titre retenu, une indivisibilité du litige et par application de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile constaté que le CPAM était irrecevable à agir à l'encontre de la décision en toutes ses dispositions, de constater que la CPAM est irrecevable à vouloir agir à l'encontre de la Fondation et de la condamner à lui verser 1 500 euros en appliation de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, en l'absence de reonnaissance de l'indivisibilité du litige, de constater que, si la CPAM pouvait alors être jugée recevable à agir en appel à son encontre, elle serait également parfaitement recevable à agir contre par voie d'appel incident, de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclarer irrecevable son appel incident du 20 août 2024, de déclarer cet appel recevable et de condamner M. [T] et son assureur à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure cvile et la condamner aux entiers dépens de l'incident. SUR CE : L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. L'article 550 du code précité prévoit quant à lui que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Enfin, l'article 529 alinéa 2 de ce même code dispose que dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Il y a indivisibilité quand l'objet du litige intéresse plusieurs personnes, de telle manière qu'on ne puisse le juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Tel est le cas dans une espèce où la responsabilité d'un médecin, M. [T] avec garantie du SHAM d'une part et de l'Institut [17]-Fondation Hopale en sa qualité de commettant de son médecin salarié fautif, M. [L], d'autre part qui ont opéré successivement M. [I], a été retenue au titre d'une perte de chance d'éviter le dommage et où M. [T], le SHAM et l'Institut [17]-Fondation Hopale ont été condamnés in solidum à réparer ce dommage. Il convient au demeurant de relever que les demandes formées par la CPAM de la Somme en première instance tendaient à la condamnation in solidum de M. [T] et de l'Institut [17]-Fondation Hopale. En l'espèce, M. [T] et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée SHAM) justifient avoir fait signifier le jugement entrepris à l'Oniam le 25 janvier 2024, à la CPAM de la Somme le 31 janvier 2024, à M. [I] le 2 février 2024 et à l'Institut [17]-Fondation Hopale le 9 février 2024. Tant l'appel interjeté le 16 avril 2024 par la CPAM de l'Oise se domiciliant au demeurant au siège de la CPAM de la Somme dans sa déclaration d'appel que les deux appels formés le 18 juin 2024 par la CPAM de la Somme sont donc irrecevables à l'encontre des autres parties par application de l'article 538 du code de procédure civile, pour avoir été formés plus d'un mois après la notification du jugement qui a été faite à la CPAM de la Somme. Ensuite, comme l'a exactement rappelé le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance déférée, l'appel incident interjeté par l'Institut [17]-Fondation Hopale le 20 août 2024, soit aussi hors son délai d'appel, est également irrecevable, ce que cette partie ne conteste au demeurant pas dans son principal. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Les CPAM de l'Oise et de la Somme seront aussi in solidum condamnées aux dépens du déféré et à verser in solidum à la société Relyens Mutual Insurance d'une part et à l'Institut [17]-Fondation Hopale d'autre part chacun la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Oise, contre laquelle la Fondation Hopale a formulé seule une demande au titre des frais irrpétibles, sera condamnée à lui verser 500 euros. Les caisses seront déboutées de leur demande formée sur ce même fondement. PAR CE MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut pour M. [I], et réputé contradictoire pour de M. [L], en dernier ressort et par mise à disposition ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne in solidum les CPAM de l'Oise et de la Somme aux dépens du déféré ; Condamne in solidum les CPAM de l'Oise et de la Somme à verser à la société Relyens Mutual Insurance d'une part et à l'Institut [17]-Fondation Hopale d'autre part chacun la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CPAM de l'Oise à verser à l'Institut [17]-Fondation Hopale la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 529 du code de procédure civile. La condaarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du code de procédure cvile et la condarticle 700 du code de procédure civile et à titr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ef6fcb7985d82da296f869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel