Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef71558d5c08d4a262e528
- Date
- 2 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025 N° RG 25/00631 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT6O N° RG 25/00631 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT6O Copie conforme délivrée le 02 Avril 2025 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 01 Avril 2025 à 14h00. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [T] [X] né le 23 Janvier 1978 à [Localité 4] de nationalité Moldave Assisté en première instance par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence MONSIEUR LE PRÉFET DU [Localité 7], Avisé et non représenté en première instance ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 02 avril 2025 à 10H50 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 03 mars 2025 Monsieur [T] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour, notifié le même jour à 16h44. La décision de placement en rétention a été prise le 03 mars 2025 par le préfet du [Localité 7] et notifiée le même jour à 16h44 . Par ordonnance du 01 Avril 2025 à 14h00 du Magistrat du siège de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [T] [X]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 01 avril 2025 à 14h54. Le 01 avril 2025 à 17h31 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 01 avril 2025 ont été faites à : - Monsieur [T] [X] à 17h10 - Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 16h53 - M. le préfet du [Localité 7] à 16h51 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'. L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'. L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [X] se trouvait en défaut de justification FIJAIS et ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire national qu'il n'a aucune intention de quitter. Sur ce; Il résulte de la procédure que M. [X] n'a pas respecté l'obligation déclarative d'adresse qui résulte de son inscription au FIJAIS ; qu'il a produit une attestation d'hébergement qui ne correspondait pas aux déclarations faites lors de son audition administrative et qui révèlait qu'il était hébergé depuis deux jours seulement et non depuis deux mois, non pas chez M. [K] [S], mais chez M. [C] [P] ; qu'en outre, il a précisément répondu par la négative, lors de son audition, à la question de savoir s'il avait entrepris des démarches pour quitter le sol français en indiquant 'non, je veux rester ici et prendre un visa' et a réitéré sa volonté de 'rester ici' lorsqu'il lui a été demandé de faire des observations quant à l'éventualité d'une mesure d'éloignement qui serait prise le concernant, manifestement ainsi son souhait de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il s'ensuit que M. [X] ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [T] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra: Le 03 avril 2025 à 9h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 6] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 02 Avril 2025 Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE N° RG : N° RG 25/00631 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT6O OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [T] [X] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] : Pour l'audience du 03 avril 2025 à 9h00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
Articles de loi cités
article L 743-22 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ef71558d5c08d4a262e528
Données disponibles
- Texte intégral
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