Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef71578d5c08d4a262e53a
- Date
- 2 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025 N° RG 25/00620 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT3M Copie conforme délivrée le 02 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 mars 2025 à 15h50. APPELANT Monsieur [M] [V] né le 8 février 2004 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie et de Madame [Z] [S], interprète en langue , non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment . INTIMÉ PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisée, non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 à 19h35, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 17 décembre 2023 prononcée par le préfet des Alpes Maritimes, notifiée à l'intéressé le 17 décembre 2023 à 10h51; Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 1er mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 15h50 ; Vu l'ordonnance du 31 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 1er avril 2025 à 13h18 par Monsieur [M] [V] ; Monsieur [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né le 08.02.2004 à [Localité 3]. Oui, je suis tunisien. On m'a amené dans ce centre pour rien. Je n'ai pas compris. Je n'ai rien fait. Sur une précédent assignation à résidence du 01.01.2025, oui c'est ça. Je ne sais pas quelle adresse vous avez. Concernant le non-respect de cette assignation à résidence j'étais en déplacement pour travailler. Je n'ai pas signé car j'étais en déplacement. Je ne pouvais aller signer que le samedi. J'ai demandé à mon avocat si on pouvait changer les jours de signature, de pointage. [Concernant son audition devant le premier juge et son souhait d'être assisté par maître [F]] On m'a amené un avocat commis d'office, je ne connais pas son nom. J'ai demandé l'assistance de Maître [F], on m'a amené un autre avocat. Je l'ai demandé pour hier... Laissez-moi sortir, je ne veux plus rester en France. Je ne suis pas allé pointé par raison professionnelle. Je rentre dans mon pays, laissez moi sortir.' Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel à l'exception de la fin de non recevoir tirée de l'absence de registre de rétention actualisé dont elle se désiste, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que son client a été l'objet d'une atteinte à son droit de choisir son avocat et l'absence de pièces justificatives utiles en ce que les pièces du dossier relatives à la procédure antérieure à la mesure de rétention n'y figurent pas. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'atteinte au libre choix de l'avocat L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article R743-21 du même code énonce que dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat et le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande. L'appelant fait valoir que son conseil n'a pas été avisé de la procédure et qu'un avocat a été commis d'office sans qu'il n'en fasse la demande. Toutefois il ressort de l'ordonnance attaquée qu'à aucun moment l'intéressé n'a sollicité l'assistance d'un avocat choisi, de même que lu-même ou son conseil n'ont fait aucune observation sur ce point conduisant le premier juge à se prononcer sur cette demande, voire à renvoyer l'affaire de façon à permettre à M. [V] de choisir son conseil. Dans ces conditions aucune irrégularité concernant la procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est avérée. Ce moyen de nullité sera donc rejeté. 2) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'occurrence, s'agissant d'examiner la requête préfectorale en deuxième prolongation, les pièces relatives à la procédure antérieure au placement en rétention ne sont pas de nature à permettre au juge judiciaire d'exercer ses pouvoirs de contrôle en vertu de l'effet de purge institué à l'article L743-11 du CESEDA. En effet, selon celui-ci, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Par conséquent cette fin de non recevoir ne pourra qu'être rejetée. 3) - Sur les diligences de l'administration L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 3 mars 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et l'intéressé a été auditionné le 12 mars 2025. Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Ce moyen sera également écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 mars 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 02 Avril 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Aziza DRIDI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [V] né le 08 Février 2004 à [Localité 3] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ef71578d5c08d4a262e53a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel