Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef71578d5c08d4a262e53e
- Date
- 2 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025 N° RG 25/00621 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT3O Copie conforme délivrée le 01 Avril 2025 par courriel à : - MINISTÈRE PUBLIC - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 mars 2025 à 11H05. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en Provence, INTIMÉS Monsieur [C] [U] né le 16 mai 1998 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté par Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau d'Aix en Provence, avocate choisie MONSIEUR ME PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée le 02 avril 2025 à 16H22 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion du préfet des Bouches-du-Rhône le 24 janvier 2025, notifié le 29 janvier 2025, Vu la décision de placement en rétention prise le 30 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le 31 janvier 2025 à 11h36, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille 31 mars 2025 à 11h05 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 31 mars 2025 à 17H55, Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 01 avril 2025, Vu l'ordonnance intervenue le 1er avril 2025 à 12H20 par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [C] [U] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendrait à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 avril 2025 à 09H00 A l'audience, Monsieur [C] [U] a été entendu, il a notamment déclaré : 'oui je comprends le français. Je confirme mon nom et prénom. Je suis né le 16.05.1998 à [Localité 5] en Algérie. Oui je suis de nationalité algérienne. Je suis arrivé en 2005 en France. Oui j'étais mineur. Je suis arrivé seul. J'avais 6 ans ou 7 ans. J'étais accompagné. Je suis arrivé en 2005. Avant la détention, je travaillais dans une usine, j'étais polyvalent, je faisais du conditionnement, de la mise en rayon, restauration. J'ai deux enfants qui sont en France. Avant la détention, j'étais à jour pour la pension alimentaire. Mais en détention, je n'avais pas de revenus ni de ressources. Une fois que je suis dehors, je compte rattrapé la pension, faire bien les choses. Sur les précédentes condamnations, cela m'a servi de leçon la détention, maintenant j'ai compris. J'en suis conscient, je veux bien faire les choses. Je ne suis plus dans les infractions, je ne suis plus dans ça monsieur le juge. Le vol c'était en 2016. Je regrette énormément, ça ne se reproduira plus, je m'excuse, je veux réussir dans ma vie. Je ne veux pas prendre le mauvais chemin. Je veux prendre le bon chemin. L'avertissement de la préfecture c'était en 2022. On m'a dit que si je rentrais en détention, je risquais d'être expulsion. Sur les faits de 2024, avec mon ex-femme, c'est la mère de mon fils. On est pas fait pour être ensemble. Je voulais me séparer d'elle mais elle ne voulait pas. On se prenait la tête. Franchement, c'est des prises de tête, elle était enceinte et tout ça.... J'étais pas conscient à ce moment là. Je voulais qu'on se sépare pour rester en bon terme. J'ai grandi sans père monsieur le juge, je sais c'est quoi. Je ne veux pas faire la même chose avec mes enfants. Je compte faire bien les choses, prendre un avocat pour faire des démarches pour les papiers même si c'est dur.' Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications qui sont consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Sur la menace à l'ordre public elle fait notamment valoir que cette prétention nouvelle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile car elle n'apparaît pas dans le déroulement des débats. Subsidiairement son client a été condamné à des faits de violences sans incapacité. Il est entré en prison parce qu'il a déjà un casier judiciaire. Sans la circonstance aggravante relative au conjoint, l'infraction serait contraventionnelle. Il a une attestation d'hébergement, un membre de la famille l'héberge. Il est très inséré. Il a deux enfants. Il est entré en France en étant mineur. La menace actuelle et réelle à l'ordre public n'est pas caractérisée. Le représentant ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions d'une troisième prolongation au regard des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Par ailleurs, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention en se fondant notamment sur la menace à l'ordre public qu'il représenterait aux motifs qu'il a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 octobre 2016 pour des faits de vol en réunion en récidive, le 2 mars 2017 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, le 28 janvier 2019 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, le 8 janvier 2024 pour des faits de vol, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, et par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon le 28 janvier 2020 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive. Le premier juge, constatant qu'il n'était pas établi que les documents de voyage dont l'absence n'avait pas permis d'éloigner l'intéressé seraient délivrés à bref délai, a rejeter la requête préfectorale en prolongation et mis fin à la mesure de rétention. Le ministère public, qui a rappelé les diligences effectuées par l'administration, a insisté sur la véritable menace pour l'ordre public que représente l'intéressé au regard de ses antécédents judiciaires. Sur le plan procédural la référence à la menace à l'ordre public, qui ne constitue pas une prétention mais un moyen destiné à justifier une troisième prolongation, est parfaitement recevable en ce qu'il fondait avec d'autres éléments la requête préfectorale auprès du premier juge qui, bien que tenu de statuer sur son existence dès lors qu'il avait écarté la délivrance de documents de voyage à bref délai, a omis de se prononcer. Or les quatre condamnations figurant à son casier judiciaire pour un usage illicite de stupéfiants, des atteintes aux biens et des violences aggravées témoignent de la persistance des comportements délinquantiels de M. [U], et ce malgré l'avertissement solennel reçu de la préfecture, et leur gravité comme leur caractère récent attestent de la menace réelle, sérieuse et persistante à l'ordre public que représente son comportement. Il conviendra dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'autoriser une troisième prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevables les appels du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et du préfet des Bouches-du-Rhône, Ordonnons la jonction des dossiers RG25/00618 (appel préfecture) et RG 25/00621 Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 mars 2025. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE. Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à compter du 31 mars 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [C] [U] Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 avril 2025 à 0H00, Rappelons à Monsieur [C] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 01 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4] - Monsieur le Procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] - Maître Aurélie BOURJAC N° RG : N° RG 25/00621 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT3O OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] contre l'ordonnance rendue le 31 Mars 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile car ellearticle L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ef71578d5c08d4a262e53e
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