Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ef71588d5c08d4a262e546
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 N° RG 25/00612 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTT7 Copie conforme délivrée le 31 Mars 2025 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 31 Mars 2025 à 10H50. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMÉS Monsieur [C] [G] né le 12 Novembre 1981 à [Localité 7] - MAROC de nationalité Marocaine Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR Représenté par Monsieur [I] [N] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 01 avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 01 avril 2025 à 12h40 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Le 19 mars 2025 Monsieur [C] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris par le préfet du VAR , notifié le 20 mars 2025 à 10h35 . La décision de placement en rétention a été prise le 27 mars 2025 par le préfet de VAR et notifiée le 28 mars 2025 à 9h28. Vu l'ordonnance du 31 mars 2025 à 10h50 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [G]. Vu l'appel interjeté le 31 mars 2025 à 15h51 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille Vu l'ordonnance intervenue le 31 Mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [C] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er avril 2025 A l'audience, Monsieur [C] [G] a comparu ; Monsieur l'avocat général requière l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation du maintien de monsieur en rétention, il reprend les termes de l'appel, les conditions d'une troisième prolongation sont bien réunies, le trouble à l'ordre public est constitué par les condamnations récentes ; Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, et la prolongation du maintien de monsieur en rétention ; Monsieur n'a justifié d'aucun domicile, il a donné qu'une copie de passeport, Monsieur est frappé d'un arrêté d'expulsion du mois de mars 2025 qui a considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public, depuis 2001 monsieur multiplie la commission de faits graves ; L'avocat du retenu a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en faisant valoir que monsieur a des garanties de représentation, arrivé en France en 1993 par regroupement familiale, sa famille vit en Corse, son identité est parfaitement connue, il a effectivement un casier judiciaire mais il a aussi bénéficié d'une relaxe ; Monsieur [C] [G] a notamment déclaré : ma soeur a envoyé des documents, j'ai un jugement à Bastia concernant mes enfants, je n'ai jamais quitté le territoire, je doit comparaître le 8 avril 2025 devant le tribunal administratif, mon seul devoir aujourd'hui c'est de m'occuper de mes enfants ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] an'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Dans son ordonnance rendue le 30/03/2025, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille n'a pas fait droit à la demande de prolongation au motif que l'arrêté de placement en rétention n'était pas suffisamment motivé; Il a été fait appel de cette ordonnance au motif que l'arrêté de placement était suffisamment motivé et que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente". L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité,, l'intéressé ne possédant aucun document à la fouille ;qu'il a déclaré résider au [Adresse 3] à [Localité 6] (Var) mais ne peut justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne fournit pas de justificatif de domicile; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Maroc; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre; qu'il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention ; Considérant que l'intéressé a été condamné pour des faits de vol aggravé, dégradation oudétérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, rébellion, conduite sans permis, menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, conduite sous l'empire d'un état alcoolique (à trois reprises), violence commise enréunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire 'lie a la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, appels téléphoniques malveillants réitérés commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité; son comportement représente une menace grave à l'ordre public ; (...) Qu'il a précisé «je souhaite rester en France avec mes enfants '' ; que, cependant, les éléments communiqués par l'intéressé ne justifient pas la non mise à exécution de la présente mesure ; Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement, absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport en original en cours de validité et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; Qu'en l'état, si les recherches quant aux vérifications de son droit de circulation et de séjour, n'ont été que liminairement effectuées, force est de constater que l'arrêté reste motivé par d°autres moyens, puisque ce dernier se fondait également et expressément sur l'arrêté préfectoral d°expulsion pris à l'encontre de l'intéressé par la préfecture du Var en date du 19 mars 2025, qui lui même se fondait sur la menace à l°ordre public que constituait l'intéressé. En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée Sur la demande de prolongation : L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce M. [G] [C] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, Une demande d'identification a été initiée auprès des autorités marocaines, le 19 mars 2025. ll a déclaré résider au [Adresse 3] à [Localité 6] (Var) mais ne peut justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à sonhabitation principale dans la mesure où il ne fournit pas de justificatif de domicile; par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Maroc. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est à l'inverse particulièrement prégnant. De plus l'intéressé a été condamné à onze reprises pour des faits de vol aggravé, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, rébellion, conduite sans permis, menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, conduite sousl'empire d'un état alcoolique (à trois reprises), violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, conduite malgré annulation judiciaire du permis deconduire, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant étéconjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité, enrécidive, appels téléphoniques malveillants réitérés commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité; son comportement représente une menace grave à l'ordre public qui justifie son maintienen rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 31 Mars 2025. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [G] né le 12 Novembre 1981 à [Localité 7] - MAROC de nationalité Marocaine. Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [C] [G]. Rappelons à Monsieur [C] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 31 Mars 2025 À - Monsieur [C] [G] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître BREMOND Caroline N° RG : N° RG 25/00612 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTT7 OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [C] [G] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 31 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 612-3 du code de lArticle L741-1 du CESEDA dispose queArticle L742-1 du CESEDA dispose que Le maintienarticle L612-3 du CESEDA dispose queArticle L743-13 du CESEDAArticle L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge oarticle L. 741-1 du code de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
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67ef71588d5c08d4a262e546
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