Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ef71588d5c08d4a262e54a
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 N° RG 25/00610 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTSO Copie conforme délivrée le 01 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 30 Mars 2025 à 13H05. APPELANT Monsieur [E] [H] né le 23 Juin 1996 à [Localité 7] de nationalité Libyenne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [X] [G], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [P] [Z] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 à 13h18, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Yvelines en date du 30 août 2022, notifié le même jour à 17h00; Vu l'arrêté portant prolongation d'une interdiction de retour pris le 14 janvier 2025 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 11h30; Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h20; Vu l'ordonnance du 30 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Mars 2025 à 10H54 par Monsieur [E] [H] ; A l'audience, Monsieur [E] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle soulève l'irrecevabilité de la requête celle-ci n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en l'espèce le courrier de relance en date du 18 mars 2025 n'a pas été joint à la requête ; il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies et il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l'ordre public (condamné pour des faits de vol et de vol avec violence en 2024) ; Monsieur a l'origine c'est déclaré libyen le consulat de Libye n'a pas reconnu monsieur l'Algérie a été sollicité en Février et n'a pas été reconnu, la Tunisie a diligenté une enquête et a été relancée le 17 mars 2025, monsieur a été borné sur EURODAC et a fait cinq demandes d'asiles qui ont été refusées, monsieur continue à ne pas vouloir collaborer il fait volontairement obstruction à la mesure d'éloignement ; Monsieur [E] [H] ne souhaite rien rajouter ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. En l'espèce, il est affirmé faussement que le mail adressé aux autorités consulaires tunisiennes n'est pas joint à la requête préfectorale en prolongation de sorte que le moyen sera rejeté ; Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 24 décembre 2024, j'ai saisi les autorités consulaires libyennes en vu de sa reconnaissance comme étant I'un de leurs ressortissants.Saisies en parallèle, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes auditionnentl'intéressé respectivement les 17 janvier et 05 février 2025.Le 18 janvier 2025, les autorités tunisiennes m'informent placer fintéressé en recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales. Le 06 février 2025, les autorités algériennes m'informent à leur tour placer M. [E][H] en recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales.Le 22 février 2025, M. [E] [H] n'est pas reconnu comme ressortissant algérien.Le 28 février 2025, I'intéressé est passé à la borne Eurodac. Les résultats indiquent desdemandes d'asile en Allemagne, Danemark, Suède, Finlande et Norvège. Des demandes de reprise en charge sont donc envoyées aux autorités compétentes.Le 10 mars 2025, le Danemark et la Finlande refusent la reprise en charge de l'intéressé.Le 11 mars 2025, la Suéde, la Norvege et l'Allemagne refusent à leur tour. Le 13 mars 2025, les autorités Libyennes m'informent que l'audition effectuée le même jour n'a pas permis d'identifier M. [E] [H] comme étant I'un de leurs ressortissants. Le 18 mars 2025, j'ai relancé les autorités consulaires tunisiennes pour savoir si elles reconnaissent ou non l'intéressé. En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [E] [H] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Il a été condamné à un an de prison pour vol avec destruction ou dégradation. ll est également connu des services de police pour recel de bien provenant d'un vol, vol avec destruction ou dégradation, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et escroquerie., monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace persistante, grave et actuelle pour l'ordre public . Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation Rejetons le moyen soulevé Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Mars 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 01 Avril 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [H] né le 23 Juin 1996 à [Localité 7] de nationalité Libyenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ef71588d5c08d4a262e54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel