Cour d'AppelChambre 1-10
Cour d'Appel · Chambre 1-10 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef715a8d5c08d4a262e56a
- Date
- 3 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 3 AVRIL 2025 N° 2025/ 09 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOE4 S.C.I. AUBAGNE 77 C/ EPIC ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Laura LOUSSARARIAN LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 19 Janvier 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00063. APPELANTE S.C.I. AUBAGNE 77, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE EPIC ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR représenté par son directeur général en exercice, domicilié [Adresse 1] représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée et plaidant par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS EN PRÉSENCE DE Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, domiciliée [Adresse 9] présente en la pérsonne de Mme [M] [I] , Insp. des Finances publiques) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions del'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant : M. Ghani BOUGUERRA, président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie. Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Avril 2025. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Ghani BOUGUERRA, président Madame Joëlle TORMOS, conseillère Madame Géraldine FRIZZI, conseillère qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 3 Avril 2025 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE La SCI AUBAGNE 77 est propriétaire, sur la commune de Marseille (13001) ' [Adresse 5], d'un immeuble cadastré section [Cadastre 6]B, n° [Cadastre 2], d'une surface de 255 m2. Suite à l'effondrement de 3 immeubles situés dans la même rue et à la fragilisation potentielle des bâtiments voisins, la ville de [Localité 10] a, sur les préconisations d'un collège d'experts, décidé de maîtriser les immeubles compris entre les [Adresse 11] et [Adresse 7] et a confié à l'EPF PACA la mission de constituer une réserve foncière sur l'ensemble du périmètre du [Adresse 12] précédemment défini. Un arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 24 juin 2021, a déclaré d'utilité publique la constitution de la réserve foncière sur les immeubles situés du [Adresse 4] au [Adresse 7]. L'offre d'indemnisation formulée par l'EPF PACA n'ayant pas aboutie, celui-ci a saisi le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône d'un mémoire aux fins de fixation de l'indemnité pouvant revenir à l'expropriée. Par jugement du 19 janvier 2022, le juge de l'expropriation a : - fixé à 494 960 ' d'indemnité principale outre 50 496 ' d'indemnité de remploi, soit un total de 545 456 ' l'indemnité de dépossession revenant à la SCI AUBAGNE 77 pour l'expropriation de l'immeuble situé [Adresse 5] cadastré [Cadastre 6] B [Cadastre 2] d'une contenance de 255 m2, - rejeté la demande formulée au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs,, - laissé les dépens à la charge de l'EPF PACA. La SCI AUBAGNE a interjeté appel de cette décision, par RPVA, le 19 janvier 2024, notifié aux intimés le 22 janvier 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon mémoire d'appel initial, en date du 19 avril 2024, et mémoire n° 2, remis au greffe le 5 février 2025, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI AUBAGNE 77 demande à la Cour de : Annuler l'acte de signification en date du 8 mars 2022, Dire et juger recevable la SCI AUBAGNE 77 en son appel, Réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Fixer l'indemnité revenant à la SCI AUBAGNE comme suit : - indemnité principale : 630 000 ' (valeur unitaire libre 1 336 '/m2) - indemnités accessoires : ' frais de remploi : 64 000 ' ' perte de revenus locatifs : 5 000 ' Soit une indemnité totale de 699 000 ' Débouter l'EPF PACA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner l'EPF PACA aux entiers dépens. S'agissant de la recevabilité de son appel, formé deux ans après le prononcé du jugement de première instance, la SCI AUBAGNE 77 soutient que, sachant qu'elle ne pouvait être touchée à l'adresse de son siège, au [Adresse 3] à Marseille (13016), elle avait élu domicile au [Adresse 8], dans le 6ème arrondissement de Marseille. Elle affirme que, de ce fait, l'acte de signification a été délivré en violation des articles 112, 114, 654 et 659 du code de procédure civile. L'EPF PACA, dans son mémoire d'intimé reçu au greffe le 2 septembre 2024, et mémoire récapitulatif n° 2, reçu le 19 février 2025, auxquels il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de : dire et juger l'appel de la SCI AUBAGNE 77 tardif, par suite, déclarer irrecevable l'appel de la SCI AUBAGNE 77 En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, il rappelle que le jugement dont appel, rendu le 19 janvier 2022, a été, préalablement, signifié à avocat puis à la SCI AUBAGNE 77 par commissaire de justice le 8 mars 2022, à l'adresse de son siège social tel que figurant à l'extrait Kbis, soit [Adresse 3]. Il relève que, tant dans son mémoire initial d'appel que dans son mémoire récapitulatif, la SCI AUBAGNE 77 fait bien mention de cette adresse de siège social. L'appel de la SCI AUBAGNE 77, formé le 19 janvier 2024, est tardif et, par suite, irrecevable. Le commissaire du gouvernement, dans ses écritures reçues au greffe le 12 juillet 2024, notifiées aux parties le 14 juin 2023, soutient que l'appel est hors délai et donc irrecevable. A l'audience du 6 mars 2025, la SCI AUBAGNE 77 a fait deposer son dossier. L'EPF PACA, par son conseil, a formulé des observations. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de la SCI AUBAGNE 77 : En l'espèce, les conclusions de la SCI AUBAGNE, de l'EPF PACA et du commissaire du gouvernement, adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables. Aux termes des dispositions de l'article 652 du code de procédure civile : « Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements. » L'article 677 du code de procédure civile, relevant de la section IV dudit code consacrée aux règles particulières à la notification des jugements, précise que : « Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. » Enfin, aux termes des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel résultant de l'inobservation des délais doivent être exercées les voies de recours est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être opposée sans preuve d'un grief et doit être soulevée d'office par le juge. En l'espèce, il est démontré par l'EPF PACA que le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Marseille le 19 janvier 2022 a été signifié, par commissaire de justice, au siège social de la SCI AUBAGNE 77 le 8 mars 2022. L'adresse du siège social est confirmée par l'extrait Kbis à jour au 6 novembre 2024. En outre, elle figure sur les actes de procédure de l'appelante en cause d'appel, tant l'acte d'appel du 19 janvier 2024 que les mémoires initial et récapitulatif. Le commissaire de justice ayant signifié le jugement de première instance à l'adresse de l'établissement de la SCI AUBAGNE 77, cette signification est régulière et l'appel est irrecevable. Sur le fond : En l'état de la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation d'une règle d'ordre portant sur l'inobservation du délai dans lequel devait s'exercer l'appel, il n'y a pas lieu d'examiner le fond. La SCI AUBAGNE 77 supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Vu le jugement du 19 janvier 2022, Vu la signification de la décision entreprise, au siège social de la SCI AUBAGNE 77, en date du 8 mars 2022, Vu la déclaration d'appel de la SCI AUBAGNE 77 formée par RPVA le 19 janvier 2024, Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par la SCI AUBAGNE 77, Dit que dépens d'appel seront supportés par la SCI AUBAGNE 77. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-10
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef715a8d5c08d4a262e56a
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