Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef715b8d5c08d4a262e572
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 03 Avril 2025 N° 2025/147 Rôle N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLYQ [B] [Z] [I] [T] C/ [L] [W] Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER LES RESTANQUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauriane BUONOMANO Me Julie ROUILLIER Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Février 2025. DEMANDEURS Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX POLLAK avocat au barreau de MARSEILLE Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX POLLAK avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [L] [W], demeurant [Adresse 2] défaillante Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER LES RESTANQUES représenté par son syndic en exercice le Cabinet R. TRAVERSO, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant Pierre LAROQUE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : - condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [T] à enlever leurs caméras de surveillance installées à l'extérieur de leur propriété sise [Adresse 4] ; - condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [T] au paiement d'une astreinte provisoire de 200 ' par jour de retard passé le délai de 8 jours et ce, pendant 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ; - condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [T] à payer à Mme [L] [W] à titre provisionnel la somme de 3 500 euros au titre du préjudice subi ; - rejeté toutes les demandes reconventionnelles présentées par M. [B] [Z] et Mme [I] [T] ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires : - condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [T] à payer à Mme [L] [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 janvier 2025, M. [B] [Z] et Mme [I] [T], ont interjeté appel de cette ordonnance. Par actes du 7 février 2025, ils ont fait assigner Mme [L] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ladite ordonnance. Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2025, M. [B] [Z] et Mme [I] [T] ont demandé au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de constater leur désistement d'instance et d'action et de le déclarer parfait. Les défendeurs n'ont présenté aucun moyen de défense. MOTIFS L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation' En l'espèce, Mme [L] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] n'ont présenté aucun moyen de défense avant que M. [B] [Z] et Mme [I] [T] ne se désistent de leur action. Leur désistement sera en conséquence déclaré parfait. En application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [B] [Z] et Mme [I] [T] supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de M. [B] [Z] et de Mme [I] [T], LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de M. [B] [Z] et de Mme [I] [T]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ef715b8d5c08d4a262e572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel