Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef715b8d5c08d4a262e574
- Date
- 3 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 03 Avril 2025 N° 2025/146 Rôle N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLYO Mutuelle MUTUELLES DE FRANCEDU VAR C/ [Y] [Z] SELARL [E] [N] & ASSOCIES S.C.P. [H] SELARL ML ASSOCIES MINISTERE PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Sébastien BADIE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Janvier 2025. DEMANDERESSE Mutuelle MUTUELLES DE FRANCEDU VAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant Sises [Adresse 5] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maxence AUDEGOND de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Maître [Y] [Z] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire,, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SELARL [E] [N] & ASSOCIES Représentée par Maître [E] [N], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE [H] [T] BONETTO Représenté par Maître [V] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ML ASSOCIES Prise en la personne de Maître [M] [L], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MINISTERE PUBLIC, demeurant Mme. M. , le Procureur généralprès la Cour d'appel - d'Aix-en-Provence - 13090 AIX EN PROVENCE avisé PARTIE(S) INTERVENANTE(S) DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant Pierre LAROQUE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par un jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a renouvelé la période d'observation des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR qui faisaient l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 20 juin 2024 et a renvoyé l'affaire, pour examen de la requête en modification de la mission des co-administrateurs à l'audience du 6 février 2025. Par une déclaration du 17 janvier 2025, les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR ont interjeté appel de ce jugement. Par actes du 28 et 29 2025, dénoncés à M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ils ont fait assigner Maître [Y] [Z] es-qualités de mandataire judiciaire, la SELARL [E] [N] & ASSOCIES, es-qualités d'administrateur judiciaire, la SCP [H] [T] BONETTO es-qualités d'administrateur judiciaire ainsi que la Selarl ML ASSOCIES es-qualités de mandataire judiciaire, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement. A l'audience du 13 mars 2025, les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR ont déclaré se désister de l'instance dans la mesure où le dossier avait été plaidé devant le tribunal judiciaire de Toulon. Ce désistement a été accepté par l'ensemble des autres parties. MOTIFS L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation' En l'espèce, le désistement des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR a été accepté par l'ensemble des autres parties et sera donc déclaré parfait. En application de l'article 399 du code de procédure civile, les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé CONSTATONS le désistement d'instance des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, LAISSONS les dépens de l'instance à la charge des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef715b8d5c08d4a262e574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel