Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71608d5c08d4a262e5c2
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 613 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/205 Rôle N° RG 24/09851 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQBR [N] [W] épouse [T] C/ [S] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie FARRUGIA Me Karine DABOT RAMBOURG Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 04 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03226. APPELANTE Madame [N] [W] épouse [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007057 du 14/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 18 Juin 1993 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [S] [M] né le 23 Juillet 1931 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Séverine MOGILKA, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, monsieur [S] [M] et madame [I] [G] épouse [M] ont donné à bail d'habitation à monsieur [H] [T] et madame [N] [W] épouse [T] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 800 euros, outre 40 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, M. [M] a fait délivrer à M. et Mme [T] un commandement de payer la somme de 6 133 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat de bail d'habitation. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, M. [M] a fait assigner en référé M. et Mme [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux 'ns de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires des lieux loués et obtenir leur condamnation solidiaire au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation provisionnelle, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré l'action de M. [M] recevable ; ` - constaté la résiliation du contrat de bail à effet au 6 août 2023 ; - ordonné en conséquence à M. et Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. et Madame [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d`un serrurier et de la force publique ; - dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement M. et Mme [T] à verser à M. [M] : - la somme de 5 937 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 7 août 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; - rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - les locataires n'ayant pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, le contrat de bail avait été résilié en application de la clause résolutoire ; - la proposition d'apurement de la dette présentée par Mme [T] ne permettait pas de solder l'intégralité de la dette locative dans le délai de 36 mois ; - la locataire ne justifiait pas que sa situation financière lui permette de faire face à des mensualités de l'ordre de 164 euros en sus du loyer courant. Par déclaration transmises le 29 juillet 2024, Mme [T] née [W] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, la conseillère statuant par délégation du Premier Président a dit n'y avoir lieu à statuer, dans le cadre de l'incident, sur la recevabilité de l'appel interjeté le 29 juillet 2024, condamné M. [M] aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 14 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée ; Et statuant à nouveau, - constater qu'elle a repris le paiement des loyers depuis août 2023 ; - juger que la dette locative s'élève à 4 251 euros ; - lui accorder des délais de paiement fixés à 200 euros par mois jusqu'à apurement de la dette ; - la dispenser de régler les dépens compte tenu sa situation financière précaire. Au soutien de ses prétentions, Mme [W] expose, notamment, que : - elle est séparée de son époux et dispose d'une ordonnance sur mesures provisoires ; - elle propose de verser 200 euros par mois pour apurer la dette locative. Par conclusions transmises le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] conclut, in limine litis, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [W] en raison de son caractère tardif, outre la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire et au fond, il sollicite le débouté de Mme [W], la confirmation de l'ordonnance de déférée ainsi que la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, M. [M] fait valoir, notamment, que : - l'ordonnance lui ayant été signifiée le 19 avril 2024, Mme [W] pouvait interjeter appel de la décision jusqu'au 3 mai suivant ; - Mme [W] a interjeté appel le 30 juillet 2024 de telle sorte que celui-ci est irrecevable ; - sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle n'est pas susceptible d'allonger le délai d'appel dans la mesure où elle a été formée le 2 août 2024, après l'expiration du délai d'appel ; - Mme [W] n'a pas soldé sa dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer ; - il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à l'appelante. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d'appel ou d'opposition (à une ordonnance de référé) est de quinze jours. L'article 528 du même code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. Suivant l'article 641 de ce code, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En application de l'article 642 de ce code, tout délai expire le dernier jour à vingt- quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été signifiée à Mme [W] par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024. Le délai d'appel de 15 jours a donc commencé à courir le lendemain soit le 20 avril 2024 pour s'achever le 4 mai suivant. Cependant, le dernier jour du délai étant un samedi, le délai d'appel a été prorogé jusqu'au lundi 6 mai 2024. Or, Mme [W] a interjeté appel le 29 juillet 2024. Certes, elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, sa demande a été présentée le 2 août 2024, suivant la mention figurant sur la décision d'aide juridictionnelle, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Aussi, cette demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas le délai d'appel. Par conséquent, l'appel interjeté par Mme [W] doit être déclaré irrecevable car formulé hors délai. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros en cause d'appel. Mme [W] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [N] [W] le 29 juillet 2024 ; Condamne Mme [N] [W] à payer à M. [S] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [W] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 490 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 avril 2025
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- Contrats
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67ef71608d5c08d4a262e5c2
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