Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71648d5c08d4a262e5f2
- Date
- 3 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/182 Rôle N° RG 24/07692 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVO [D] [T] épouse [B] C/ [Y] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03692. APPELANTE Madame [D] [T] épouse [B] née le 19 décembre 1956 à [Localité 11] (Maroc), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [Y] [T] né le 17 janvier 1942 à [Localité 11] (Maroc), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Emmanuel GILET de la SCP LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le 16 avril 1996 par Me [X] [N], notaire à [Localité 9], [Z] [O], épouse [T], a fait donation : à M. [Y] [T], son fils, des parcelles situées en la commune de [Localité 10], cadastrées section M, n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], cette dernière contenant un cabanon ; à Mme [D] [T], épouse [B], des parcelles située en la même commune, cadastrées section M, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2], cette dernière comprenait la maison familiale et étant précisé dans l'acte de donation que les parcelles section M, [Cadastre 3] à [Cadastre 5] proviennent de la division de la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 1]. Depuis le décès de leur mère, intervenu le 29 janvier 2017, M. [Y] [T] et Mme [D] [B] s'opposent sur l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section M [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au profit du fonds appartenant à cette dernière. Exposant ne pas pouvoir sortir son véhicule, bloqué depuis le 16 avril 2024 en raison de la clôture installée par son frère et du changement du système de fermeture du portail, Mme [D] [B] a saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan d'une requête tendant à être autorisée à assigner en référé d'heure à heure M. [Y] [T], autorisation accordée par ordonnance du 10 mai 2024. Suivant exploit délivré le 13 mai 2024, Mme [D] [B] a fait assigner M. [Y] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation sous astreinte à supprimer tout obstacle situé sur le chemin de [Adresse 13], qui emprunte les parcelles cadastrées section M, n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], jusqu'à la parcelle cadastrée M, n°[Cadastre 5]. Suivant ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : débouté Mme [D] [B] de l'intégralité de ses demandes ; constaté l'accord de M. [Y] [T] pour permettre à Mme [D] [B] d'accéder à la voie publique avec son véhicule sur la parcelle cadastrée section M, n°[Cadastre 5], dès qu'elle le souhaitera et selon les modalités fixées par les parties ; condamné Mme [D] [B] aux dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes. Ce magistrat a ainsi retenu que : le trouble manifestement illicite, invoqué par Mme [B] comme résultant de l'absence d'accès en véhicule à la parcelle cadastrée section M, n°[Cadastre 5], au mépris de la servitude par destination du père de famille, n'était pas suffisamment caractérisé en l'état des pièces produites aux débats ; Mme [B] ne pouvait valablement invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite alors qu'elle a, de manière délibérée, laissé son véhicule stationné sur le fond qu'elle savait enclavé et qu'elle ne pouvaitt durablement faire obstacle aux droits de son frère de clore son fonds ; dès lors, le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé même si aucune solution d'accès n'avait été trouvé à ce jour, après plusieurs années de litige. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 juin 2024, Mme [D] [B] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Suivants dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, Mme [D] [B] sollicite qu'elle : la reçoive en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions et les déclare fondées ; infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : condamne M. [Y] [T] à supprimer tout obstacle, chaine ou clôture de quelque nature que ce soit situé sur le chemin privé qui part de la voie publique au niveau de la montée de [Localité 12] et qui emprunte les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] jusqu'à la parcelle de Mme [B], cadastré section M n°[Cadastre 5], et ce sous astreinte de 600 ' par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; condamne M. [Y] [T] à laisser libre le passage du portail situé sur le chemin privé qui part de la voie publique au niveau de la montée [Localité 12] et qui emprunte les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] jusqu'à la parcelle de Mme [B] cadastrée section M n°[Cadastre 5] et ce sous astreinte de 600 ' par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; condamne M. [Y] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6 000 ' au titre des préjudices subis par elle, en ce qu'elle était privée de tous accès en voiture à sa parcelle et à son préjudice moral ; condamne M. [Y] [T] à lui payer la somme de 6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivants conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, Mme [D] [B] à entendu maintenir l'intégralité de ses demandes, telles que précédemment formulées. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, M. [Y] [T] sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, qu'elle : déboute Mme [D] [B] de sa demandé liée aux frais irrépétibles d'appel ; condamne Mme [D] [B] à lui payer la somme de 3 500 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice de Me Puchol, avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 11 février 2025. Par conclusions transmises le 11 février 2025, M. [Y] [T] sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, qu'elle : déboute Mme [D] [B] de sa demandé liée aux frais irrépétibles d'appel ; condamne Mme [D] [B] à lui payer la somme de 3 500 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice de Me Puchol, avocat. Par conclusions transmises le 13 février 2025, M. [Y] [T] sollicite de la cour la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 février 2025, la fixation de la même ordonnance au 24 février 2025 à 18h, ainsi que l'admission de ses écritures transmises le 11 février 2025, outre la réservation des dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : L'article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. L'article 802 du code de procédure civile dispose que « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture ». L'article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l'espèce, M. [T] a transmis des écritures le 11 février 2025 à 9h48, soit postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire intervenue par ordonnance le même jour à 8h30. Il a en outre transmis des écritures le 13 février 2025, sollicitant la révocation de ladite ordonnance et l'admission de ses écritures du 11 février précédent. Il expose à ce titre que Mme [B] a transmis ces dernières conclusions le vendredi précédent, 7 février 2025, alors même que la date de clôture de l'instruction de l'affaire était connue de longue date. Partant, il ressort des éléments du dossier que Mme [B] a transmises des conclusions le vendredi 7 février 2025 à 9h58, étant précisé qu'elle n'avait pas conclu depuis le 16 juillet 2024, la réplique de M. [T] étant intervenue par conclusion transmises le 2 août 2024. La date de la clôture de l'affaire ayant été communiquée aux parties le 27 juin 2024, soit plusieurs mois à l'avance, il convient de considérer tardives les conclusions transmises le 7 février 2025 par Mme [B], d'une part, et le 11 février 2025 par M. [T], d'autre part. Elles seront en conséquence écartées des débats. Sur le trouble manifestement illicite : L'article 835 dispose en son premier alinéa que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate. Pour soutenir l'existence du trouble manifestement illicite dont elle pâtit, Mme [D] [B] expose tout d'abord qu'une servitude par destination du père de famille grève les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à son frère, au profit de sa parcelle, cadastrée [Cadastre 5], telle que cela résulte de l'acte de donation établi le 16 avril 1996. Elle soutient ensuite que cette servitude est matérialisée par photo aérienne et établie par le plan de bornage réalisé le 29 octobre 2023. Elle fait en outre valoir l'état d'enclave de sa parcelle, précisant que le seul accès en voiture se situe au niveau du portail installé sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] jouxtant la montée de [Localité 12]. Rappelant enfin que ce passage n'avait jamais fait l'objet d'une contestation, elle prétend que M. [Y] [T] a, le 16 avril 2024, fait poser une clôture le long de sa parcelle cadastrée [Cadastre 4], contigüe à la parcelle [Cadastre 5], d'une part, et changer la chaine et clé du portail la privant de tout accès pour entrer et sortir en voiture de sa parcelle, d'autre part. Elle précise par ailleurs ne disposer, contrairement à ce qu'avance l'intimé, d'aucune autre solution de stationnement, la remise située à l'arrière de sa maison installée sur la parcelle [Cadastre 5] restant impropre à cet usage, eu égard à ses dimensions. En réplique, M. [Y] [T] conteste tout d'abord l'existence d'une servitude grevant ses parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle appartenant à sa s'ur. Il entend ainsi produire des plans qui ne matérialisent ni servitude, ni même l'existence d'un passage visible et nécessaire. Il fait ensuite valoir que l'acte de donation établi le 16 avril 1996 comporte en annexe deux certificats d'urbanisme laissant apparaître le caractère constructible des deux parcelles lui appartenant, ceci allant à l'encontre de l'existence d'une servitude telle qu'avancée par Mme [D] [B]. S'il estime enfin qu'aucun élément produit aux débats n'est susceptible de caractériser le fait qu'il aurait reconnu l'état d'usage invoquée par l'appelante, il prétend que cette dernière peut, contrairement à ce qu'elle affirme, utiliser la porte située sur sa parcelle [Cadastre 5] ou le garage situé sous la maison et s'ouvrant directement sur la montée de [Localité 12]. Partant, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [C] le 17 avril 2024 à la demande de l'appelante qu'une clôture a été posée en limite séparative des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], empêchant la sortie du véhicule de Mme [D] [B], stationné sur cette dernière parcelle lui appartenant. Il résulte également des attestations de Mme [F] [P], M. [I] [H], M. [S] [A], Mme [E] [K] et Mme [W] [T] que l'accès en voiture à la parcelle cadastrée [Cadastre 5] se fait de manière paisible, habituelle et constante, à tout le moins depuis 1981, par le portail ouvert sur la parcelle [Cadastre 3], jouxtant le chemin de [Localité 12]. L'ancienneté et l'usage habituel de ce passage s'induisent également de sa mention en pointillé sur l'extrait de cadastre intégré dans le plan de situation de la propriété de M. [Y] [T], établi le 29 octobre 2020, également repris en annexe du refus de permis d'aménager notifié à ce dernier suite à sa demande déposée le 15 mars 2024. Dès lors et indépendamment de la question de l'existence, réelle ou supposée, d'une servitude par destination du père de famille dont la réponse ne peut, en l'espèce et compte tenu de l'absence d'évidence requise en référé, émerger que d'un débat de fond, d'une part, et nonobstant le débat opposant les parties sur la praticabilité d'une voie alternative de stationnement pouvant dériver de l'utilisation du garage située sous la maison de l'appelante, et donc d'un enclavement éventuel de la parcelle lui appartenant, d'autre part, il ne saurait être contesté qu'en entravant ledit passage de manière unilatérale, M. [Y] [T] a causé un trouble manifestement illicite à Mme [D] [B], propriétaire de la parcelle cadastrée M [Cadastre 5]. A ce titre, le fait que cette dernière n'ignorait pas la déclaration préalable réalisée le 17 janvier 2024 par M. [Y] [T] aux fins de fermer son fond par l'installation d'une clôture, contre laquelle Mme [D] [B] a formé un recours gracieux, n'est pas de nature à affecter le caractère manifestement illicite du trouble qui lui a été causé. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [D] [B] de l'intégralité de ses demandes. Dès lors et au bénéfice des éléments développés plus haut, il convient de condamner M. [Y] [T] à supprimer tout obstacle, chaine ou clôture de quelque nature que ce soit situé sur le chemin privé qui part de la voie publique au niveau de la montée de [Localité 12] et qui emprunte les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] jusqu'à la parcelle de Mme [B], cadastré section M n°[Cadastre 5]. Compte tenu de l'intensité du différend familiale, dont les parties peinent à se départir depuis le décès de leur mère intervenu en 2017 et qui semble avoir franchi un nouveau palier au regard des faits dont question, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 400 ' par jour, à compter d'une période d'un mois suivant le présent arrêt et pendant une période de 45 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être statué. S'agissant de la demande tendant à la condamnation de M. [Y] [T] à laisser libre le passage du portail situé sur le chemin privé qui part de la voie publique au niveau de la montée [Adresse 13] et qui emprunte les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] jusqu'à la parcelle de Mme [B] cadastrée section M n°[Cadastre 5], il convient de remarquer que l'intimé ne rapporte pas la preuve de ce que sa s'ur aurait clôt ledit portail par un cadenas sans que celui-ci ne dispose de la clé lui permettant d'accéder à son fonds, étant précisé que la photographie non datée qu'il produit est, en elle seule, impropre à étayer cette affirmation. En revanche, il ressort du procès-verbal de constat établi le 17 avril 2024, que le portail situé en limite de la parcelle [Cadastre 3] et de la montée de [Localité 12] était fermé d'une chaine et d'un cadenas différents de ceux figurant sur la planche photographique produite par M. [Y] [T]. Aux termes des photographies consignées dans le procès-verbal, une chaine identique à celle figurant sur la planche produite par l'intimé apparaît posée au sol et le cadenas, accompagné de la clé idoine, présent dans la boîte à lettres de l'appelante. A la lumière des explications données plus haut, il convient de faire droit à cette demande visant à laisser libre ce passage, y compris en ce qu'elle soit assortie d'une astreinte de 400 ' par jour, à compter d'une période d'un mois suivant le présent arrêt et pendant une période de 45 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être statué. Sur la demande de provision formée par Mme [B] : Le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, Mme [D] [B] sollicite la condamnation de son frère à lui verser la somme provisionnelle de 6 000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, né de la privation d'accès à sa parcelle, et moral. Elle expose à ce titre avoir été choquée par les « coups de force » et les intimidations, découlant du comportement de celui-ci à son égard. L'état de choc dont elle se prévaut est ainsi décrit à l'identique par le Dr [V] [M], psychiatre dans le certificat médical établi le 30 avril 2024, soit peu de temps après la survenance de l'épisode du 16 avril 2024. A ce titre, M. [Y] [T] ne saurait valablement prétendre que cette dernière a tenté un « coups de force », en maintenant son véhicule sur sa parcelle malgré l'invitation à le déplacer faite la veille dudit épisode. Il apparait dès lors que Mme [D] [B] a bien subi un préjudice, à tout le moins moral, qui trouve une origine directe et certaine dans l'obstruction de la voie d'accès à sa parcelle, à l'initiative de son frère, M. [Y] [T]. Il doit être relevé à ce titre que le préjudice né de l'accès à la parcelle n'est pas déterminé en son étendue par l'appelante. Cette dernière peut dès lors valablement prétendre à l'obtention de la somme provisionnelle de 1500 ' à valoir sur la réparation de son préjudice moral, somme au paiement de laquelle M. [Y] [T] sera condamné. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a : condamné Mme [D] [B] aux dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [T], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel. Ce dernier sera en outre débouté de sa demande formulée au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 ' pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Écarte des débats les conclusions transmises le 7 février 2025 par Mme [B] et le 11 février 2025 par M. [Y] [T] ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'accord de M. [Y] [T] et de Mme [D] [B] de pouvoir accéder à la voie publique avec son véhicule sur la parcelle cadastrée section M, n°[Cadastre 5], dès qu'elle le souhaitera et selon les modalités fixées par les parties ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [Y] [T] à supprimer tout obstacle, chaine ou clôture de quelque nature que ce soit situé sur le chemin privé qui part de la voie publique au niveau de la montée de [Localité 12] et qui emprunte les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] jusqu'à la parcelle de Mme [B], cadastré section M n°[Cadastre 5] et ce, sous astreinte de 400 ' par jour, à compter d'une période d'un mois suivant le présent arrêt et pendant une période de 45 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être statué ; Condamne M. [Y] [T] à laisser libre le passage du portail situé sur le chemin privé qui part de la voie publique au niveau de la montée [Adresse 13] et qui emprunte les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] jusqu'à la parcelle de Mme [B] cadastrée section M n°[Cadastre 5], et ce, sous astreinte de 400 ' par jour, à compter d'une période d'un mois suivant le présent arrêt et pendant une période de 45 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être statué ; Condamne M. [Y] [T] à verser à Mme [D] [B] la somme provisionnelle de 1 500 ' à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral de cette dernière ; Condamne M. [Y] [T] à verser à Mme [D] [B] la somme de 4 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en cause d'appel ; Déboute M. [Y] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière le président
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67ef71648d5c08d4a262e5f2
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