Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71658d5c08d4a262e608
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 519 995 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/160 Rôle N° RG 24/07417 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFQU A.S.L. [Adresse 6] C/ [G] [X] [U] [E] EPOUSE [X] S.C.P. FRANCK-BRETAUDEAU-ALBERTINI S.C.P. MARTIN MECHADIER RIBEIRO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Henri-Charles LAMBERT Me Caroline BOZEC Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° 2024/M091 de la présidente de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/6488. DEMANDERESSE SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ A.S.L. [Adresse 6] siège [Adresse 1] prise en la personne de son Directeur en service la SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE INTIMES - DÉFENDEURS SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ Monsieur [G] [X] décédé le [Date décès 5]2024, demeurait [Adresse 1] Madame [U] [E] EPOUSE [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE S.C.P. FRANCK-BRETAUDEAU-ALBERTINI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] S.C.P. MARTIN MECHADIER RIBEIRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Toutes deux représentées par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice) Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon jugement en date du 7 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné in solidum M. [G] [X] et Madame [U] [E] épouse [X] à payer : - à l'Association Syndicale Libre [Adresse 6] (ci-après': l'ASL), la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts ; - à l'ASL et la SCP titulaire d'un Office d'huissiers de justice Martin-Méchadier- Riberiro la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 janvier 2017, dressé par la SCP François Franck-Jean-Maurice Bretaudeau-Catherine Eliaou-Bretaudeau-Jean-Charles Albertini, titulaire d'un Office d'huissiers de justice, l'ASL et la SCP Martin- Méchadier- Riberiro, agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie attribution entre les mains de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M. et Mme [X], pour la somme de 5 199,95 euros. Le tiers-saisi a indiqué à la SCP d'huissiers de justice que le compte de Mme [X] était créditeur de la somme de 1,24 euros, sous réserve du SBI à déduire. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [X], débiteur saisi, par acte signifié le 17 janvier 2017. Selon acte d'huíssier en date du 17 février 2017, M. et Mme [X] ont fait assigner l'ASL, la SCP Martin -Méchadier -Riberiro et la SCP François Franck-Jean-Maurice Bretaudeau - Catherine Eliaou-Bretaudeau - Jean-Charles Albertini, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, en vue de la mainlevée de la saisie-attribution et de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles et des dépens, les frais de la saisie-attribution étant mise à la charge de l'huissier. Par jugement du 17 septembre 2019, le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent et a dit que l'affaire serait transmise au juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice. Par jugement en date du 12 avril 2021, n° RG 219/4966, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a : - débouté M. et Mme [X] de leur demande de main levée de la saisie attribution ; - condamné in solidum M. et Mme [X] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à : - la SCP titulaire d'un officier de justice Martin-Mechadier-Ribeiro, - SCP titulaire d'un Officier de justice Franck-Bretaudeau-Eliaou-Breteaudeau-Albert, - l'ASL, - condamné in solidum M. et Mme [X] à payer aux mêmes la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens Vu l'appel formé le 29 avril 2021 par M. et Mme [X] à l'encontre dudit jugement, Vu l'ordonnance d'incident n° 2022/M101 du 26 avril 2022 et l'arrêt sur déféré n° 2023/207 en date du 2 mars 2023 ordonnant la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de réinscription de l'affaire au rôle en date du 30 mai 2024, Vu la requête en déféré en date du 10 juin 2024 à l'encontre de cette ordonnance formée par L'ASL, L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2025. M. [X] est décédé en cours d'instance le [Date décès 5] 2024. Son acte de décès a été notifié le 27 décembre 2024 au greffe. Par courriel adressé au greffe le 16 janvier 2025, l'avocat de M. et Mme [X] a déclaré ne plus intervenir comme avocat dans la présente instance, ni pour les héritiers, ni pour Mme [X]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile, M. [G] [X] est décédé le le [Date décès 5] 2024. Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE l'interruption de l'instance, IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée, DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du Mercredi 24 septembre 2025 à 14h15, salle 4 [Adresse 7], RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef71658d5c08d4a262e608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel