Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71658d5c08d4a262e60a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/159 Rôle N° RG 24/07414 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFQQ A.S.L. DOMAINE DE LA COLLE SAINT-PIERRE C/ [V] [B] [I] [L] EPOUSE [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Henri-Charles LAMBERT Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° 24/M090 de la présidente de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/6487. DEMANDERESSE SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ A.S.L. DOMAINE DE LA COLLE SAINT-PIERRE siège [Adresse 1] prise en la personne de son Directeur en service la SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ Monsieur [V] [B] décédé le [Date décès 3]/2024, demeurait [Adresse 1] était représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE Madame [I] [L] EPOUSE [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice) Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Le 1er août 2019, l'Association Syndical Libre Domaine La Colle Saint Pierre (ci-après': l'ASL) a fait délivrer à M. [V] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] un commandement aux fins de saisie vente sur le fondement d'un certificat de vérification de dépens. Par exploit en date du 9 août 2021, ceux-ci ont fait assigner l'ASL devant le juge de l'exécution aux fins de voir annuler le commandement ainsi que de voir condamner l'ASL à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre les dépens. Vu le jugement en date du 12 avril 2021, enrôlé sous le n° RG 19/3617, le juge de l'exécution de Nice a notamment: - débouté M. et Mme [B] de leur demande de nullité du commandement de payer ; - condamné M. et Mme [B] à une amende civile d'un montant de 2 000 euros au profit du Trésor public ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. et Mme [B] à payer la somme de 800 euros à l'ASL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [B] aux dépens. Vu l'appel formé le 29 avril 2021 par M. et Mme [B] à l'encontre dudit jugement, Vu l'ordonnance d'incident n° 2022/M100 du 26 avril 2022 et l'arrêt sur déféré n° 2023/208 en date du 2 mars 2023 ordonnant la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de réinscription de l'affaire au rôle en date du 30 mai 2024, Vu la requête en déféré en date du 10 juin 2024 à l'encontre de cette ordonnance formée par M. et Mme [B], L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2025. M. [B] est décédé en cours d'instance le [Date décès 3] 2024. Son acte de décès a été notifié le 27 décembre 2024 au greffe. Par courriel adressé au greffe le 16 janvier 2025, l'avocat de M. et Mme [B] a déclaré ne plus intervenir comme avocat dans la présente instance, ni pour les héritiers, ni pour Mme [B]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile, M. [V] [B] est décédé le le [Date décès 3] 2024. Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE l'interruption de l'instance, IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée, DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du Mercredi 24 septembre 2025 à 14h15, salle 4 Palais Monclar, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du codearticle 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef71658d5c08d4a262e60a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel