Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71688d5c08d4a262e636
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 26 619 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2025 Rôle N° RG 24/05603 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6YS S.A.S.U. CE DEVELOPEMENT C/ M. LE PROCUREUR GENERAL SELARL [M] ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : 3 avril 2025 à : Me Laurie HAAZ Me Roselyne SIMON-THIBAUD PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 18 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024P00168. APPELANTE S.A.S.U. CE DEVELOPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 981 739 790, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [S] [W], représentée par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE INTIMES M. LE PROCUREUR GENERAL, demeurant Parquet général près la Cour d'appel d'AIX PROVENCE, - Place de Verdun - 13100 AIX EN PROVENCE défaillant SELARL [M] ET ASSOCIES Représenté par Maître [F] [M], agissant en sa qualité de liquidateur de la Société CE DEVELOPEMENT désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice rendu le 18 Avril 2024, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société CE DEVELOPEMENT, créée le 14 novembre 2023, a pour objet social une activité de création de sites internet. Par jugement rendu le 18 avril 2024 sur requête du ministère public déposée le 13 mars 2024, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CE DEVELOPEMENT, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 avril 2024 et désigné la SELARL [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [F] [M], en qualité de mandataire judiciaire. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : -le dirigeant de la société n'a pas comparu à l'audience, -il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, -les éléments présentés par l'entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible. La société CE DEVELOPEMENT a fait appel de ce jugement le 29 avril 2024. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5 juin 2024, elle demande à la cour de: -infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -constater que son état de cessation des paiements n'est pas avéré, -débouter le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, -mettre les dépens de l'instance à la charge du trésor public. Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 8 juillet 2024, la SELARL [M] ET ASSOCIES déclare s'en rapporter et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 9 janvier 2025, le ministère public déclare s'en rapporter. Le 30 mai 2024, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 5 février 2025. La procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1)Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce qu'une société ne peut faire l'objet d'une liquidation judiciaire que si : -elle se trouve en état de cessation des paiements, -son redressement est manifestement impossible. L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation. Dans le cas présent, la société CE DEVELOPEMENT conteste se trouver en état de cessation des paiements aux motifs que : -elle dispose d'un actif confortable de 266 199 euros au 18 avril 2024 qui est constitué par sa trésorerie, -entre le 14 novembre 2023, date de son immatriculation, et le 18 avril 2024 elle a dégagé un résultat d'exploitation positif de 128 596 euros. Elle rapporte la preuve de ses affirmations par la production de ses pièces 4A et 5. La SELARL [M] ET ASSOCIES qui s'en rapporte ne fait état d'aucun passif qui lui aurait été déclaré à la procédure collective de l'appelante. Il en résulte que l'état de cessation des paiements de la société CE DEVELOPEMENT n'est pas établi de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir à son encontre une quelconque procédure collective. Dans ces conditions, le jugement rendu le18 avril 2024 par le tribunal de commerce de NICE sera infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, et le ministère public sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 2)Les dépens seront laissé à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de NICE ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute le ministère public de toutes ses demandes ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef71688d5c08d4a262e636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel