Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71698d5c08d4a262e642
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 170 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2025 Rôle N° RG 24/05327 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM53L SCP LE PUITS CACHE C/ M. LE PROCUREUR GENERAL S.E.L.A.R.L. GM Copie exécutoire délivrée le : 3 avril 2025 à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 18 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00028. APPELANTE SCP LE PUITS CACHE inscrite au RCS d'ANTIBES sous le N° 402 865 935 au capital de 162.724,08 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEES S.E.L.A.R.L. GM inscrite au RCS de CANNES sous le N° 891 328 478 prise en la personne de Maître [L] [H] es qualité de liquidateur de la SCP LE PUITS CACHE domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant EN PRESENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 4] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCP LE PUITS CACHE a été créée le 16 octobre 1995 par Mme [T] [O] (détentrice de 51% des parts) et M. [P] [J] (détenteur de 49% des parts). Son seul bien est un terrain situé à [Localité 5] sur lequel est édifiée une villa constituant le domicile familial de ses associés. M. [P] [J] en est le gérant. A la suite d'un différend avec la banque Luxembourgeoise LANDSBANKI, la SCP LE PUITS CACHE a fait face à une mesure de saisie immobilière faisant suite à un commandement de payer qui lui a été délivré le 9 avril 2014. Les difficultés rencontrées avec ce créancier ont donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires, la SCP LE PUITS CACHE et ses associés se déclarant victimes d'une escroquerie. La procédure de saisie immobilière ayant été validée par un arrêt rendu par cette cour le 15 février 2024, M. [J] a déposé une demande de sauvegarde auprès du tribunal judiciaire de GRASSE pour, selon ses dires, « éviter la vente forcée de la propriété » (page 10 des écritures de l'appelante). Il a été débouté de sa demande par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de GRASSE estimant que la SCP LE PUITS CACHE était en état de cessation des paiements. Au vu de cette décision qu'il n'a pas frappée d'appel, le gérant de la SCP LE PUITS CACHE a déposé une demande d'ouverture de redressement judiciaire. Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment : -débouté la SCP LE PUITS CACHE de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, -prononcé la liquidation judiciaire de la SCP LE PUITS CACHE, -fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 février 2024, -désigné la SELARL GM, prise en la personne de M. [L] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : - la SCP LE PUITS CACHE est une personne morale de droit privé, - il résulte de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire que son seul actif est constitué des biens et droits immobiliers valorisés à une somme comprise entre 1 600 000 et 1 700 000 euros, - elle n'a pas d'activité, de salarié et de compte bancaire, - à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré par la banque LANDSBANKI le 9 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE a, dans sa décision rendue le 1er juin 2023, validé la saisie immobilière, constaté la créance de la banque pour la somme de 1 981 346, 40 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble, - ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf à actualiser la créance et à recalculer les intérêts, - dans cet arrêt la cour a arrêté la créance de la banque à la somme de 1 761 740, 02 euros au 8 décembre 2023, outre frais et intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois plus 1, 75% et 3% au titre du retard de paiement sur la somme de 1 255 304, 03 euros et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution pour reprise et poursuite de la procédure, - le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, qui n'est pas suspensif, ne saurait dispenser la SCP LE PUITS CACHE du paiement de sa dette telle que fixée par la cour d'appel, - d'après ses déclarations, la SCP LE PUITS CACHE est également débitrice d'un arriéré de taxes foncières pour la somme de 3 000 euros, - en l'absence de perception d'un quelconque revenu, elle n'est pas en mesure de payer la somme arrêtée par la cour d'appel et les taxes dues, - étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements est caractérisé, - le redressement judiciaire apparaît voué à l'échec dans la mesure où la SCP, dont les biens et droits immobiliers sont occupés par ses associés, n'a pas d'activité ni de revenus propres, - la société n'apparaît pas en mesure de présenter un plan de redressement et l'ouverture d'un redressement judiciaire risque de favoriser la création de dettes nouvelles, - la vente des biens de gré à gré et la contestation de la créance peuvent être envisagées dans le cadre de la liquidation judiciaire, - le redressement est manifestement impossible. La SCP LE PUITS CACHE a fait appel de ce jugement le 23 avril 2024. Dans ses dernières conclusions au fond, déposées au RPVA le 6 janvier 2025, elle demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : - déclarer son appel recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -ouvrir à son profit une procédure de sauvegarde et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire, - débouter tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 8 janvier 2025, la SELARL GM, prise en la personne de M. [H], demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : - débouter la SCP LE PUITS CACHE de sa demande de sauvegarde, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 9 janvier 2025, le ministère public déclare s'en rapporter aux écritures du mandataire et conclut à la confirmation de la décision entreprise. Le 29 mai 2024, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 5 février 2025. La procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de déclarer l'appel recevable. 2) Le 23 janvier 2025, a été reçu au greffe un courrier directement adressé par l'appelante. Ce courrier, non transmis par un avocat constitué dans la procédure et non déposé au RPVA conformément à l'article 930-1de code de procédure civile, sera écarté des débats. 3) Pour réclamer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la SCP LE PUITS CACHE conteste son état de cessation des paiements. Or, comme le fait valoir la SELARL GM sans que l'appelante ne lui oppose de moyens, cette demande est irrecevable en ce qu'elle se heurte : - à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 14 mars 2024, définitif pour ne pas avoir été frappé d'appel, aux termes duquel le tribunal judiciaire de GRASSE l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au motif qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements, - à son aveu de se trouver en état de cessation des paiements, caractérisé par la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire déposée par son gérant le 20 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire de GRASSE. Il en résulte qu'à défaut pour la SCP LE PUITS CACHE de justifier de circonstances nouvelles: - sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est irrecevable, - alors qu'elle ne se prévaut d'aucun actif disponible, le débat relatif à son passif est désormais sans objet puisque son état de cessation des paiements ne peut plus être discuté. En tant que de besoin, la cour rappelle que sa principale créance de 1 255 000 euros qu'elle conteste avec vigueur ne résulte pas d'un jugement rendu par une juridiction Luxembourgeoise mais d'un acte notarié d'affectation hypothécaire reçu le 3 août 2007 par maître [S], notaire à [Localité 3], et établi à titre de garantie d'un prêt souscrit par ses associés, M. [J] et Mme [O]. 4) Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce qu'un débiteur en état de cessation des paiements ne peut faire l'objet d'une liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement est manifestement impossible. L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue. Ce faisant, elle relève en premier lieu, que, contrairement à ce que semble penser l'intimée, la SCP LE PUITS CACHE ne fait état devant elle d'aucune possibilité de redressement liée à un éventuel emprunt de 600 000 euros qui serait consenti à M. [J], lui-même placé en liquidation judiciaire, ou à un projet immobilier reposant sur la séparation de son terrain. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre la SCP LE PUITS CACHE aux motifs essentiels qu'elle n'a ni activité ni ressources propres ni compte bancaire et qu'elle ne propose aucun plan d'apurement de son passif, y compris de son passif fiscal qu'elle ne conteste pas et qui est relativement modeste. C'est précisément ce que l'appelante lui reproche lui faisant grief d'avoir occulté le fait que ses associés persistent à supporter toutes les charges de l'entretien de la propriété et qu'elle n'aurait aucun passif si la créance de la banque LANDSBANKI était rejetée. 5) Comme elle le revendique en cause d'appel, la SCP LE PUITS CACHE dispose pour tout actif d'un bien immobilier dont elle est propriétaire et a pour activité exclusive d'héberger ses associés et leur famille. Elle n'a aucun salarié, aucun compte bancaire personnel et n'a aucune autre ressource que celle qui sont mises à sa disposition par ses deux associés. Alors que ces derniers sont particulièrement taisant sur la nature et le niveau de leurs revenus, la cour remarque que l'un d'entre-eux est lui-même placé en liquidation judiciaire. Il en résulte que l'appelante appuie exclusivement ses capacités de redressement sur le fait que la créance revendiquée par la banque LANDBANSKI ne serait pas due. Or, à ce jour, cette créance a été consacrée à hauteur de 1 255 304 euros par un arrêt rendu le 15 février 2024 par la chambre 1-9 de la cour de ce siège et le fait qu'elle puisse encore être discutée dans le cadre de la procédure de vérification des créances est insuffisant pour démontrer que la SCP LE PUITS CACHE est en mesure de se redresser. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions. En l'occurrence, cette solution s'impose d'autant que : - le pourvoi en cassation initié par l'appelante à l'encontre de l'arrêt du 15 février 2024 n'est pas une voie de recours ordinaire, - la SCP LE PUITS CACHE, qui se déclare victime d'une escroquerie de la part de la banque LANDBANSKI, ne produit aucun élément pour en rapporter la preuve. 5) Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCP LE PUITS CACHE qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Déclare sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ; Écarte des débats le courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025 émanant directement de l'appelante ; Déclare irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde présentée par la SCP LE PUITS CACHE ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de GRASSE ; Y ajoutant ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SCP LE PUITS CACHE. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef71698d5c08d4a262e642
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