Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef716e8d5c08d4a262e68a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 370 090 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/146 Rôle N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5M [V] [E] C/ ONIAM Caisse CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Isabelle FICI - Me Jean-françois JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02577. APPELANT Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1958 demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Samuel FITOUSSI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS Caisse CPAM du VAR Assignation portant signification en date du 24/03/2023 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 26/05/2023 à personne habiltiée Signification de conclusions en date du 20/03/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant La Cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice) Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 19 juin 2017, M. [V] [E] a été opéré de la cataracte de l''il droit. À la suite de cette intervention, il a perdu la vue de l''il droit. Par ordonnance du 4 septembre 2018 (pièce 2 de M. [E]) le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a : ordonné une expertise médicale, et laissé les dépens à la charge de Monsieur [E]. L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2019 et a retenu que l'ensemble des préjudices était directement imputable à l'infection nosocomiale survenue en période postopératoire immédiate de la chirurgie de la cataracte de l''il droit (pièce 1 de Monsieur [E]) Par ordonnance en date du 15 octobre 2019 (pièce 3 de M. [E]), le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a: dit que l'Office national d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) devait verser à M. [V] [E] la somme de 50'000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'ONIAM aux dépens. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment condamné l'ONIAM à payer à M. [V] [E]: la somme de 92'113 euros en réparation du préjudice corporel, en indiquant que la provision de 50'000 ' s'imputerait sur cette somme, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, avec distraction. Par déclaration en date du 9 février 2023, M. [V] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a notamment été débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent. Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : infirmé le jugement mais seulement ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer la somme de 92'113 euros en réparation du corporel de M. [V] [E], liquidé à la somme de 189'686,16 euros le préjudice de M. [V] [E] et condamné l'ONIAM à payer cette somme hors déduction de la provision déjà versée, sur le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs: sursis à statuer dans l'attente de la production par M. [V] [E] de la pension d'invalidité versée sur la période concernée, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2025, réservé les dépens de l'instance d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La mise en état a été clôturée le 24 décembre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 8 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appel n°5 notifiées par voie électronique en date du 6 novembre 2024, M. [V] [E] sollicite de la cour d'appel de : infirmer le jugement condamner l'ONIAM au paiement: de la somme de 13'700,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel, outre les dépens avec distraction au profit du cabinet Liberas et Fici, et débouter l'ONIAM de ses demandes, fins et conclusions incidentes. Par conclusions n° 3 signifiées par voie électronique en date du 20 décembre 2024, l'ONIAM sollicite de la cour d'appel de : la recevoir en ses écritures et les dire bien-fondées, constater qu'elle ne conteste pas son obligation indemnitaire, fixer la perte de gains professionnels futurs à la somme de 13700,9 euros condamner M. [V] [E] aux dépens, et rejeter toute autre demande. La Caisse Primaire d'assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 24 mars 2023 par M. [V] [E], n'a pas constitué avocat mais a fourni ses débours définitifs à la juridiction par courrier en date du 24 février 2023. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIVATION DE LA DÉCISION I ' SUR LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS Le premier juge a rejeté la perte de gains professionnels futurs au motif que l'expert avait indiqué que la perte d'un 'il n'entraînait pas forcément la perte de l'aptitude du métier de maçon qu'exerçait M. [V] [E] mais qu'il pouvait exister des restrictions à la pratique de ce métier. Le juge retenu que M. [V] [E] n'avait produit aucune pièce démontrant que cette appréciation de l'expert était erronée alors que le rapport médical d'attribution de la pension d'invalidité indiquait qu'il présentait des antécédents médicaux tels qu'un diabète de type 2 outre une chute et une lésion de l'épaule droite. Le juge a donc estimé que ces antécédents avaient entamé sa capacité de travail et sa capacité à percevoir des gains, et que ce n'était pas imputable aux faits, de sorte qu'il a rejeté toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice. La cour d'appel a censuré cette analyse en indiquant que si M. [V] [E] présentait déjà un état de santé fragilisé qui ne l'empêchait pas de travailler, en revanche la perte de l''il droit l'avait conduit à une inaptitude totale de travail. Elle a retenu que la perte de gains professionnels futurs était établie et que sur la période du 7 septembre 2017 au 31 décembre 2020 (veille de son départ à la retraite), sa perte de salaire revalorisée était égale à 29'120,51 euros. Elle a sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente du montant de la pension d'invalidité qui lui avait été servie du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020. Pour solliciter la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 13'700,90 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, M. [V] [E] produit la notification provisoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var en date du 23 octobre 2024 indiquant notamment la somme de 15'419,61 euros au titre des arrérages échus en invalidité du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020 (pièce 35). Il produit également ses avis d'impôt sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020 mentionnant la perception de la pension d'invalidité (pièces 28 à 30). L'avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021 ne mentionne plus de pension d'invalidité (pièce 31). Il produit également une attestation du président du conseil départemental du Var indiquant le 14 mars 2024 qu'il n'était bénéficiaire d'aucune prestation de compensation du handicap servie par le département du Var (pièce 34). L'ONIAM souscrit au calcul de M. [V] [E] et demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme sollicitée par ce dernier. Réponse de la cour d'appel La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu que M. [V] [E] est inapte à exercer toute activité professionnelle à la suite de la perte de son oeil droit, compte tenu de l'accord des parties sur le montant de ce poste de préjudice, compte tenu des débours certes provisoires de la CPAM mais définitifs s'agissant de la pension d'invalidité ayant cessé en 2021 comme le montre l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 29 120,51 - 15 419,61 = 13 700,9 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil. II- SUR LES DEMANDES ANNEXES Le premier juge a condamné l'ONIAM à payer à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens avec distraction. La cour d'appel a réservé les dépens de l'instance d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [E] sollicite la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, au motif que l'ONIAM avait eu une attitude dilatoire en proposant une somme inférieure à la somme obtenue en première instance d'un montant d'approximativement 92'000 ' et d'un montant d'approximativement 189'000 ' en appel. Cette attitude l'avait conduit à opter pour la voie contentieuse plutôt que la voie amiable. Il sollicite également la condamnation aux entiers dépens d'appel avec distraction. L'ONIAM sollicite uniquement la condamnation de M. [V] [E] aux entiers dépens et sollicite le rejet de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réponse de la cour d'appel L'ONIAM, partie perdante qui sera condamnée aux dépens avec distractions au profit du cabinet Liberas et Fici, devra payer à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire Statuant dans les limites de sa saisine, CONDAMNE l'Office national d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [V] [E] la somme de 13'700, 90 euros en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, CONDAMNE l'Office national d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [V] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE l'Office national d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens avec distractions au profit du cabinet Liberas et Fici DÉBOUTE l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et M. [V] [E] du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en procédarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-7 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile
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67ef716e8d5c08d4a262e68a
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