Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71728d5c08d4a262e6be
- Date
- 3 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2025 ac N° 2025/ 128 Rôle N° RG 21/12927 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBL3 [D] [J] [U] [L] épouse [J] C/ S.C.I. SAINT MAX CONCEPT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yveline LE GUEN SELARL ITEM AVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 23 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000228. APPELANTS Monsieur [D] [J] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [U] [L] épouse [J] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE S.C.I. SAINT MAX CONCEPT, dont le siège social [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [J] sont propriétaires à [Localité 10] d'une parcelle bâtie cadastrée [Cadastre 9], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par acte notarié du 26 octobre 2019, ils ont vendu à la Sci Saint-Max Concept les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] issues de la division de leur propre parcelle. Un litige est né à l'occasion de l'aménagement de la parcelle de la Sci Saint-Max Concept et des conséquences sur les conditions d'exercice de la servitude d'écoulement des eaux de pluie sur la parcelle des époux [J]. Par jugement du 23 août 2021 Tribunal de Proximité de Brignoles a statué en ces termes : - Déboute Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - Les condamne à réduire la hauteur de leur mur de clôture sous astreinte de 50 ' par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ; - Les condamne à payer à la Sci Saint Max Concept la somme de 500,00 ' au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Le tribunal a considéré en substance qu'en dépit du constat d'huissier réalisé à la demande des époux [J] le 18 février 2021 il n'est pas démontré que la servitude d'écoulement des eaux a été aggravée par la Sci Saint Max, notamment en raison de l'inclinaison naturelle des terrains, que s'agissant du mur de clôture la Sci a procédé à sa réduction, tandis qu'il résulte du constat d'huissier du 16 décembre 2020 que le mur de clôture des époux [J] dépasse de 12 cm la hauteur réglementaire. Par acte du 02 septembre 2021 [D] [J] et [U] [L] épouse [J] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021 [D] [J] et [U] [L] épouse [J] demandent à la cour de : - INFIRMER LE JUGEMENT DU 23 AOÛT 2021 - CONDAMNER la SCI Saint Max Concept à supprimer la canalisation existant de haut en bas de leur terrain et tous aménagements ayant pour effet de canaliser les eaux vers la propriété des époux [J], - ORDONNER UNE ASTREINTE de 150,00' par jour de retard, - CONDAMNER la SCI Saint Max Concept à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 2 000,00' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice couvrant à la fois les conséquences du mur disgracieux et de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, - DÉBOUTER la SCI Saint Max Concept de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la SCI SAINT MAX CONCEPT à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 5 000,00' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens selon l'article 696, Ils soutiennent : - que la SCI Saint-Max concept ne nie pas avoir fait creuser une tranchée le long de son immeuble, ni que cette tranchée est dirigée et se déverse sur leur fonds ; - que les constats d'huissier démontrent que la tranchée débouche directement sur leur parcelle et que de l'eau s'y écoule ; - que le constat d'huissier dressé le 15 octobre 2020 à la demande de Monsieur et Madame [J] prouve que le mur de la défenderesse ne respecte pas la réglementation locale - que la SCI Saint Max Concept a reconnu le bien-fondé de la réclamation des époux [J], puisqu'elle a démoli le mur quelques jours avant les plaidoiries. - que la Sci lors de la réalisation d'un constat d'huissier le 16 décembre 2020 a fait procéder au décaissement de son terrain de 30m ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 la Sci Saint Max Concept demande à la cour de : ' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de BRIGNOLES le 23 août 2021. ' CONDAMNER Monsieur [D] [J] et Madame [U] [J] à payer à la société SAINT MAX CONCEPT la somme de 4000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' CONDAMNER Monsieur [D] [J] et Madame [U] [J] aux entiers dépens de la présente instance. Elle réplique : - que la stagnation d'eau est très limitée puisqu'elle ne concerne qu'une superficie de 9m², - que la demande suppose qu'il soit démontré que cette zone du terrain supporte un ruissellement d'eau plus important que par le passé, et que cette aggravation soit manifestement due par la création de la rigole litigieuse ; - que le constat du 18 février 2021 permet uniquement d'objectiver l'existence d'une rigole de drainage et la présence d'eaux stagnantes à sa sortie qui s'écoulent sur la propriété des consorts [J]. - que la configuration naturelle du sol n'est pas plane, mais présente une inclinaison descendante en direction du Nord et de l'Est. - qu'il est donc normal, compte tenu de l'inclinaison des terrains, que la propriété des époux [J] reçoive les eaux pluviales provenant de son terrain et que ces eaux se concentrent dans cette zone de leur propriété, compte tenu de leur ruissellement vers le Nord-Est. - qu'aucun élément ne permet de juger de la situation antérieure ; - qu'il n'est même pas établi que la rigole serait à l'origine de cette venue d'eau ; - qu' au contraire la rigole de drainage réalisée par la concluante ne dirige pas les eaux pluviales dans un sens contraire, mais se contente de suivre l'écoulement naturel des eaux pluviales en les drainant vers le Nord-Est. - qu'il ressort du constat réalisé le 16 décembre 2020 que l'extrémité du mur de clôture des époux [J] dépasse les dispositions réglementaires ; - qu'il ressort clairement des photographies prises lors de ce constat que la mesure a bien été entreprise à partir du terrain naturel et non du décaissement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre de la servitude d'écoulement des eaux pluviales L'article 640 du code civil prévoit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Il n'est pas contesté que le fonds appartenant à [D] [J] et [U] [L] épouse [J] se situe en contrebas de celui appartenant à la Sci Saint Max Concept, et qu'il est donc assujetti selon les termes de la loi à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Les époux [J] soutiennent que la SCI Saint Max Concept à l'occasion des travaux d'aménagement de sa parcelle a aggravé la servitude d'écoulement des eaux en creusant une tranchée le long de son immeuble, celle-ci conduisant les eaux pluviales à se déverser sur leur fonds. Ils produisent au soutien de leurs demandes les constats d'huissiers dressés les 15 octobre 2020 et 18 février 2021. Le premier permet de constater l'existence d'une tranchée creusée dans la terre au pied du bâtiment édifié sur le fonds appartenant à la partie intimée. Bien qu'il soit mentionné que celle-ci se prolonge dans leur jardin, les photographies réalisées par le commissaire de justice ne permettent pas de confirmer cette description, ce d'autant que les fonds en litige sont séparés par un mur. Ce constat ne permet pas davantage de caractériser l'existence d'écoulement d'eaux pluviales en provenance du fonds de la partie intimée sur le fonds des appelants, ni que ces écoulements auraient été aggravés par la réalisation de la tranchée. Le constat du 18 octobre 2021 confirme l'existence de la tranchée et la présence d'eaux stagnantes. Toutefois ces constatations sont insuffisantes à établir que la présence d'eau stagnante ne soit pas un phénomène naturel et qu'elle résulte nécessairement d'une aggravation de l'écoulement naturel des eaux provenant d'un fonds supérieur vers un fonds inférieur. Enfin [D] [J] et [U] [L] épouse [J] ne produisent aucun élément permettant à la cour d'apprécier la situation des lieux antérieurement à l'aménagement de la tranchée litigieuse et en tenant compte de la topographie des lieux. Il conviendra dès lors de rejeter la demande de suppression de la canalisation et de confirmer le jugement sur ce point. La demande indemnitaire fondée au titre de l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux est par conséquent non fondée et sera rejetée. Sur la demande indemnitaire au titre du mur de clôture Il est constant que la Sci Saint Max Concept a procédé à la dépose de la partie du mur de clôture édifié sur sa parcelle tel que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 16 décembre 2020. [D] [J] et [U] [L] épouse [J] considèrent que cette construction a généré un préjudice résultant de la hauteur non réglementaire du mur. Il leur appartient en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile de prouver les faits au soutien de leurs prétentions. À cet égard, comme l'a retenu le premier juge, [D] [J] et [U] [L] épouse [J] ne versent aux débats aucune pièce permettant de caractériser le préjudice personnel né de la hauteur non réglementaire du mur, ce d'autant que celui-ci a été abaissé. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle au titre de la hauteur du mur de clôture La partie intimée se fonde sur les dispositions du PLU pour soutenir que le mur de clôture situé sur la parcelle des appelants doit être abaissé. Il ressort du constat réalisé le 16 décembre 2020 que l'extrémité du mur de clôture des époux [J] dépasse les dispositions réglementaires en la matière de près de 15 cm, et que la mesure a bien été entreprise à partir du terrain naturel et non du décaissement. La seule constatation du non-respect des normes réglementaires, en l'espèce celles prévues par le Plu de la commune, est insuffisante pour fonder la demande d'abaissement du mur. Celle-ci doit être juridiquement fondée sur les dispositions prévues par le code civil en matière de protection du droit de propriété ou de la responsabilité délictuelle. Il ne suffit pas en effet de démontrer la violation de la règle d'urbanisme mais également de rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec cette violation qu'en l'espèce la Sci Saint Max Concept n'allègue ni ne prouve. La demande d'abaissement du mur de clôture devra être rejetée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés. De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné [D] [J] et [U] [L] épouse [J] à réduire la hauteur de leur mur de clôture sous astreinte de 50 ' par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et en ce qu'il a condamné [D] [J] et [U] [L] épouse [J] à payer à la Sci Saint Max Concept la somme de 500 ' au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Déboute la Sci Saint Max Concept de sa demande de réduction de la hauteur du mur de clôture ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre [D] [J] et [U] [L] épouse [J] d'une part et la Sci Saint Max Concept d'autre part ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- 3 avril 2025
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Référence
67ef71728d5c08d4a262e6be
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