Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef73374fc2fb864ebd1d0c
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/02902 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAHL
[B] [U]
C/
S.A. SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES (SNEB)
Copie exécutoire délivrée
le :
03 AVRIL 2025
à :
Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01027.
APPELANT
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES (SNEB), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [U] (le salarié) a été embauché par la société Niçoise d'Exploitations Balnéaires (l'employeur ou la société SNEB) en tant que caissier changeur traiteur de monnaie à compter du 22 décembre 2004 à temps partiel.
En dernier lieu, M. [U] a exercé les fonctions de changeur machines à sous, à temps plein, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 570,20 euros suivant le bulletin de paie du mois d'octobre 2017.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des casinos.
Par courrier remis en mains propres et recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 novembre 2017 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2017, l'employeur a notifié au salarié le licenciement pour faute grave selon les termes suivants :
Monsieur,
Suite à l'entretien prévu le mercredi 22 novembre 2017 à 16h00 avec Monsieur [K], Directeur des jeux et des machines à sous, nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Le motif de ce licenciement est le suivant :
Le vendredi 10 novembre dernier que vous occupiez votre poste de caissier/changeur traiteur de monnaie sur votre horaire 12h45-17h00/ 1 7h45-21 h00, vous avez abandonné votre poste de travail, sans autorisation d'un membre du Comité de Direction (MCD), et vous êtes sortie du casino à 20 h 42 pour reprendre votre poste à 20 h 50, alors que vous finissiez normalement votre travail à 21 h 00.
Nous vous rappelons que vous travaillez dans un établissement de jeux, extrêmement réglementé et surveillé par le Ministère de l'Intérieur, et que votre sortie soudaine dans la rue à l'extérieur du casino peut être diversement interprété.
Après enquête, nous nous sommes aperçu qu'un de nos clients est venu se faire rembourser à votre caisse un gain de 1600 ' à 19 h 23. Ce client voulant vous laisser un pourboire, vous lui avez indiqué que vous ne pouviez pas l'accepter, confirmé au même instant par le MCD présent qui lui a dit qu'il pouvait laisser le pourboire au personnel situé en salle s'il le souhaitait (conformément à la note de procédure en date du 01/09/2016 interdisant le dépôt de pourboires en caisse machine à sous).
A 20 h 00, ce même client ayant gagné une troisième fois, repasse à votre caisse pour un remboursement de 2351.36 '. Après avoir reçu le paiement, le client vous redemande « si il n'y a pas moyen de.... »
Vous vous approchez du client et tout en chuchotant vous échangez des propos.
A 20 h 37, le client revient à votre caisse pour se faire rembourser un ticket de 1 196 ', vous échangez des banalités et vous lui dites que vous le rejoignez dehors dans 10 minutes.
Vous avisez votre collègue qui travaille au change n°1 en lui disant « je vais sortir, prêter mon portable et je reviens » et vous abandonnez votre poste à 20 h 40.
Vous avez donc délibérément effectué un abandon de poste pour aller rejoindre un joueur à l'extérieur du casino à l'abri des caméras de surveillance.
Ces faits, que nous considérons comme extrêmement graves et qui peuvent cacher des malversations financières, entraînent votre licenciement qui sera effectif à compter de l'envoi de la présente. (')
Par requête reçue le 27 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement dont il avait fait l'objet et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
Débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [U] au paiement de 500' au titre de l'article 700 du CPC,
Mis les dépens à la charge du demandeur.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 24 février 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 25 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour d'appel de :
REFORMER le jugement en toute ses dispositions,
CONSTATER le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [B] [U],
CONDAMNER la société SNEB CASINO RUHL à payer à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes :
- 18.840 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
ALLOUER une somme de 5.000 ' à Monsieur [B] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 16 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Niçoise d'Exploitations Balnéaires demande à la cour d'appel de:
CONFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
JUGER légitime le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] ;
JUGER injustifiées les accusations de harcèlement moral portées par Monsieur [U] ;
JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [U];
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d'une somme de 4.500 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
En l'espèce, M. [U] allègue avoir subi un harcèlement moral et indique que la situation au sein du casino Ruhl est devenue insupportable aux salariés.
La cour ne peut que constater que le salarié n'a pas cru utile de présenter dans ses écritures des faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors que le salarié se borne à se prévaloir d'un seul fait (soit la situation des salariés insupportable) sans livrer aucune précision supplémentaire, la cour dit qu'il s'agit d'un acte unique et isolé et qu'il ne peut donc pas constituer un harcèlement.
Il convient d'ajouter que les pièces médicales dont se prévaut le salarié ne caractérisent pas un acte de harcèlement moral mais qu'ils sont en réalité de nature à établir qu'il souffre d'une altération de sa santé, dont il n'y a pas lieu de discuter ici la réalité, qu'il n'est toutefois pas possible de rattacher à un harcèlement moral faute d'acte de cette nature justifié objectivement.
En conséquence, la cour dit que le harcèlement moral n'est pas établi.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'obligation de sécurité de résultat
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur qui n'a pas pris les mesures de prévention ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justi'e avoir pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, ou un problème de sécurité a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
L'employeur qui n'a pas pris les mesures de prévention ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a pris des mesures lorsque la di'culté a été portée à sa connaissance.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures 'gurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
M. [U] demande la condamnation de son employeur au versement de 30 000 euros pour le non-respect de son obligation de sécurité de résultat et prétend que le manquement est établi dès lors qu'il aurait été victime des faits de harcèlement moral, ayant altéré son état de santé.
L'employeur s'oppose et soutient que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis.
En l'espèce et comme il a déjà été jugé ci-dessus, les faits de harcèlement moral ne sont pas établis.
Il s'ensuit que le manquement allégué à l'obligation de sécurité n'est pas justifié.
Confirmant le jugement déféré la demande formée par M. [U] de dommages et intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité sera rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche au salarié d'avoir délibérément abandonné son poste, sans l'autorisation de sa direction, le 10 novembre 2017 entre 20h42 et 20h50, alors qu'il finissait sa journée de travail à 21h00, pour aller rejoindre un joueur à l'extérieur du casino à l'abri des caméras de surveillance.
L'employeur ajoute dans le cadre de ses dernières conclusions que le salarié s'est rendu à l'extérieur du casino afin que ledit joueur puisse lui donner un pourboire à l'abri des caméras.
Il explique que le salarié, occupant le poste de caissier/changeur de monnaie aux machines à sous depuis près de 14 ans, n'était pas autorisé à recevoir de la part des clients de l'argent à titre de pourboire.
Il prétend que le salarié connaissait cette interdiction, d'une part, pour avoir refusé le même jour et à deux reprises, un pourboire du même client et ce devant un membre du comité de direction présent à la caisse et, d'autre part, pour avoir été informé, par note de service du 1er septembre 2016 par la direction de l'interdiction de tout flux de pourboires aux points de change de machines à sous suite notamment à un contrôle opéré par l'URSSAF en août 2016.
Il conteste que le salarié ait sollicité l'autorisation de M. [L] pour quitter son poste de travail.
Au soutien des faits qu'il invoque, l'employeur produit :
Le procès-verbal de constat d'huissier,
L'attestation de M. [L], membre du comité de direction, présent au moment des faits,
Le règlement intérieur du casino,
La note de service du 1er septembre 2016,
La lettre d'observation de l'URSSAF du 12 août 2015,
La lettre du service sécurité de juillet 2016,
La confirmation d'observations de l'URSSAF suite au contrôle du 5 août 2016.
En réponse, le salarié ne conteste pas s'être absenté mais précise l'avoir fait pour aider un client, pendant 4 minutes, et après avoir obtenu l'autorisation de sa hiérarchie en la personne de M. [L].
Il soutient avoir clairement refusé au client tout pourboire et produit l'attestation dudit client déclarant que le salarié lui a prêté son téléphone portable en dehors du casino sur un délai de 5 minutes puis il est retourné à son poste.
Il fait valoir que l'employeur n'apporte pas la preuve de la faute grave qu'il lui reproche et s'étonne que le procès-verbal d'huissier versé aux débats par l'employeur n'évoque pas l'appel téléphonique qu'il a eu avec sa direction.
Il soutient d'une part, avoir toujours eu pour habitude de systématiquement solliciter l'autorisation de sa direction avant de quitter son poste, tel qu'il ressort des attestations de ses collègues, et d'autre part, de l'avoir fait le jour des faits tout en vérifiant que son remplaçant soit présent et ce conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Au soutien des faits qu'il allègue, le salarié produit :
L'attestation du client M. [G],
L'attestation d'un collègue, M. [F], occupant le même poste que lui,
L'attestation de Mme. [A], collègue présente le jour des faits,
Les attestations de plusieurs collègues de travail,
En réponse au moyen du salarié selon lequel le manquement reproché ne serait pas grave, l'employeur soutient que son ancienneté de près de 14 ans au sein du casino constitue un facteur aggravant dans l'appréciation de la faute qui lui est reprochée. Il ajoute que le salarié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre, de six avertissements et d'une mise à pied disciplinaire d'une journée aux motifs qu'il n'était pas rigoureux et ne respectait pas les procédures internes et la réglementation des jeux.
L'employeur considère que l'attestation de Mme. [A], affirmant que le salarié a obtenu l'accord de M. [L] pour faire une pause, est dépourvue de valeur probante en ce que, d'une part, elle est la principale instigatrice de la fronde menée par certains caissiers des machines à sous contre la décision de supprimer le flux de pourboires et, d'autre part, elle a fait citer son employeur devant le tribunal correctionnel de Nice pour harcèlement moral. Il précise que le tribunal correctionnel l'a relaxé des faits de harcèlement moral, que cette décision a été confirmée par la cour d'appel et que la salariée a fait l'objet d'une suspension de son agrément d'employé des jeux par arrêté de la police administrative du 23 avril 2019.
Il expose que les termes de l'attestation de M. [G], qui se présente comme le client concerné et ami de longue date de M. [U], manque sérieusement de valeur probante en ce que le salarié, malgré la sommation qui lui a été faite de communiquer son relevé téléphonique, ne justifie pas de l'appel téléphonique que ce client aurait fait avec le téléphone portable du salarié.
Il ajoute que le fait que les clients et collègues apprécient le salarié est sans incidence sur l'appréciation de la gravite des faits fautifs.
Au soutien des faits qu'il invoque, l'employeur verse aux débats :
La pétition des employés de machines à sous,
La réponse de la direction à Mme. [A] le 5 août 2016,
La réponse à l'ensemble du personnel suite à la pétition sur internet,
La note de la direction,
Le courriel que M. [W] a adressé à M. [H] le 26 décembre 2017,
Le jugement correctionnel du 3 juin 2019 prononçant la relaxe de l'employeur des faits de harcèlement moral,
L'arrêt de la chambre correctionnelle d'Aix en Provence relatif aux faits de harcèlement moral,
La notification d'un arrêté de suspension d'agrément de Mme. [A] du 23 avril 2019,
Les courriers que l'employeur a adressés au salarié lui notifiant le rappel à l'ordre, les six avertissements et la mise à pied disciplinaire.
En l'espèce, la cour note que l'employeur a reproché au salarié d'avoir délibérément abandonné son poste, sans l'autorisation de sa direction, le 10 novembre 2017 entre 20h42 et 20h50, alors qu'il finissait sa journée de travail à 21h00, pour aller rejoindre un joueur à l'extérieur du casino à l'abri des caméras de surveillance.
La cour relève que le salarié ne conteste pas avoir quitté son poste entre 20h42 et 20h50, alors que sa journée de travail finissait à 21h, pour rejoindre à l'extérieur du casino le joueur qui lui avait proposé à deux reprises un pourboire et qu'il avait refusé.
Il soutient que ces faits ne présentent aucun caractère fautif en ce qu'il a été autorisé à quitter son poste de travail.
La cour considère que la sortie du salarié le 10 novembre 2017 à l'extérieur de l'établissement pendant les horaires de travail est établie.
Le fait est donc matériellement établi.
Sur le caractère fautif de ce fait, la cour relève qu'il ressort des termes de l'article 12 du règlement intérieur du casino que sous réserve des droits reconnus aux représentants du personnel et au droit de retrait face à une situation dangereuse, il est interdit dans les cas de travaux nécessitant une présence continue, de quitter son poste sans s'assurer que son remplaçant est présent et sans en avoir avisé préalablement le chef de service.
La cour note que le salarié déclare avoir préalablement obtenu l'accord de sa hiérarchie en la personne de M. [L] avant de quitter son poste et produit l'attestation de Mme. [A] rédigée en ces termes :
J'atteste avoir été témoin le 10 novembre 2017 de l'appel téléphonique que [B] [U] a fait pour demander à son supérieur hiérarchique cadre [N] [L] de s'absenter de son poste de travail et ce dernier ayant accordé une pause à mon collègue. De plus, j'atteste qu'à ce moment précis, il y avait les 2 postes de travail occupés par moi-même et [S] [Z] et il y avait même le caissier chef [E] [P]. Donc l'absence de [B] [U] n'a pas gêné la bonne marche du service. Le 29 novembre 2017 avec [E] [P], nous sommes allés demander à [N] [L] s'il avait contesté que notre collège l'avait appelé avant de s'absenter et il nous a répondu que [B] appelle toujours avant de s'absenter.
L'employeur conteste que le salarié ait demandé l'autorisation de quitter son poste et produit l'attestation de M. [L], membre du comité de direction des machines à sous, et le procès-verbal de constat d'un huissier de justice ayant visionné les vidéos du casino du 10 novembre 2017.
L'attestation de M. [L] est rédigée comme suit :
J'atteste que contrairement aux dires de Madame [A] [O], je n'ai pas autorisé M. [U] [B] à s'absenter de son poste de travail le 10 novembre 2017 et encore moins donné l'autorisation de sortir de l'établissement. De plus, lorsque M. [P] [E] et Mme. [A] [M] m'ont pris à partie pour me questionner à ce sujet j'ai répondu que oui, de manière générale, M. [U] [B] avait l'habitude d'appeler avant de s'absenter de son poste. En aucun cas, je ne leur ai confirmé que cela avait été le cas le soir du 10 novembre 2017.
Il résulte des termes du procès-verbal de constat que l'huissier de justice a constaté les faits suivants :
19h23 : Caisse 2 Un client, visiblement une connaissance du changer [B][U] vient se faire rembourser un jackpot ('), il veut laisser un pourboire de 50 euros, le chanteur dit alors « je ne peux pas » et repousse le billet vers le client, le membre du comité de direction, [N] [L] ainsi désigné par monsieur [X], présent à la caisse pour le contrôle du paiement, déclare « au personnel en salle si vous voulez »
19h35 : Caisse 1 Retour du client pour un remboursement de jackpot de 1600 euros, échange de banalités avec le chanteur sur leurs activités.
20h01 : Caisse 1 Troisième passage en caisse du client pour un nouveau Jackpot de 2 351,36 euros, nouvel échange de banalités.
Après avoir reçu le paiement, le client dit « Alors, y a pas moyen de' (le reste est inaudible). » en ramassant ses billets.
Le changeur s'approche alors du client et lui chuchote des propos inaudibles. Seule phrase audible à 20h05m20s « je peux pas le prendre,' le règlement »
Le client conclu la discussion en disant « dans 1 heure » et quitte le secteur.
20h37 Caisse 2 Retour du client en caisse pour se faire rembourser un ticket de 1 196 euros, nouvelles banalités, [B] [U], lui dit « C'est pour ça, je l'ai appelé mais je suis tombé directement sur la messagerie ».
Le client répond « Ah ouais, je vais l'appeler, je vais l'appeler »
[B] [U] lui dit alors « Dans 10 minutes, je te rejoins dehors. Mais de l'autre côté, on fait comme ça, ouais »
Le changeur [B] [U] avise sa collègue en C1 de sa future absence en lui disant » je vais vite sortir, je vais lui prêter mon portable et je reviens ».
[B] [U] ajoute : « On se retrouve devant le truc asiatique »
Le client : « Ah ouais, voilà, ouais »
[B] [U] : « Dans 10 minutes, même pas dans 5 minutes, Dans 5 minutes je t'attends juste derrière c'est bon »
Le client : Ouais
[B] [U] : toi tu prends par-là (en désignant la sortie client) et moi par derrière, (en désignant la sortie du personnel )»
[B] [U] s'absente des MAS et sort de l'établissement à 20h42, par l'entrée du personnel' et revient à 20h46 par l'entrée du personnel.
20h50 : [B] [U] est de retour en Caisse 2.
Si le salarié déclare avoir appelé M. [L] pour obtenir son autorisation avant de quitter son poste le 10 novembre 2017 et que ses dires sont corroborés par les termes de l'attestation de Mme. [A], la cour observe que ces déclarations ne sont objectivées par aucun élément.
Par ailleurs, la cour note que l'huissier de justice, ayant visionné le comportement du salarié du 10 novembre 2017 au moins entre 19h23 et 20h50, n'a pas constaté que le salarié aurait procédé à un tel appel téléphonique.
Même si plusieurs collègues du salarié indiquent que ce dernier avait l'habitude de demander l'autorisation de sa hiérarchie avant de quitter le poste, ce qui est d'ailleurs confirmé par les termes de l'attestation de M. [L], et que certains salariés pouvaient quitter leur poste sans autorisation et sans que ce comportement ne soit sanctionné, la cour note que les termes du règlement intérieur du casino sont clairs et étaient connus du salarié, tel qu'il le reconnaît lui-même dans ses conclusions.
Si le salarié prétend être sorti de l'établissement pour prêter son téléphone portable au client afin qu'il puisse passer un appel téléphonique, la cour relève que le salarié ne démontre pas la réalité de cet appel, qu'il n'a pas été non plus constaté par l'huissier de justice, alors que ce dernier a souligné que le salarié et le client ont évoqué à plusieurs reprises la question du pourboire que le client voulait lui donner et se sont mis d'accord pour que le salarié quitte son poste après avoir chuchoté des propos inaudibles.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que l'employeur démontre que le salarié n'a pas demandé l'autorisation à sa hiérarchie de quitter son poste le 10 novembre 2017 pour rejoindre un joueur à l'extérieur du casino pendant les heures de travail.
Il s'ensuit que l'employeur rapporte la preuve des faits en cause.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où M. [U] n'a pas tenu compte des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet précédemment, la cour considère que l'employeur rapporte la preuve de ces faits, qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [U] de sa demande tendant à dire que son licenciement pour faute grave n'est pas fondé.
La demande financière subséquente sera également rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [U] les dépens de première instance et l'a condamné au versement à l'employeur à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
La cour condamne le salarié, succombant, aux dépens en cause d'appel.
La cour condamne M. [U] au versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu, entre les parties le 19 janvier 2021, par le conseil de prud'hommes de Nice en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [U] aux dépens en cause d'appel,
CONDAMNE M. [U] au versement à la société Niçoise d'Exploitations Balnéaires de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef73374fc2fb864ebd1d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel