Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef73384fc2fb864ebd1d12
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/02627 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7QP
[Y] [M]
C/
S.A.R.L. PRO POSE
Copie exécutoire délivrée
le :
03 AVRIL 2025
à :
Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00727.
APPELANT
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. PRO POSE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée de chantier, M. [M] (le salarié) a été embauché par la société Pro Pose SARL (l'employeur) à compter du 24 juillet 2017 en qualité de man'uvre pour la durée du chantier «Hôpital d'[Localité 3] » moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 698,20 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale du bâtiment ouvrier Provence Alpes Côtes d'Azur.
Le salarié a été victime d'un accident de travail le 30 août 2017, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 24 janvier 2018.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 30 août 2017.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Nice a :
Ordonné à la SARL PRO-POSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de régulariser la situation de Monsieur [Y] [M] auprès de la CPAM et de la complémentaire de santé,
Ordonné à la SARL PRO-POSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 40 euros (quarante euros) à titre de provision sur le rappel de salaire du mois d'août 2017,
Pris acte de ce que la SARL PRO-POSE remet à la barre à Monsieur [Y] [M] un chèque de 275,47 euros au titre du complément de salaire de novembre 2017, et le bulletin de salaire correspondant,
Constaté l'existence de contestations sérieuses sur le surplus,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les autres demandes de Monsieur [Y] [M],
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL PRO-POSE aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 août 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2018, l'employeur a notifié au salarié le licenciement pour fin de chantier selon les termes suivants :
Monsieur,
Nous vous avons exposé lors de notre entretien préalable du 3 août 2017 les motifs qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Vous avez été embauché par contrat en date du 24 juillet 2017 pour la durée des travaux relevant de votre spécialité sur le chantier : Hôpital d'[Localité 3] (2A).
La réception des travaux du chantier sur lequel vous êtes actuellement employé est prévue pour 3 août 2018, date de la fin de nos contrats avec l'entreprise FMbaies, notre donneur d'ordre.
A cette date, la nature des travaux prévus par notre carnet de commandes ne nous permet pas d'envisager votre réemploi sur un autre chantier de l'entreprise et nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat.
Votre préavis commencera à courir à la date de présentation de cette lettre recommandée pour se terminer le 12 septembre 2018.
A l'issue de votre préavis, vous pourrez retirer votre certificat de travail, votre certificat de congés payés et votre attestation pôle emploi. (')
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice a :
Ordonné à la SARL PRO-POSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de verser à Monsieur [Y] [M] les sommes suivants :
496,72 euros (quatre cent quatre-vingt-seize euros soixante-douze centimes) à titre de provision sur l'indemnité légale de licenciement,
1 698,20 euros (mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros vingt centimes) à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis,
169,82 euros (cent soixante-neuf euros quatre-vingt-deux centimes) à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la SARL PRO-POSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à Monsieur [Y] [M] les documents suivants :
L'attestation pôle emploi rectifiée,
Le solde de tout compte et son annexe rectifiés,
Les bulletins de paie rectifiés des mois d'octobre 2017, décembre 2017 et janvier à septembre 2018.
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,
Condamné la SARL PRO-POSE aux dépens.
Par requête reçue le 30 juillet 2019, M. [M] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement dont il avait fait l'objet et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nice a :
Constaté l'absence de toute conciliation entre les parties en présence,
Ordonné à la SARL PRO-POSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à Monsieur [Y] [M] les documents suivants :
L'attestation pôle emploi rectifiée,
Le solde de tout compte et son annexe rectifiés,
Les bulletins de paie rectifiés des mois d'octobre 2017, décembre 2017 et janvier à septembre 2018.
Cette décision étant assortie d'une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, prenant effet 15 jours après la notification de la présente décision, pour une durée limitée à 30 jours. Le conseil se réservant expressément le droit de faire liquider ladite astreinte.
Dit que les parties devront respecter les dates de communication des pièces et écritures, s'il devait y en avoir, qu'elles entendent produire au soutien de leurs arguments respectifs, à savoir :
Pour la partie demanderesse, le 15 novembre 2019, au plus tard de l'ensemble de ses pièces et éventuelles écritures,
Pour la partie défenderesse, la date du 29 novembre 2019, au plus tard, pour transmission des pièces et conclusions responsives,
Pour la partie défenderesse, la date du 13 décembre 2019 pour dernier délai de transmission de ses dernières répliques et pièces, s'il y en a.
Intimé aux parties de comparaître en l'audience du bureau de conciliation et d'orientation de mise en état du 20 décembre 2019, à 9h.
Dit que la présente ordonnance vaut convocation.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
Dit que le contrat de travail de Monsieur [Y] [M] est un contrat à durée indéterminée dont la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné la SARL PRO-POSE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes :
496,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, en deniers ou quittance,
1 698,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 169,82 euros à titre de congés payés y afférents,
4 147,78 euros à titre de maintien de salaire en complément des indemnités journalières de la CPAM, en deniers ou quittance,
1 698,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la remise des documents suivants rectifiés : attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie de septembre 2018,
Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions tant principales que complémentaires,
Fixé la rémunération moyenne à 1 005,96 euros,
Condamné la SARL PRO-POSE aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 19 février 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 20 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Société PRO-POSE à verser à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes :
4.147,78 euros au titre du maintien de salaire,
1698,20 ' à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis,
169,82 ' à titre d'indemnité de congés payés sur ladite indemnité de préavis,
496,72 ' bruts à titre d'indemnité légale de licenciement en deniers ou quittances et 1 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile Y AJOUTANT :
ORDONNER à la société PRO-POSE de remettre au requérant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 1' attestation POLE EMPLOI rectifiée le solde de tout compte et son annexe rectifiés les bulletins de paie rectifiés des mois d'octobre 2017, décembre 2017, et janvier à septembre 2018 conforme à la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société PRO-POSE à verser à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes :
3.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 4/10/2019 par le conseil de céans,
2.038,39 euros au titre de ses 30 jours de congés payés acquis.
5.000 ' au titre du préjudice résultant de la non remise des documents sociaux,
10.191 ,96 ' pour travail dissimulé
10.000 ' pour violation de son obligation de sécurité résultat
708,76 ' au titre des frais médicaux avancés euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 ' pour déclaration d'embauche tardive
4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel les entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 6 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société PRO POSE SARL demande à la cour d'appel de :
IN LIMINE LITIS ,
CONSTATER que les demandes relatives l'obligation de sécurité et la formation sécurité/santé au travail sont relatives à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M],
CONSTATER que ces demandes n'ont pour but que l'indemnisation de ce même accident reconnu comme ayant un caractère professionnel par la CPAM,
CONSTATER que ces mêmes demandes relèvent de la compétence exclusive du POLE SOCIAL,
SE DECLARER INCOMPETENT ratione materiae pour en connaître,
RENVOYER Monsieur [M] à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
DIRE ET JUGER DEFINITIVEMENT qu'aucune astreinte n'était nécessaire,
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir se substituera sur le fond aux dispositions prises de manière provisoire par l'ordonnance du bureau de conciliation du 4 octobre 2019,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société PRO POSE la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de sécurité
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le salarié demande la condamnation de l'employeur au versement de la somme de 10 000 de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat.
L'employeur demande à la cour de se déclarer incompétente et de renvoyer le salarié à mieux se pourvoir concernant la demande portant sur la violation de formation en matière de santé et sécurité au travail et celle au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il fait valoir que ces deux demandes relèvent de la compétence exclusive du pôle social, anciennement tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui a été saisi par le salarié d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En réponse, le salarié confirme avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et précise ne pas confondre la juridiction prud'homale avec le pôle social.
A l'appui des faits qu'il invoque, le salarié produit le calendrier de procédure de la requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur déposée devant le tribunal judiciaire de Nice.
En l'espèce, la cour relève que le salarié a été victime d'un accident de travail le 30 août 2017, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 24 janvier 2018.
La cour note que les parties s'accordent à dire que le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mais qu'elles ne produisent pas la décision que ledit tribunal ait pu rendre de ce chef.
La cour observe, d'une part, que le salarié, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande à la cour de condamner l'employeur au versement de la somme de 10 000 euros pour violation de son obligation de sécurité de résultat et, d'autre part, que la demande tendant à condamner l'employeur au versement de la somme de 10 000 euros pour le non-respect par l'employeur de son obligation de formation en matière de santé et de sécurité figurant dans le corps de ses conclusions n'est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Par conséquent, la cour n'est saisie que de la demande relative à l'obligation de sécurité de résultat.
La cour relève que la demande vise à obtenir l'indemnisation d'un dommage résultant de l'accident du travail dont a été victime le salarié.
La cour dit que la demande n'est pas fondée.
La cour se déclare incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice pour statuer sur la demande portant sur l'obligation de sécurité de l'employeur.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Selon l'article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
L'article L.3141-3 du code du travail prévoit que la durée de ce congé est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Aux termes de l'article L.3141-1 du code du travail tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Selon l'article L. 3141-28 du code du travail à compter du 10 août 2016, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L. 3141-24 à L. 3141-27 du même code.
L'employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.
En cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a rempli cette obligation (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187)
L'employeur est soumis à cette obligation non seulement pour les congés légaux mais également pour les congés conventionnels (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.898, Bull. 2017, V, n° 159).
Le salarié demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2 038,39 euros correspondant aux 30 jours de congés qu'il aurait acquis, soit 1/10ème de 1 698,66 euros x 12 depuis son embauche.
La cour dit que cette demande s'analyse en une demande de paiement d'une indemnité de compensatrice de congés payés.
L'employeur, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande le rejet de l'intégralité des demandes formées par le salarié. La cour note qu'il n'articule aucun moyen de fait ni de droit en réponse à la prétention formulée par le salarié.
En l'espèce, la cour observe que le salarié a été embauché à compter du 24 juillet 2017, et qu'il a été licencié par courrier du 8 août 2018 alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 30 août 2017 à la suite de l'accident de travail dont il a été victime.
Il résulte que le salarié, en arrêt de travail depuis le 30 août 2017, n'a pas été en mesure de prendre les congés qu'il a acquis depuis son embauche.
La cour relève que le salarié ne prétend pas avoir posé de jour de congés entre le premier jour de son contrat de travail et le jour de l'accident de travail. La cour note que l'employeur ne le conteste pas et ne justifie pas d'avoir réglé au salarié les congés acquis et non pris.
Par conséquent, la cour valide le calcul opéré par le salarié, qui n'est pas contesté par l'employeur même à titre subsidiaire.
Ajoutant au jugement déféré qui n'a pas statué de ce chef, la cour condamne l'employeur au versement au salarié de la somme de 2 028,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les frais de santé
Le salarié prétend que les premiers frais médicaux liés à son accident de travail sont restés à sa charge pour un montant total de 708,76 euros.
A l'appui des faits qu'il invoque, il produit :
Les documents établis par le Dr. [N] expliquant les montants que les patients hospitalisés et en ambulatoire doivent régler.
L'employeur demande le rejet de la demande aux motifs que :
Le salarié se limite à produire diverses notes de frais médicaux sans démontrer qu'elles n'aient pas été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et la mutuelle du salarié,
L'accident de travail ayant été reconnu comme tel par l'assurance maladie, le salarié a bénéficié d'une prise en charge à 100 % de tous les soins liés à son accident de travail.
En l'espèce, la cour relève que le salarié ne produit pas de décompte ni de facture établissant la réalité des frais qu'il déclare avoir réglé au titre des frais médicaux liés à son accident de travail. La cour note qu'il ne produit aucun relevé de la caisse primaire d'assurance maladie en lien avec la prise en charge par la caisse desdits frais.
La cour considère que le salarié n'établit pas la réalité des frais qu'il prétend avoir assumés.
Par ailleurs, la cour note que le salarié ne vise aucune disposition légale ou réglementaire imposant à l'employeur l'obligation de prendre en charge lesdits frais.
La cour considère que le salarié, par cette demande, vise à obtenir l'indemnisation d'un dommage résultant de l'accident de travail relevant du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Par conséquent, la cour se déclare incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice pour statuer sur les demandes de frais médicaux.
Sur les dommages et intérêts pour l'établissement tardif de la déclaration préalable à l'embauche
Le salarié demande la condamnation de l'employeur au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait que l'employeur a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de façon tardive.
Concernant la transmission d'un numéro erroné de sécurité sociale, le salarié indique que l'employeur reste responsable des formalités déclaratives.
L'employeur conteste avoir établi tardivement la déclaration préalable à l'embauche et indique l'avoir fait le 20 juillet 2017.
Il explique qu'à l'occasion des démarches administratives liées à la déclaration de l'accident de travail du salarié, il s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème lors de son enregistrement raison pour laquelle son expert-comptable a adressé un courrier à la caisse primaire d'assurance maladie le 29 septembre 2017 l'informant de la difficulté. Il précise que le défaut d'enregistrement de la déclaration préalable à l'embauche était du fait du salarié qui avait indiqué un numéro de sécurité sociale erroné et affirme avoir procédé à une déclaration rectificative le 4 octobre 2017.
Au soutien des faits qu'il invoque, l'employeur produit :
- Le formulaire de déclaration préalable à l'embauche daté du 20 juillet 2017,
- Le courrier de l'expert-comptable de l'employeur en date du 29 septembre 2017,
- Les échanges entre l'expert-comptable et l'URSSAF,
- La capture d'écran du suivi des télédéclarations sur le site www.jedéclare.com.
- L'attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales de l'URSSAF du 4 octobre 2017,
- L'extrait DSN,
- Courrier de l'avocat du salarié du 30 octobre 2019 et l'attestation de la CPAM.
En l'espèce, la cour note que contrairement à ce que prétend le salarié, il ressort des documents apportés par l'employeur et plus particulièrement par le document de suivi des télédéclarations que l'employeur a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié le 20 juillet 2017.
Si l'employeur ne s'est pas rendu compte que la télédéclaration n'avait pas été correctement enregistrée alors que l'échec d'enregistrement était visible sur le site internet, la réalité d'un comportement fautif de la part de l'employeur n'est pas suffisamment démontrée, étant précisé que l'employeur a procédé à une déclaration rectificative dès qu'il s'est aperçu que la première déclaration n'avait pas été enregistrée.
Par ailleurs, la cour note que le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait que la première déclaration n'a pas été enregistrée correctement.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [M] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l'article L. 1236-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
Le contrat de chantier ou d'opération est un contrat de travail à durée indéterminée qui est conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Une fois que le chantier pour lequel le salarié a été embauché est achevé ou dès que l'opération est réalisée, l'employeur peut valablement mettre un terme à son contrat de travail.
Il résulte que l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat avait été conclu pour la durée du chantier (Soc., 12 février 2002, pourvoi no 99-41.239, Bulletin civil 2002, V, no 64), peu important qu'une durée estimée de ce chantier ait été mentionnée dans le contrat et que cette durée ait été dépassée (Soc., 15 novembre 2006, pourvoi no 04-48.672, Bull. 2006, V, no 342) ou inférieure aux prévisions (Soc., 16 décembre 2008, pourvoi no 07-43.395), et qu'il appartenait ainsi aux juges du fond de rechercher si les conditions tenant à l'existence de contrats de chantier et à leur fin étaient réunies (Soc., 16 novembre 2005, pourvoi no 04-44.743).
Si les tâches pour la durée desquelles le salarié avait été embauché n'étaient pas achevées au jour du licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse (Soc., 17 janvier 2018, pourvoi no 16-16.992), et qu'il appartenait aux juges du fond de vérifier l'état d'achèvement du chantier (Soc., 16 mai 2007, pourvoi no 06-40.643), leur appréciation étant souveraine sur ce point (Soc., 18 décembre 2013, pourvoi no 12-25.042).
Le salarié fait valoir que le licenciement est nul en ce qu'il est intervenu en violation des dispositions protectrices des accidentés du travail.
Mais dès lors que dans le dispositif de ses écritures le salarié sollicite le paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour n'est pas tenue, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de se prononcer sur un licenciement nul.
Seuls seront donc examinés les moyens à l'appui d'une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié expose avoir été engagé pour la durée du chantier « Hôpital d'[Localité 3] » mais avoir été affecté à d'autres chantiers et notamment celui du centre commercial Auchan d'[Localité 3] où s'est produit l'accident du travail.
Il soutient que la lettre de licenciement ne mentionne pas la fin du chantier de l'hôpital d'[Localité 3] mais indique la fin de chantier sur lequel (il) était actuellement employé ni la date de fin de chantier.
Il soutient qu'après des recherches qu'il a pu mener il s'est rendu compte que l'achèvement des travaux annoncé dans la presse était prévu pour la fin 2020 alors qu'il a été licencié au mois d'août 2018.
Il ajoute que même si ce chantier avait été terminé, l'employeur aurait dû démontrer qu'aucun autre chantier n'était en cours permettant son réemploi.
Au soutien des faits qu'il invoque, il produit :
Un article de presse du Corse-Martin du 13 février 2020 intitulé L'hôpital neuf d'[Localité 3] sera sans doute ouvert avant la fin 2020,
L'attestation de M. [B] [E] [K].
L'employeur s'oppose à cette demande et fait valoir que la convention collective applicable à la relation de travail prévoit expressément la possibilité de recourir à un contrat à durée indéterminé de chantier et qu'il pouvait, après la livraison de ce chantier, licencier M. [M].
En l'espèce, la cour observe que l'article 3 du contrat de travail dispose que conformément aux usages de la profession, le présent contrat est conclu pour la durée du chantier « Hôpital d'[Localité 3] » à [Localité 3], (2A).
La cour rappelle les termes de la lettre de licenciement, reproduits ci-dessus, qui se présentent comme suit :
Vous avez été embauché par contrat en date du 24 juillet 2017 pour la durée des travaux relevant de votre spécialité sur le chantier : Hôpital d'[Localité 3] (2A).
La réception des travaux du chantier sur lequel vous êtes actuellement employé est prévue pour 3 août 2018, date de la fin de nos contrats avec l'entreprise FMbaies, notre donneur d'ordre.
A cette date, la nature des travaux prévus par notre carnet de commandes ne nous permet pas d'envisager votre réemploi sur un autre chantier de l'entreprise et nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat.
Il est constant que le salarié a été victime d'un accident de travail alors qu'il travaillait dans un autre chantier que celui de l'hôpital, à savoir celui du centre commercial Auchan.
Il résulte des termes du contrat de travail que le salarié a été embauché la durée du chantier de l'hôpital d'[Localité 3].
Pour autant, il résulte des termes de l'attestation de M. [B] [E] [K], non contestés par l'employeur, que le salarié a été affecté à au moins un autre chantier, celui du centre commercial Auchan, lieu de l'accident de travail.
La cour observe que contrairement à ce que l'employeur prétend dans la lettre de licenciement et dans le cadre de la présente instance, il ne justifie pas de la réalité de la fin du chantier de l'hôpital d'[Localité 3] le 3 août 2018 ni d'ailleurs de la fin du chantier du centre commercial d'Auchan à cette même date.
La cour relève que l'employeur n'indique pas dans la lettre de licenciement à quel chantier il fait référence lorsqu'il dit que la réception des travaux du chantier sur lequel vous êtes actuellement employé est prévue pour 3 août 2018, date de la fin de nos contrats avec l'entreprise FMbaies, notre donneur d'ordre. Il n'apporte pas plus de précision dans ses dernières conclusions.
La cour note au surplus que l'employeur n'a pas cru utile de répondre au moyen du salarié selon lequel la presse a indiqué que l'hôpital d'[Localité 3] allait ouvrir ses portes avant la fin de l'année 2020.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande de maintien de salaire
Aux termes des dispositions de l'article D. 1226-3 du code de travail lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.
Au visa des dispositions de cet article, le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au versement de la somme de 4 147,78 euros au titre de maintien de salaire.
Il fait valoir que les indemnités versées par l'employeur ne correspondent pas à ce qui aurait dû l'être dès lors que son salaire s'élevait à la somme de 1 698,66 euros bruts et les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie se sont élevées pour les 28 premiers jours à 921,12 euros (30,42 x 30,28) pour les jours et mois suivant à la somme mensuelle de 1 215,58 euros (30,42 x 39.96 euros).
Il ajoute qu'aucun délai de carence n'est prévu par la loi en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail raison pour laquelle l'employeur est donc tenu de verser immédiatement les indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par la Sécurité sociale.
En réponse au moyen soulevé par l'employeur selon lequel il n'a pas été en mesure de le faire dès lors que le salarié n'a transmis l'attestation des indemnités journalières que le 30 octobre 2019, le salarié considère que cet argument est de mauvaise foi car la caisse primaire d'assurance maladie envoie automatiquement à la caisse BTP les décomptes des indemnités journalières.
Il conclut en disant que l'employeur, étant donc tenu au maintien de salaire brut, aurait dû lui verser le complément soit 777,54 euros pour les 28 premiers jours puis 483,08 euros par mois jusqu'au 12.09.2018 soit 5.037,92 euros (11 mois et demi), soit 5.815,46 euros, déduction faite des 1 .667,68 euros versés, il reste dû 4.147,78 euros.
Il produit, à l'appui des faits qu'il allègue :
Un extrait du site service-public. Fr intitulé accident du travail : indemnités journalières pendant l'arrêt de travail,
Le courrier que son conseil a adressé à l'employeur le 11 octobre 2019,
Une notice sur l'accident de travail d'un ouvrier du BTP,
L'attestation d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établie par la caisse primaire d'assurance maladie du 18 décembre 2019,
Le courrier du conseil de l'employeur du 18 novembre 2019.
L'employeur s'oppose à cette demande indemnitaire et précise que les organisations de la sécurité sociale et de prévoyance couvrent le paiement du salarie et de congés payés y afférents et que l'employeur complète le salaire à verser une fois que le salarié ait transmis l'attestation de versement des indemnités journalières.
Il s'étonne que le salarié sollicite l'intégralité de son salaire alors qu'il ressort de l'attestation d'indemnités journalières qu'il a perçu pour la période de préavis la somme de 39,96 euros, soit 865 euros.
Il ajoute que sous réserve de ce qu'il pourra régulariser, le salaire a été maintenu conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
En l'espèce, la cour note que le salarié demande la condamnation de l'employeur au maintien du salarié au visa des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail.
La cour relève que cet article se limite à dire que lors d'un arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet et n'établit pas l'obligation de l'employeur de maintenir le salaire.
La cour considère qu'en l'état le salarié ne vise aucune disposition légale ou réglementaire démontrant l'obligation qui pèse sur l'employeur en matière de maintien de salarie.
La cour note, au surplus, que le salarié produit une série de documents sans les analyser.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute le salarié de sa demande au titre du maintien du salaire.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié licencié qui, non dispensé de l'exécution de son préavis par l'employeur, n'est pas en mesure d'exécuter celui-ci, en raison de son arrêt de travail pour maladie, ne peut pas prétendre à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1234-5 du code du travail.
Le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au versement de la somme de 1 698,20 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de préavis, outre 169,82 euros de congés payés y afférents.
Il fait valoir que cette somme n'a jamais été réglée malgré l'ordonnance de référé.
L'employeur considère que le salarié n'est pas éligible à cette indemnité aux motifs que le salarié n'a pas été dispensé de l'exécution de son préavis étant toujours en arrêt de travail durant la période courant du 8 août 2018 au 12 septembre 2018, date à laquelle le contrat a pris fin.
En l'espèce, la cour observe que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 30 août 2017 et jusqu'à son licenciement.
Dès lors, aucun préavis ne pouvait être exécuté par le salarié raison pour laquelle il n'est donc pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis.
La cour, infirmant le jugement déféré, déboute M. [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Selon l'article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au versement de la somme de 496,72 euros au titre d'indemnité légale de licenciement.
Il fait valoir que même si cette somme a été réglée par l'employeur dans le cadre de la première ordonnance de référé il convient de la confirmer l'ordonnance étant par nature provisoire.
L'employeur confirme s'être acquitté de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 496,72 euros.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, condamne l'employeur au versement au salarié de la somme de 496,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans la version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(En années complètes)
Indemnité minimale
(En mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(En mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
1
1
2
Le salarié demande la condamnation de l'employeur au versement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que le barème Macron n'est pas appliqué car le licenciement est nul.
L'employeur s'oppose à cette demande indemnitaire aux motifs que le salarié a travaillé de manière effective seulement 1 mois étant toujours en arrêt de travail lors de la rupture de son contrat.
En l'espèce, la cour observe que le salarié a été embauché à compter du 24 juillet 2017 et qu'il a été licencié par courrier du 8 août 2018.
La cour relève que les parties s'accordent à dire que l'employeur comptait plus de 11 salariés au moment du licenciement.
Compte tenu notamment des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M] (1 698,20 euros suivant le bulletin du mois d'août 2017) , de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de la gravité des conséquences de ce licenciement sur la situation professionnelle et financière du salarié, tels que ces différents éléments ressortent des pièces produites par le salarié, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour lui de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société PRO POSE SARL au versement au salarié de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L.324-11-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié demande la condamnation de l'employeur au versement de la somme de 10 191,96 euros correspondant à six mois de salaire et fait valoir que l'employeur a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de façon tardive et a refusé de lui remettre les bulletins de paie des mois d'octobre 2017, décembre 2017 et de janvier à septembre 2018.
Concernant la transmission d'un numéro erroné de sécurité sociale, le salarié indique que l'employeur reste responsable des formalités déclaratives.
L'employeur conteste s'être soustrait à ses obligations en matière de déclarations sociales.
En ce qui concerne la déclaration préalable à l'embauche, il indique l'avoir fait le 20 juillet 2017. Il explique qu'à l'occasion des démarches administratives liées à la déclaration de l'accident de travail du salarié, il s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème lors de son enregistrement raison pour laquelle son expert-comptable a adressé un courrier à la caisse primaire d'assurance maladie le 29 septembre 2017 l'informant de la difficulté. Il précise que le défaut d'enregistrement de la déclaration préalable à l'embauche était du fait du salarié qui avait indiqué un numéro de sécurité sociale erroné et affirme avoir procédé à une déclaration rectificative le 4 octobre 2017.
S'agissant des bulletins de paie, l'employeur prétend avoir remis au salarié l'ensemble des bulletins de paie et fait valoir que le salarié n'a pas transmis à l'employeur en temps utile les attestations de versement des indemnités journalières, ce qui n'a été fait que le 30 octobre 2019.
Il ajoute par ailleurs avoir été également diligent dans la déclaration d'accident de travail qui a été faite le lundi 4 septembre 2017 alors que le salarié a été placé en arrêt de travail le jeudi 31 août 2017.
Au soutien des faits qu'il invoque, l'employeur produit :
Le formulaire de déclaration préalable à l'embauche daté du 20 juillet 2017,
Le courrier de l'expert-comptable de l'employeur en date du 29 septembre 2017,
Les échanges entre l'expert-comptable et l'URSSAF,
La capture d'écran du suivi des télédéclarations sur le site www.jedéclare.com,
Les bulletins de paie du salarié,
L'attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales de l'URSSAF du 4 octobre 2017,
L'extrait DSN,
Courrier de l'avocat du salarié du 30 octobre 2019 et l'attestation de la CPAM.
En l'espèce, la cour note que le salarié ne démontre pas la volonté de l'employeur de se soustraire à son obligation de remettre au salarié ses bulletins de paiement dès lors que, d'une part, il produit l'intégralité des bulletins de paie du salarié et, d'autre part, il justifie par la production du courrier de l'avocat du salarié que ce dernier lui a remis l'attestation de versement des indemnités journalières finalement le 30 octobre 2019 raison pour laquelle l'employeur n'était pas en mesure d'établir les bulletins de paie en temps utile.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation
Aux termes des dispositions de l'article R. 1454-4 du code du travail le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.
Lorsque le premier juge s'est réservé le pouvoir de liquider une astreinte, la cour d'appel a le pouvoir de procéder à cette liquidation par l'effet dévolutif de l'appel; qu'à l'inverse, lorsque le premier juge ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider une astreinte, l'effet dévolutif de l'appel ne peut pas accorder à la cour plus de pouvoirs que ceux dont a disposé le premier juge et seul le juge de l'exécution est alors compétent pour liquider l'astreinte en vertu de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Les décisions par lesquelles soit le bureau de conciliation, soit la formation de référé aura prononcé une astreinte et l'aura liquidée, n'auront, par elles-mêmes, qu'un caractère provisoire, peu important que l'astreinte soit provisoire ou définitive.
Ces décisions, n'ayant qu'un caractère provisoire, ne s'imposeront donc pas au juge du fond et ce dernier aura la faculté de réviser le montant de l'astreinte, voire même de la supprimer totalement.
La suppression d'une astreinte suppose que l'Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 3141-5 du code du travail sont considérées carticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile darticle 3 du contrat de travail dispose quearticle L. 3243-2 du code du travail lors du paiement darticle L.3141-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile Y AJOUTANarticle 954 du code de procédure civilearticle L.1234-19 du code du travailarticle 488 du code de procédure civile larticle L.3141-3 du code du travail prévoit que la durarticle L131-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef73384fc2fb864ebd1d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel