Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef73394fc2fb864ebd1d22
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 194 473 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/ MAB/KV Rôle N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYHD [H] [F] C/ S.A.S. LACROIX CITY [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 03/04/25 à : - Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE, FRANCE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00759. APPELANT Monsieur [H] [F], demeurant Chez M. [D] [B], [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS KELIAS venant aux droits de la S.A.S. LACROIX CITY [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES, et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [F] a été engagé par la société Lacroix city [Localité 5] en qualité de conducteur de travaux au sein de la société filiale Kangourou Paca, à compter du 17 janvier 2005 par contrat à durée indéterminée. Son contrat a par la suite été transféré à une autre filiale du groupe Lacroix, la société Kangourou ouest, le 1er juin 2009. Après la cession de cette filiale, M. [F] a signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société Lacroix, en qualité de directeur de région, à compter du 1er novembre 2015, avec reprise de son ancienneté. La société Kelias vient désormais aux droits de la société Lacroix city [Localité 5]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises, à compter du dernier contrat de travail, à la convention collective nationale des cadres des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes. La société Lacroix city [Localité 5] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 25 octobre 2018, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 novembre 2018, M. [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2018, a été licencié pour motif personnel et insuffisance de résultat. Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : - dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [F] est parfaitement fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Lacroix city [Localité 5] à régler à M. [F] la somme de 1 873 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2018, conformément au barème fixé par la convention collective de la métallurgie, - débouté la société Lacroix city [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles, - dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le 11 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'appelant a conclu pour la première fois le 8 avril 2021 et l'intimée le 28 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le XXX. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, l'appelant demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [F] recevable, - réformer le jugement entrepris, - dire et juger M. [F] bien-fondé et recevable en ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, - fixer le salaire de référence à la somme de 5 000 euros brut par mois, En conséquence, - condamner la société Lacroix city [Localité 5] à payer les sommes suivantes : . 48 600 euros brut au titre des rappels de salaires de base, . 47 762 euros brut à titre principal et 34 892 euros brut à titre subsidiaire correspondant aux rappels de salaires sur les jours supplémentaires, . 28 896 euros brut au titre du rappel des primes de 2015 à 2018, . 1 071,46 euros brut correspondant au reste de l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base d'une rémunération mensuelle brute à hauteur de 5 000 euros, - dire et juger que la 'prime de grand déplacement' devait être assujettie au paiement des cotisations sociales et en conséquence être prise en compte dans le calcul des droits à la retraite de M. [F], En conséquence, - condamner la société Lacroix city [Localité 5] à régler la somme de 35 380 euros net à titre de dommages-intérêts résultant de la perte d'une partie de ses droits à la retraite, - dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à payer 68 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à payer 50 000 euros net correspondant aux dommages intérêts au titre de la mise en danger du salarié, - dire et juger chacune des sommes allouées au salarié produire des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - faire application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Lacroix city [Localité 5] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Lacroix city [Localité 5] aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que : - sur la prescription de son action : la clause incluse dans le contrat de travail, limitant la prescription à une année, ne peut s'appliquer aux actions en paiement des salaires et accessoires. - sur sa demande de rappel de salaire : il sollicite une reclassification, une réévaluation de son salaire au regard du traitement perçu par un autre directeur de zone et en tout été de cause fait valoir que le salaire mensuel de base touché était inférieur aux minima conventionnels. - sur les jours travaillés : il soutient avoir travaillé un nombre de jours supérieurs à ceux prévus dans la convention de forfait jours et sollicite le versement de la rémunération équivalente. - sur la prime d'objectifs : il demande à percevoir la prime qu'il n'a pas touchée pour les deux dernières années et sollicite en outre une réévaluation au regard de la prime perçue par les autres directeurs de zone. - sur ses droits à la retraite : le salarié affirme que les indemnités de déplacement constituent en réalité un salaire, qui aurait dû entrer en compte pour le calcul de ses droits retraite. Il souhaite donc être indemnisé de la perte de ces droits. - sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : le salarié soutient avoir toujours exécuté correctement ses missions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, l'intimé demande à la cour de : - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en tous ses points, sauf en qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts formulés à l'encontre de M. [F], - rejeter l'ensemble des demandes de M. [F], - dire et juger fondé son licenciement pour cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : - déclarer l'entreprise non fautive dans la gestion de la relation de travail, - débouter M. [F] de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail, - rejeter les demandes de M. [F] de rappels de salaire, primes annuelles, jours de congés supplémentaires, dommages et intérêts pour mise en danger, etc.. En tout état de cause : - condamner M. [F] à verser à la concluante la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [F] à verser à la concluante la somme de 36 346 euros au titre de son indemnité de préavis, - condamner M. [F] à verser à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. L'intimé réplique que : - sur la prescription de l'action du salarié : le contrat de travail prévoit une réduction à un an du délai de prescription de toute action liée au contrat de travail, de telle sorte que l'action initiée par le salarié est prescrite. - sur la demande de rappel de salaire : l'employeur soutient que la situation de M. [F] ne peut être comparé à celle du directeur de zone, avec lequel il se compare, que le salarié ne prouve pas qu'il exerçait des fonctions différentes lui permettant de bénéficier d'une reclassification. Sur le minimum conventionnel, la société Lacroix city [Localité 5] reconnaît devoir une certaine somme au salarié. - sur les jours travaillés : la société estime être en capacité de démontrer que M. [F] n'a pas dépassé le forfait jour conclu. - sur la prime d'objectifs : l'employeur rappelle la baisse de résultats du salarié, ce qui a justifié l'absence de prime versée sur les deux dernières années. - sur ses droits à la retraite : l'employeur réfute que les indemnités de grand déplacement aient constitué un salaire déguisé, il estime que M. [F] n'a subi aucun préjudice. - sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : la société Lacroix city [Localité 5] entend démontrer les insuffisances de M. [F] dans l'exécution de ses missions contractuelles, au regard notamment des pertes engendrées sur son domaine de compétence, - sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial : le salarié a joué de sa fonction au bénéfice d'une société concurrente. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en exécution du contrat de travail La société Lacroix city [Localité 5] soulève la prescription des demandes de M. [F] au titre de l'exécution du contrat de travail, en se référant à l'article 9 du contrat de travail la liant au salarié, qui prévoit : 'Conformément aux dispositions de l'article 2254 alinéa 1er du code civil, et sous réserve des dispositions légales contraires, les parties conviennent de réduire à 1 an (un an) le délai de prescription de toutes les actions résultant de la conclusion, de l'exécution, et de la rupture du présent contrat de travail'. M. [F] rétorque que cette disposition doit être écartée, comme étant nulle, dans la mesure où elle méconnaît l'article 2254 alinéa 3 du code civil. L'article 2254 du code civil dispose en effet : 'La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts'. La possibilité pour les parties de déroger aux règles classiques de la prescription n'est donc pas ouverte s'agissant de l'action en paiement des salaires. L'article 9 du contrat de travail liant la société Lacroix city [Localité 5] à M. [F] ne peut donc s'appliquer aux demandes formulées par M. [F] au titre de l'exécution du contrat de travail portant sur des rappels de salaire ou des primes. L'action initiée par M. [F] portant sur l'indemnisation de sa perte de droits à la retraite entre en revanche dans le champ d'application de l'article 9 du contrat de travail, et ne pourra dès lors porter que sur l'année précédant l'engagement de la procédure devant le conseil de prud'hommes. Sa demande ne pourra donc remonter qu'au 25 octobre 2017. S'agissant des demandes relatives aux rappels de salaire, la société Lacroix city [Localité 5] soutient à titre subsidiaire qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, l'action de M. [F] est prescrite, tandis que M. [F] rétorque que par dérogation à cet article, les actions en paiement du salaire relèvent des dispositions de l'article L 3245-1 du même code. En effet, l'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.' Le salarié ayant été licencié le 19 novembre 2018, il pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 19 novembre 2021 pour solliciter un rappel de salaires à compter du 19 novembre 2015. M. [F] ayant saisi le conseil de prud'hommes dès le 25 octobre 2018, ses demandes de rappels de salaires, de jours supplémentaires et de congés payés afférents sont recevables pour la période à compter du 19 novembre 2015. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de rappel de salaires pour inégalité de traitement L'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération et de traitement entre tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique. Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité salariale et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignent les salariés. M. [F] fait valoir que les autres directions régionaux en France étaient rémunérés 5 000 euros brut par mois pour un coefficient équivalent au sien et qu'il aurait dû percevoir un salaire équivalent. Il fait plus particulièrement référence à la situation de M. [G], qui a commencé à percevoir ce salaire, après seulement trois ans d'ancienneté, tandis qu'il ne touchait que 3 650 euros brut après treize ans d'ancienneté. Il produit, au soutien de ses allégations : - un bulletin de paie de M. [X] [G] pour le mois de juin 2016, qui mentionne un salaire forfaitaire de 5 000 euros brut, l'emploi 'directeur de région' au coefficient 135 et une date d'ancienneté au 21 mai 2012, - son propre bulletin de paie du mois de juin 2016, qui mentionne un salaire forfaitaire de 3 650 euros brut, l'emploi 'directeur de région' au coefficient 135, - un power point sur l'audit de la société au Cameroun de janvier 2017, qui mentionne le rôle de M. [F] : 'une personne clé sur qui tout repose : [S] [F]', 'présence indispensable de [S] : si [S] n'est pas là, ça n'avance pas'. En réplique, la société Lacroix city [Localité 5] explique que les situations de M. [F] et de M. [G] ne sont pas équivalentes, les postes occupés n'étant pas identiques, ce qui justifie des rémunérations distinctes. L'employeur indique que M. [G] gérait une région réalisant un chiffre d'affaires conséquent de plus de 11 millions d'euros et encadrait 26 collaborateurs, tandis que l'appelant n'encadrait qu'une seule salariée, assistante administrative, et gérait un périmètre réalisant un chiffre d'affaires d'un million d'euros. Elle verse les pièces suivantes : - un tableau comparatif des rémunérations de M. [F] et de M. [G], mentionnant le salaire mensuel de base, les primes sur objectifs versées, ainsi que l'effectif géré et le chiffre d'affaires de la zone d'activités, - un tableau comparatif du chiffre d'affaires par région, - un tableau récapitulatif, - les bulletins de paie de M. [G], - le contrat de travail de M. [G] du 19 avril 2012, en qualité de chef de région pour la région Nord Pas-de-Calais, - l'avenant à ce contrat de travail du 4 mai 2015, affectant M. [G] à la région Nord, constituée du Nord Pas-de-Calais, de la Normandie et de l'Ile-de-France, - la fiche de poste de M. [G] de mai 2015, - la délégation de pouvoir et la délégation de signature au profit de M. [G]. Les pièces versées font ressortir que M. [G] bénéficiait en 2014, en sa qualité de direction de région, d'un salaire mensuel brut équivalent à celui perçu par M. [F], à compter de sa prise de fonction en novembre 2015, à hauteur de 3 650 euros. Toutefois, M. [G] a ensuite connu une évolution de salaire, avec une augmentation à 5 000 euros mensuels bruts, concomitante avec la signature d'un avenant étendant sa zone d'activité, à compter du 1er avril 2015, à la Normandie et l'Ile de France, en complément du Nord Pas-de-Calais. Or, le comparatif du chiffre d'affaires de chaque zone d'activité démontre que pour l'année 2015, M. [G] gérait un périmètre générant 11 944 734 euros et M. [F] 1 109 553 euros, pour l'année 2016 M. [G] un périmètre équivalent à 10 328 895 euros et M. [F] 1 388 064 euros et enfin, pour l'année 2017 M. [G] un chiffre d'affaires de 11 417 638 euros et M. [F] 884 110 euros. Au regard de l'importance financière de la zone de compétence confiée à M. [G], le niveau de responsabilité de ce salarié n'est pas équivalent à celui de M. [F], dont la zone d'activité génère un chiffre d'affaire inférieur à 10% de celui de la région Nord. Ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces présentées de part et d'autre, qu'hormis le titre de directeur régional et le coefficient applicable, M. [F] et M. [G], avec lequel il se compare, ne se trouvaient pas en situation identique au sein de l'entreprise. Une différence de salaire est donc justifiée par l'employeur. La demande de rappel de salaire au titre d'une discrimination salariale sera rejetée, par confirmation du jugement querellé. 2- Sur la demande de rappel de salaires au titre de la reclassification La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées et l'appréciation des fonctions exercées s'effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. M. [F] soutient que sa rémunération n'a pas été déterminée en fonction du poste qu'il a réellement occupé et qu'il aurait dû se voir appliquer le coefficient correspondant à sa fonction réelle, soit 'un coefficient supérieur', sans préciser le coefficient dont il souhaite se prévaloir, tandis que la société Lacroix city [Localité 5] rétorque que M. [F] bénéficiait déjà de la classification maximale de la société, à savoir le niveau 3A - coefficient 135. Il ressort de la convention collective applicable que : 'La Position III est composée de 3 positions repères : III A (indice 135), III B (indice 180) et III C (indice 240). Les positions correspondent à des fonctions différentes et sont indépendantes les unes des autres. Elles ne se trouvent pas nécessairement dans toutes les entreprises. Le classement dans l'une de ces 3 positions repères s'effectue exclusivement au regard de la fonction exercée au regard notamment de la nature de l'entreprise, de son importance de sa structure et de la nature des responsabilités assumées dans les postes sans que ces critères ne soient à proprement parler des critères déterminants. - Position III A : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions. - Position III B : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative. - Position III C : L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités. La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes. L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B'. Pour justifier relever d'une classification supérieure à celle qu'il occupe, à savoir la position III A au coefficient 135, M. [F] produit des délégations de pouvoir et de signature, qui l'autorisent à 'réaliser l'ensemble des actes et formalités nécessaires dans le cadre de procédures d'attribution de marchés publics ou privés', ' de signer le marché ainsi que tous les actes relatifs à sa gestion et son suivi'. Ce faisant, M. [F] ne démontre pas qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, les tâches de 'commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités', ni que sa place dans la hiérarchie lui donnait des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative, une limite financière étant systématiquement posée par l'employeur dans les délégations de pouvoir et de signature produites. Le courrier produit par la société Lacroix city [Localité 5], intitulé compte rendu réunion du 22/12/2017 à [Localité 5], ainsi que les nombreux échanges de mail démontrent en outre que des priorités étaient assignées par la direction générale de l'entreprise à M. [F], ainsi que des consignes sur les marchés à prospecter et à suivre, limitant ainsi son autonomie d'initiative. Il s'ensuit que la demande de rappel de salaires au titre de la reclassification, ainsi que la demande de revalorisation de l'indemnité compensatrice de congés payés, doivent également être rejetées, par confirmation du jugement entrepris. 3- Sur la demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [F] soutient que pour l'année 2015, le minimum conventionnel attaché au coefficient 135 s'élevait à 48 063 euros annuellement, soit 4 005,25 euros mensuels. Il ajoute que son salaire de base s'élevant à 3 650 euros brut était donc inférieur au minimum conventionnel. La société Lacroix city [Localité 5] rétorque qu'en prenant en considération la prime annuelle de 13ème mois et la prime d'objectif, le salaire annuel a systématiquement été respecté, sauf pour l'année 2018 avec une différence de 1 873 euros qu'elle reconnaît devoir au salarié, somme à laquelle elle a d'ailleurs été condamnée par le jugement querellé. L'article 3 du contrat de travail du 13 octobre 2015 prévoit sur la rémunération : 'La rémunération forfaitaire brute mensuelle de M. [F] sera de 3650 euros pour 218 jours travaillés par année civile. A cette rémunération, s'ajoute : - un 13ème mois versé en juin de l'année de référence avec pour base le salaire du mois de juin de cette même année, ce 13ème mois est calculé prorata temporis. - une prime variable dont le montant sera fixé en fonction d'objectifs définis en début d'exercice. Cette prime est versée sur le mois de janvier suivant l'année dudit exercice. Les éléments de cette prime (nature des objectifs, niveaux à atteindre et montants de référence) pourront être modifiés à chaque exercice. Cette rémunération est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies pendant le mois de paye considéré dans le cadre du forfait 218 jours annuel'. Il est de principe que, sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les primes versées en cours d'année en contrepartie du travail sont incluses dans le minimum conventionnel. La convention collective applicable prévoit en l'occurrence, en son article 23, que les appointements minima garantis fixés par annexe comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature, et ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. En l'espèce, la prime variable, prévue par le contrat de travail, n'est ni temporaire, ni bénévole, ni aléatoire, de telle sorte qu'elle doit être prise en considération dans la comparaison avec les minima conventionnels. La prime de 13ème mois étant une contrepartie du travail doit également être incluse dans les éléments de comparaison de la rémunération annuelle touchée par M. [F]. Il s'ensuit que M. [F] a touché pour l'année 2016 la somme de 53 754 euros, pour l'année 2017 la somme de 52 250 euros et pour l'année 2018 la somme de 47 450 euros. Son salaire était donc supérieur aux minima conventionnels, hormis pour l'année 2018. Or, la société Lacroix city [Localité 5] reconnaît lui devoir la somme de 1 873 euros à ce titre, qui correspond à l'écart entre le salaire perçu et le minimum conventionnel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Lacroix city [Localité 5] à verser à M. [F] cette somme. 4- Sur la demande de rappel de salaires au titre des jours de travail supplémentaires Le contrat de travail du 13 octobre 2015 prévoit une rémunération forfaitaire pour 218 jours travaillés par année civile, avec les précisions suivantes : 'M. [F] est chargé d'accomplir sa fonction durant les jours ouvrés en répartissant les journées et demi-journées de travail conformément aux articles 5 et 7 de l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 2000, modifié par les avenants du 20 décembre 2006 et du 20 décembre 2007. M. [F] bénéficiera : - d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, - d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. M. [F] bénéficiera des congés payés institués en faveur des salariés de la société Lacroix signalisation soit actuellement 25 jours ouvrés par an pour une année de référence (du 01 juin de l'année (n-1) au 31 mai de l'année (n)). La prise de ces congés est déterminée par accord entre la direction et M. [F] compte tenu des nécessités du service.' En cas de litige, la preuve du dépassement du forfait repose sur les deux parties : l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, il formera sa conviction après avoir ordonné, si besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [F] soutient avoir travaillé 132 jours supplémentaires pour l'année 2016, 79 jours pour l'année 2017 et 49 jours en 2018. Il produit ses bulletins de paie des années concernées, sur lesquelles sont précisés les jours de travaillés, ainsi que les jours de congés posés. En réplique, la société Lacroix city [Localité 5] conteste que M. [F] ait dépassé le nombre de jours prévus par la convention de forfait, et produit : - les agendas de M. [F] pour les années 2016, 2017 et 2018, - des tableaux récapitulatifs des jours travaillés sur les trois années considérées, - des échanges de mail concernant les congés que M. [F] envisageait de prendre en novembre 2016, - les notes d'information du service des ressources humaines de la société Lacroix city [Localité 5] à l'attention du personnel sur le planning des congés et les ponts pour les différentes années. Toutefois, les agendas électroniques de M. [F] ne mentionnent pas précisément les jours de congés qu'il aurait pris. Les dates sur lesquelles la mention 'France' figure ne peuvent être systématiquement associées à des jours de congés, M. [F] effectuant dans le cadre de ses attributions des visites au siège social en France. Les tableaux récapitulatifs proposés en réplique par la société Lacroix city [Localité 5] ne détaillent pas les jours de RTT ou de congés que M. [F] aurait effectivement pris, de telle sorte que les chiffres avancés ne peuvent être vérifiés. Enfin, aucun élément ne permet de conclure que les notes d'information générales sur les ponts ou les fermetures d'usine ont vocation à s'appliquer à M. [F] qui bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Les bulletins de paie font au contraire ressortir que M. [F] a travaillé : - pour l'année 2016 : 246 jours, - pour l'année 2017 : 223 jours ainsi que 22 jours de congés maladie, - pour l'année 2018 : 191 jours ainsi que 10 jours de congés maladie. Les jours d'absence pour maladie doivent toutefois être pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait est atteint. Ainsi, pour les années 2017 et 2018, le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait doit être réduit, en en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie. Le nombre est donc porté à 196 jours pour l'année 2017 et 208 jours pour l'année 2018. La cour en conclut par conséquent que M. [F] a dépassé la limite, à hauteur de 28 jours pour l'année 2016 et 27 jours pour l'année 2017. Il n'a en revanche nullement atteint le quota pour l'année 2018. La cour rappelle également que l'absence de revendication par le salarié pendant la durée de la relation de travail ne peut être considérée comme une renonciation à l'action en paiement des jours supplémentaires travaillés. Selon l'article L. 3121-45 dans sa rédaction issue de la loi no 2008-789 du 20 août 2008, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. En l'absence de conclusion d'un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu. Il n'est pas rapporté ici par les parties qu'un tel avenant ait été conclu entre les parties, en vue de la renonciation par M. [F] de jours de repos, en contrepartie d'une majoration de salaire. En l'espèce, M. [F] sollicite le paiement de ces jours, avec application d'une majoration de 10%, qui sera dès lors appliqué. M. [F] peut donc prétendre à la somme de 3 747,52 euros pour l'année 2016 et 3 618,68 euros pour l'année 2017, sommes auxquelles la société Lacroix city [Localité 5] sera condamnée, par infirmation du jugement querellé. 5- Sur la demande liée à la prime d'objectif annuelle M. [F] sollicite le versement de la prime annuelle pour les années 2017 et 2018, précisant avoir touché la somme de 6 304 euros pour l'année 2015 et 4 800 euros pour l'année 2016. La société Lacroix city [Localité 5] reconnaît n'avoir versé aucune prime à M. [F] pour ces deux années, en raison du montant des impayés et de 'l'activité catastrophique sur sa région'. Pour rappel, le contrat de travail prévoit le versement d'une prime sur objectifs, 'dont le montant sera fixé en fonction d'objectifs définis en début d'exercice. Cette prime est versée sur le mois de janvier suivant l'année dudit exercice. Les éléments de cette prime (nature des objectifs, niveaux à atteindre et montants de référence) pourront être modifiés à chaque exercice'. Il ressort de la jurisprudence, que lorsque le contrat de travail prévoit une prime de performance sur laquelle l'employeur ne communique aucun élément, le salarié peut prétendre au paiement de la prime calculée selon les mêmes critères que les années précédentes. Lorsque les objectifs fixés sont irréalisables, le juge doit fixer la part de rémunération variable en fonction des critères fixés auparavant ou des données de la cause. Repose dès lors sur l'employeur la charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable et du caractère réalisable des objectifs réalisés. En l'espèce, si la société Lacroix city [Localité 5] verse des pièces sur les résultats des activités de M. [F] pour les années concernées, qui seront le cas échéant analysées pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle, elle ne produit par les éléments permettant de définir les objectifs qui avaient été assignés au salarié pour permettre de calculer l'éventuelle prime sur objectifs. Ce faisant, la société employeur se montre défaillante dans la preuve des objectifs fixés, de leur caractère réalisable et du pourcentage de réussite du salarié, ayant donné lieu à l'absence de versement de la prime pour les années 2017 et 2018. M. [F] sollicite la condamnation de la société Lacroix city [Localité 5] à lui verser la somme de 28 896 euros, estimant qu'il a le droit de bénéficier d'une prime à hauteur de 10 000 euros, à l'instar des autres directeurs de région. Il entend donc bénéficier d'une telle somme pour les années 2017 et 2018, ainsi qu'un rappel pour les années 2015 et 2016. Il produit les éléments détaillant les primes perçues par M. [G] (10 000 euros en 2015), M. [Z] (10 500 euros en 2013) et M. [C] (13 000 euros en 2014). La société Lacroix city [Localité 5] rappelle en réponse que les chiffres d'affaires réalisés par M. [G], direction région du Nord M. [Z], anciennement directeur de la région Ile de France, étaient d'une toute autre dimension que ceux réalisés par M. [F] sur son périmètre d'action. Comme indiqué précédemment, la cour observe que les situations de M. [F] et des autres directeurs de région, auxquels il se compare, ne sont pas identiques, au regard de leurs secteurs géographiques et de leur poids financier. S'agissant de M. [C], chargé de la zone Océan indien, la prime considérée visant l'année 2014 et sa période d'activité cessant ensuite, les conditions d'attribution de cette prime ne peuvent être comparées à celles de M. [F]. Il s'ensuit qu'aucune inégalité de traitement n'est ici caractérisée. La demande de rappel de primes formulée par M. [F] au titre des années 2015 et 2016 sera donc rejetée, par confirmation du jugement querellé. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de prime pour les années 2017 et 2018. Pour apprécier cette prime, la cour doit donc prendre en considération les critères fixés auparavant ou les données de la cause. S'il ressort des graphiques présentés par la société Lacroix city [Localité 5] une baisse du revenu lié aux activités commerciales gérées par M. [F], la cour ne dispose pas des critères précis fixés pour verser une prime de 4 800 euros à M. [F] au titre de l'année 2016. La même somme sera dès lors allouée au salarié pour les années 2017 et 2018. Par infirmation du jugement entrepris, la société Lacroix city [Localité 5] sera donc condamnée à verser à M. [F] les sommes de 4 800 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2017 et la même somme pour l'année 2018. 6- Sur l'indemnisation de la perte de droits à la retraite Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, M. [F] fait valoir que ses droits à retraite ont été calculés sur la base d'un salaire sous-évalué pour les années où il se trouvait au service de la société Lacroix city [Localité 5], en prenant en considération d'une part la réévaluation de son salaire telle qu'il l'a sollicitée et d'autre part en raison du non-paiement des cotisations sur l'indemnité dite de grand déplacement. Il sollicite, en indemnisation de son préjudice financier calculé, la somme de 35 380 euros. La cour rappelle qu'elle a débouté M. [F] de sa demande de réévaluation du salaire à hauteur de 5 000 euros mensuels, seule la somme de 1873 euros lui a été octroyée à titre de rappel de salaire pour l'année 2018. S'agissant par ailleurs de l'indemnité de grand déplacement, M. [F] soutient que la somme de 80 euros net par jour constitue en réalité une prime qui ne saurait être exonérée de cotisations sociales, et non une indemnisation des frais réellement engagés, puisque ces frais lui ont par ailleurs été remboursés. Il apparaît que M. [F] bénéficiait d'une prime forfaitaire, liée à son affectation à l'étranger, alors que son domicile était initialement situé sur le territoire français et qu'il bénéficiait, en complément, du remboursement de ses frais réels, en fonction des missions exécutées dans les différents pays de sa zone, notamment au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. L'indemnité de grand déplacement versée par l'employeur ne peut dès lors être requalifiée de salaire déguisée, dans la mesure où elle correspond à la réalité de la situation du salarié, en déplacement à l'étranger. Seule une perte de droits à la retraite pourrait correspondre à la somme de 1 873 euros, octroyée à M. [F]. Toutefois, en l'absence d'éléments sur l'ampleur du préjudice qu'aurait subi M. [F], sa demande sera rejetée par confirmation du jugement querellé. 7- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il ressort de l'article L 121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. En l'espèce, M. [F] reproche à la société Lacroix city [Localité 5] de l'avoir mis en danger, en lui donnant pour consigne de ne pas payer les six derniers mois de loyer à son bailleur au Cameroun. Il soutient avoir ensuite été victime d'une agression et sollicite une indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros. Il verse, au soutien de ses allégations : - deux photographies de sa plaie au crâne, - des articles de presse datant de mai 2019 et février 2020, évoquant une entente anti-concurrentielle entre fabriquants de panneaux de signalisation, dont la société Lacroix city [Localité 5]. En réplique, la société Lacroix city [Localité 5] affirme s'être toujours souciée des conditions de sécurité de M. [F] dans les pays où il travaillait et produit des échanges de mail de janvier 2017 et août 2018. Elle précise qu'aucun élément ne permet de connaître les conditions, le contexte et les motifs de l'agression que M. [F] dit avoir subie, alors qu'il multipliait d'autres activités à des fins personnelles dans les pays de sa zone de compétence. La cour observe en premier lieu que les photographies versées par M. [F] ne sont pas datées, qu'aucun élément ne permet de situer dans le temps l'incident évoqué, ni d'en connaître le déroulement ou le contexte. Les pièces déposées ne permettent nullement de relier l'agression subie par le salarié avec ses conditions de travail ou ses activités professionnelles. Parallèlement, les mails produits par la société Lacroix city [Localité 5], datant des 18 janvier 2017 et 30 août 2018, font ressortir que l'employeur avait le souci de la sécurité physique de son salarié lors de ses déplacements, notamment au Cameroun, en fonction du niveau de risque dans le pays. Il s'ensuit qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est ici caractérisé. Le jugement querellé qui a débouté M. [F] de sa demande sera dès lors confirmé. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 19 novembre 2018 est ainsi motivée : 'Par courrier recommandé daté du vendredi 26 octobre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement. Cet entretien était fixé au vendredi 9 novembre à 10h30 au siège de la société à [Localité 5]. Lors de cet entretien, vous avez choisi de vous faire assister par Mme [I] [T], salariée élue de l'entreprise. Je vous ai reçu, et lors de cet entretien, je vous ai fait part de l'insuffisance que nous constatons dans l'accomplissement de vos fonctions de directeur régional 'Afrique sub-saharienne' de la société. Nous avons pris le temps de l'échange, et j'ai pu recueillir votre point de vue et vos explications sur les éléments que nous vous reprochions. Nous n'avons pas été convaincus par vos explications et après mûre réflexion, nous avons pris la décision de vous licencier compte tenu de vos insuffisances et manquements dans l'accomplissement de votre fonction. Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 17 janvier 2005 par la société Kangourou Paca en qualité de conducteur de travaux et transféré dans les effectifs de la société Lacroix signalisation à compter du 1er novembre 2015. A ce jour, vous occupez les fonctions de directeur régional 'Afrique sub-saharienne' au statut cadre, position III, coefficient 135. Vous occupez cette position depuis le 1er novembre 2015. Nous vous rappelons que dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment en charge le développement de l'activité commerciale de la société sur la zone qui vous est confiée et notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et plus accessoirement en Guinée et au Gabon. Par ailleurs, vous disposez d'une assistante administrative basée au Cameroun. A ce titre, vous êtes en charge d'assurer la coordination et le reporting des actions commerciales. Vous êtes également en charge d'assurer le suivi des potentiels marchés de ces pays, de mettre en place la veille concurrentielle, et d'identifier les besoins clients. Vous participez activement à la définition des objectifs commerciaux et devez mettre en oeuvre les actions nécessaires à leur réalisation. Vous êtes ainsi l'interlocuteur clef de l'entreprise sur le secteur et devez travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des services de l'entreprise. L'ensemble de ces missions fait partie de votre fonction conformément à l'article 2 de votre contrat de travail. Nous avons pu vous faire connaître notre insatisfaction sur la conduite de vos fonctions et considérons que la situation actuelle de l'entreprise sur la région sub-saharienne est la conséquence directe de vos manquements. Par ailleurs, conformément à la note d'information du 16 janvier 2019 à votre attention, M. [L], en sa qualité de directeur général, vous a rappelé ses attentes prioritaires dans le cadre de vos fonctions. 1. Concernant le développement commercial de l'activité sur la région sub-saharienne et le respect des objectifs fixés : Malgré les demandes maintes fois répétées de votre responsable et de votre Direction, vous n'avez jamais daigné mettre en place le suivi réguliers des actions commerciales qui vous était demandées. Votre responsable, monsieur [M] [P], doit sans cesse vous relancer pour obtenir les suivis d'activité et les informations commerciales attendus, sans succès malheureusement. Compte tenu de vos absences de réponse, vous n'apportez aucune garantie de pilotage de l'activité commerciale. De plus, vous êtes approximatif et parfois incohérent sur les faibles informations remontées. Vous considérez chaque demande comme de l'inquisition et estimez ne pas avoir de compte à rendre. Pour autant les informations et reports qui vous sont demandés sont fondamentaux et basiques dans le cadre de vos fonctions. En tout état de cause et au final, les pertes d'exploitation cumulées de l'entreprise sur la région subsaharienne que vous couvrez approchent les -1.2M' sur le cumul des exercices 2017 et 2018 En 2018, votre résultat d'exploitation devait être à l'équilibre. Or, les pertes d'exploitations sont de -358K'. Sur l'exercice 2018, le Chiffre d'Affaires réalisé devrait être de 1.338K' conformément aux engagements budgétaires. Or, il a atteint difficilement 418K' soit pratiquement 1 million d'euros en dessous de votre objectif budg
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 9 du contrat de travail la liant auarticle L 1471-1 du code du travailarticle 2254 alinéa 3 du code civil.article 9 du contrat de travail liant la socarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef73394fc2fb864ebd1d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel