Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef733b4fc2fb864ebd1d30
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2025 N°2025/ MAB/KV Rôle N° RG 20/02943 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVFT [C] [X] C/ S.A. DELVIL Copie exécutoire délivrée le : 03/04/25 à : - Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 26 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/01192. APPELANTE Madame [C] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante ayant constitué Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, absente INTIMEE S.A. DELVIL, demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [X] a été engagée par la société Delvil en qualité de gondolière, à compter du 14 août 1995, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour un volume horaire hebdomadaire de 30 heures. A compter du 1er décembre 1999, le contrat à temps partiel était transformé en contrat à temps complet, à hauteur de 18 heures en lecture optique et 17 heures en caisse. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des magasins de ventes d'alimentation et d'approvisionnement général. La société Delvil employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Mme [X] a été placée en arrêt maladie à compter du 7 avril 2010. Le 25 juin 2010, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Delvil ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par courrier du 15 juillet 2010, Mme [X] a notifié une prise d'acte de rupture du contrat de travail. Par jugement de départage rendu le 26 janvier 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : - dit que la prise d'acte de rupture notifiée par Mme [X] s'analyse en une démission, - débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires, - débouté la société Delvil de sa demande d'indemnité pour délai congé, - débouté les parties de leur demande pour frais irrépétibles. Mme [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 2018, le retrait du rôle de l'affaire a été ordonné. Par conclusions du 14 février 2020, l'appelante a sollicité de ré-enrôlement de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2024 et visées à l'audience du 12 septembre 2024, l'appelante demande à la cour de : - réformer la décision entreprise par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, - dire et juger que la société Delvil a volontairement tenté d'imposer à Mme [X] une modification unilatérale de son contrat de travail par l'adjonction de responsabilités et de sujétions supplémentaires, En conséquence : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur réalisée par Mme [X] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Delvil à payer à Mme [X] les sommes suivantes : . constat de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, . dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros, . dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros, . indemnité compensatrice de préavis : 1 mois : 1472,11 euros, . congés payés afférents : 147,21 euros, . indemnité de licenciement : 4121,89 euros, . modification unilatérale du contrat de travail : 10 000 euros, . intérêts de droit à compter de la demande, . capitalisation des intérêts, Moyenne des trois derniers mois de salaire : 1472,11 euros brut . droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, . article 700 du N.C.P.C. : 3000 euros, . dépens. L'appelante fait essentiellement valoir que : - l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail, en lui confiant, à compter du 1er avril 2009, des missions de vendeur bijouterie (poste commercial), en sus de ses fonctions d'opératrice de saisie (poste administratif), - ce faisant, l'employeur a en outre exécuté fautivement le contrat de travail, - ces manquements sont caractérisés et justifient que la prise d'acte de Mme [X] soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ses dernières conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience du 16 janvier 2025, l'intimée demande à la cour de : - juger que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'une modification de son contrat de travail du chef de la nouvelle répartition de son horaire de travail et de l'aménagement de son poste, prévus au contrat, - juger dans ces conditions que Mme [X] ne justifie d'aucun grief autorisant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement dépourvu de ces, - confirmer en conséquence le jugement rendu par le juge départiteur le 26 janvier 2015 en toutes ses dispositions, - juger en conséquence la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail datée du 15 juillet 2010 produit les effets d'une démission, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 1 357,45 euros au titre du délai-congé qu'elle n'a pas respecté, - réformer de ce chef le jugement querellé, - la condamner à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement : - limiter à la somme de 1357,45 euros l'indemnité compensatrice de préavis, - faire une stricte application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, - débouter en tout état de cause Mme [X] de ses prétentions complémentaires formulées au titre d'une exécution fautive du contrat de travail et d'une modification unilatérale du contrat de travail, totalement infondées, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'intimée réplique que la salariée n'a subi qu'une modification de ses conditions de travail, sur la répartition des horaires de travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, dans les limites prévues par le contrat. Il affirme par ailleurs que la polyvalence du poste de Mme [X] permettait une évolution de ses attributions. En tout état de cause, il relève l'absence de griefs suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail Par application de l'article L.'1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail. * Sur la modification des fonctions occupées par Mme [X] La modification du contrat de travail s'entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La fonction est un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d'une catégorie d'emploi déterminée. En revanche, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Le juge doit également rechercher si le changement de fonctions n'entraîne pas une diminution des responsabilités du salarié et l'accomplissement de tâches inférieures à sa qualification. En l'espèce, Mme [X] reproche à la société Delvil d'avoir modifié, par courrier du 1er avril 2009, sans son accord, les fonctions qu'elle exerçait. Elle affirme, qu'alors qu'elle occupait depuis l'année 2001 un poste administratif d'opérateur de saisie, la société Delvil l'a également affectée au rayon bijouterie sur un poste de vendeuse, soit un poste commercial et en clientèle. Le courrier litigieux du 1er avril 2009 est rédigé en ces termes : 'Nous vous confirmons par la présente, qu'en complément de votre fonction d'opératrice de saisie, vous serez affectée au rayon bijouterie situé à l'accueil du magasin. Ce travail se fera en collaboration avec le personnel en charge de la gestion du rayon bijouterie, et votre contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité d'opératrice de saisie reste inchangé. Il vous sera transmis courant avril, les modifications de vos horaires'. Elle verse également au soutien de ses prétentions : - l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 1999, - le courrier qu'elle a adressé à la société Delvil en réponse le 1er avril 2009, - le courrier qu'elle a adressé à la société Delvil le 20 février 2010 : ' (...) concernant la modification de statut sur ma fiche de paie et ce toujours sans avoir été prévenue. En effet, depuis 2002, il est stipulé sur celle-ci 'Accueil', or depuis nov 2009, celui-ci a été changé en 'opérateur de saisie - caisse'. L'avenant au contrat de 1999 toujours en vigueur '18h lecture optique 17h caisse' n'est plus appliqué depuis 2001, date à laquelle vous m'avez passé à 35h au poste opérateur de saisie, vu l'importance du magasin et de son fichier informatique, changements effectués sans modification à l'avenant déjà existant', - ses bulletins de paie de février 2009 à octobre 2009, mentionnant l'emploi 'opérateur de saisie' - section 'accueil' et ceux de novembre 2009 à avril 2010, mentionnant l'emploi 'opérateur de saisie' - section 'caisse', - une attestation de Mme [F] [L], chef caissière, du 6 avril 2010 : '[C] [X] tient le fichier informatique et l'accueil pour un horaire de 35h depuis plusieurs années maintenant. Et à ce jour, je n'ai connaissance d'aucune insatisfaction de la part de la clientèle, du personnel et sur le sérieux de son travail', 'elle occupe le poste suivant pour un horaire de 35h00 : * opérateur de saisie : fichier informatique : création de tous les produits en magasin - changements de tarif - sortir les étiquettes pour le balisage rayon, * accueil : renseignements de la clientèle et commerciaux : recueillir les réclamations et diriger les clients vers les responsables appropriés - si besoin, effectuer des retours encaisses - répondre au téléphone, * de plus, Mme [X] est amenée à passer les commandes du magasin par informatique en l'absence de Mme [S] [U]. Depuis mai 2019, Mme [X] [C] s'occupe de la vente à la bijouterie en l'absence de [B] [W]. Toutes ces fonctions, Mme [C] [X] les réalise au sein même de l'accueil avec sérieux et conscience professionnelle', - une attestation de Mme [S] [D], ancienne employée, du 12 mars 2010 : 'J'ai été employée en CDD à l'Intermarché de [Localité 3] en tant qu'aide comptable du 03/11/2008 au 12/12/2009. 10 jours avant mon départ, M. [U] (président d'Intermarché) m'a proposé le poste occupé par Mme [X] [C] au 'fichier prix'. J'ai refusé signifiant que mon poste était en comptabilité, que je connaissais pas le travail au 'fichier' et surtout que la proposition ne me paraissait pas correcte vis-à-vis de cette personne. M. [U] l'a précisé que si je ne prenais pas le poste, il le proposerait à quelqu'un d'autre. J'ai expliqué mon refus, à savoir que Mme [X] n'était pas informée et que 'cela ne se faisait pas'. M. [U] a répondu qu'il ferait ce qu'il voulait. (...)' - une offre de la société Intermarché sur un poste d'opérateur de saisie, - une offre de la société groupement les Mousquetaires pour un poste de vendeur en bijouterie. La société Delvil rétorque que le contrat de travail signé le 14 août 1995 prévoyait expressément une polyvalence du poste de la salariée, entre le service à la caisse ou des travaux annexes à la vente. L'avenant signé le 1er décembre 1999 a acté une répartition du temps de travail entre les missions de 'lecture optique' et celles de 'caisse'. Elle estime par conséquent que la nouvelle affectation de Mme [X] au rayon bijouterie, notifiée par courrier du 1er avril 2009, ne constitue pas une modification contractuelle des fonctions de la salariée. L'employeur ajoute que si Mme [X] avait entre-temps évolué sur un poste d'opérateur de saisie, elle continuait à occuper des fonctions à l'accueil. Elle verse, au soutien de ses affirmations, des attestations de clients de l'Intermarché, se plaignant du comportement de Mme [X] à l'accueil. En l'espèce, le contrat de travail du 14 août 1995 prévoit en son article 4 'attributions' : 'Au titre de ses fonctions, Mme [I] [C] aura essentiellement pour tâches, sans que cette liste revête un caractère limitatif ou exhaustif : - d'effectuer les encaissements sur caisse enregistreuse comportant un certain nombre de touches de ventilation, - de connaître les prix des articles courants, - de connaître la ventilation de l'assortiment entre les différentes touches, - de signaler les erreurs de prix que vous détecterez, - d'aider au contrôle de la régularité des encaissements. (...) Il est expressément convenu que Mme [I] [C], lorsqu'elle ne sera pas au service à la caisse, pourra être affectée à des travaux annexes à la vente, et notamment travaux en réserve, approvisionnement et tenue des rayons etc... Ces fonctions pourront bien entendu évoluer en fonction des capacités de Mme [I] mais également des nécessités et de l'organisation de la société'. L'avenant du 1er décembre 1999 prévoit un horaire hebdomadaire porté à 35 heures avec une répartition entre les fonctions de 'lecture optique' et de 'caisse'. Si les fonctions de Mme [X] avaient évolué, conformément à l'avenant du 1er décembre 1999, avec une affectation partielle sur le poste d'opérateur de saisie (ou lecture optique), Mme [X] demeurait également chargée de missions en lien avec la clientèle, que ce soit à la caisse ou à l'accueil. Les attestations produites par l'employeur, mais également l'attestation de Mme [L], versée par la salariée, tendent à démontrer que Mme [X] occupait toujours, avant mai 2009, en complément de ses missions en qualité d'opératrice saisie, des fonctions non administratives en lien avec la clientèle. Dès lors, son affectation au rayon bijouterie, situé à l'accueil du magasin, en complément de sa fonction d'opératrice de saisie, qui correspond à sa qualification et n'entraîne aucune diminution de ses responsabilités, ne constitue qu'une modification des conditions de travail de la salariée, et non une modification contractuelle de ses fonctions. L'employeur pouvait dès lors, dans le cadre de son pouvoir de direction, imposer cette modification à Mme [X]. * Sur la modification de l'horaire de travail L'horaire de travail n'est pas à lui seul, sauf stipulation contraire entre les parties, un élément essentiel du contrat de travail, de sorte que sa variation constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Sauf atteinte excessive au droit du salarié de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'employeur peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine. En l'espèce, Mme [X] évoque également une modification des horaires de travail, en ce qu'il lui a été demandé à compter de février 2010 de travailler des samedis. Or, le contrat de travail signé le 14 août 1995 mentionnait les horaires suivants : - lundi : 8h45 - 12h30 - mardi : 9h30 - 12h30 et 16h30 - 19h45 - mercredi : repos - jeudi : 9h30 - 12h30 et 16h00 - 19h45 - vendredi : 9h30 - 15h00 - samedi : 9h30 - 12h15 et 16h45 - 19h45 total : 30h00. Lors de la signature de l'avenant le 1er décembre 1999, portant le volume horaire hebdomadaire à 35 heures, il a été prévu : 'La répartition de votre horaire de travail pourra être modifié par la direction, ce que vous accepté expressément, étant précisé que vous pourrez être amené à travailler le dimanche'. Dès lors, il ne peut être reproché à la société Delvil d'avoir demandé à Mme [X] de travailler certains samedis matins, la variation des horaires de travail ayant expressément été acceptée par la salariée. La demande de Mme [X] d'une indemnisation, à hauteur de 10 000 euros, de son préjudice résultant de la modification unilatérale de son contrat de travail doit donc être rejetée, par confirmation du jugement querellé. 2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail L'article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle. Mme [X] reproche à la société Delvil de ne pas avoir sollicité son avis sur les modifications liées à son poste et de ne pas avoir pris en considération ses contestations. Or, la cour a considéré que l'employeur n'a pas procédé à une modification du contrat de travail, mais uniquement à une modification des conditions de travail de Mme [X], qui relevait de son pouvoir de direction. Aucun manquement distinct n'étant ici reproché à la société Delvil par la salariée, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Par lettre du 15 juillet 2010, Mme [X] a pris acte de la rupture du contrat du travail en ces termes : 'Je reviens vers vous dans le cadre de l'exécution de mon contrat de travail, en suite de mon arrêt maladie du 7 avril 2010. En effet, je me suis trouvée arrêtée suite à vos agissements fautifs et répétés, à savoir : - menaces réitérées à mon encontre, - dénigrement et dégradations de mes conditions de travail. A ce jour, il m'est insupportable d'être maintenue dans les liens contractuels qui nous unissent. De ce fait, je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs'. 1- Sur la qualification de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, Mme [X] explique, dans ses conclusions, sa prise d'acte par la modification unilatérale de ses fonctions et de ses horaires de travail, manquements que la cour n'a pas retenus. Si Mme [X] mentionne dans son courrier 'des menaces réitérées à mon encontre' et un 'dénigrement', ces reproches ne sont pas repris dans ses conclusions, de telle sorte que la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier leur réalité. En conséquence, les manquements allégués par la salariée ne sont pas caractérisés, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, sa prise d'acte doit être qualifiée de démission et Mme [X] déboutée de ses demandes d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement. 2- Sur la demande reconventionnelle de la société Delvil au titre de l'indemnité pour préavis non exécuté La société Delvil critique le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande de condamnation de la salariée à lui rembourser l'indemnité compensatrice de délai-congé et sollicite le versement de la somme de 1 357,45 euros. Lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable du montant de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur. Cependant, cette indemnité n'est pas due s'il apparaît que le salarié était malade pendant la période où il aurait dû effectuer son préavis. Si la prise d'acte du 15 juillet 2010 produit les effets d'une démission, Mme [X] était, à cette date, en arrêt maladie depuis le 7 avril 2010. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Delvil de condamnation de Mme [X] à la somme de 1 357,45 euros au titre de l'indemnité pour préavis non exécuté. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros. Mme [X] sera dès lors déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [X] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [X] à payer à la société Delvil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [X] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travail commande que le coarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef733b4fc2fb864ebd1d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel