Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef733b4fc2fb864ebd1d32
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 6 700 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2025 N°2025 / Rôle N° RG 20/01717 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRTF SARL BABILOU IMMO C/ [K] [R] SCI THIERRY Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] S.A. SNEF SARL DU RIVAU & ASSOCIES SA GAN ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Prisca VITALI Me Fabien DUPIELET Me Joseph MAGNAN Me Romain CHERFILS Me Laure CAPINERO Me Véronique DEMICHELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06347. APPELANTE SARL BABILOU IMMO prise en la personne de son gérant demeurant [Adresse 3] représentée par Me Prisca VITALI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant, Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, INTIMEES Madame [K] [R] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE SCI THIERRY demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Grégory NAILLOT, avocat plaidant au barreau de TOULON substitué par Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole en exercice la SCI THIERRY, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Grégory NAILLOT, avocat plaidant au barreau de TOULON substitué par Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON S.A. SNEF agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 6] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître IMPERATORE Pierre-Yves et Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de NIMES substitué par Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL DU RIVAU & ASSOCIES demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE SA GAN ASSURANCES demeurant [Adresse 5] représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Véronique MÖLLER, conseiller rapporteur, Monsieur Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur, chargé du rapport qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [R] est propriétaire d'un local situé au [Adresse 1] qu'elle a donné à bail suivant acte du 4 avril 2011 à la société EVANCIA en vue de permettre à cette dernière l'exploitation d'une crèche. Ces locaux constituent le lot numéro 3 de la copropriété elle-même divisée en 3 lots. La SCI THIERRY est quant à elle propriétaire du lot numéro 1, situé également au rez-de-chaussée. Le lot numéro 2 situé au 1er et 2ème étage appartient à Monsieur [E]. En vue de la réalisation de ses travaux, la société EVANCIA a confié une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée à la société BABILOU IMMO. La société DU RIVAU ET ASSOCIES a été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre (contrat en date du 9 mars 2011) et a obtenu un arrêté de permis de construire délivré par la ville de [Localité 7] le 26 juillet 2011. Ce permis de construire vise à autoriser la réalisation de travaux destinés à créer une crèche collective. La société SA SNEF, entreprise principale, a été chargée de réaliser les travaux qui ont commencé en septembre 2011 avec la dépose de la toiture. Très rapidement la SCI THIERRY s'est plainte de désordres affectant son bien immobilier (fissures et infiltrations), ces désordres étant selon elle en lien avec les travaux de la SA SNEF. Elle a également déposé une requête devant le tribunal administratif de MARSEILLE le 30 septembre 2011 aux fins d'annulation et de suspension de l'arrêté de permis de construire du 26 juillet 2011. En l'état d'une première décision de suspension des travaux, la société BABILOU IMMO a donné l'ordre à l'architecte de faire suspendre le chantier par courriel envoyé dès le mois d'octobre 2011. Par voie de conséquence, le cabinet DU RIVAU ASSOCIES a également ordonné à la SA SNEF de suspendre les travaux en cours. Dans le cadre de cette interruption, le cabinet DU RIVAU a demandé à la SA SNEF d'assurer la protection des pignons contre l'humidité. Celle-ci a réalisé des travaux provisoires consistant en la mise en place de membranes étanches sur la paroi verticale du mur et de films de type DELTA MS posés sur la charpente en rive de toiture. Le permis de construire obtenu par la Société BABILOU a ensuite été définitivement annulé par le tribunal administratif de MARSEILLE. Persistant à se plaindre des infiltrations et de fissures en lien avec les travaux effectués par la SARL BABILOUIMMO, la SCI THIERRY, mais aussi les autres copropriétaires, les époux [E], ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de MARSEILLE et obtenu par ordonnance de référé en date 16 décembre 2011 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [I]. Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société SNEF et à la société DU RIVAU ET ASSOCIES par ordonnance en date du 30 novembre 2012. Monsieur [I] a déposé son rapport le 5 février 2014. Par exploit en date du 05 Mai 2014, la SCI THIERRY a attrait la SARL BABILOU IMMO et Madame [K] [R] devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE afin de voir constater que les travaux entrepris par la société BABILOU IMMO ont été faits sans autorisation préalable de la copropriété et obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par exploit du 14 Janvier 2015, la société BABIBLOU a dénoncé l'assignation de la SCI THIERRY et a attrait à son tour la SNEF et la société DU RIVAU ET ASSOCIES devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE Par exploit en date du 21 et du 23 décembre 2016, la société SA SNEF a attrait la SARL RENOVA et la compagnie GAN ASSURANCE IARD en intervention forcée et en garantie, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL RENOVA et de la Compagnie GAN à la relever de toutes condamnations susceptibles d'être prononcé à son encontre Les trois procédures ont été jointes. Par jugement en date du 19 décembre 2019, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE: - Déclare le désistement parfait de la SCI THIERRY à l'encontre de Madame [R] - Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice de son intervention volontaire à la présente instance, - Déclare irrecevable devant la présente juridiction la demande en nullité de l'assignation du 14 janvier 2015, cette dernière relevant de la compétence du juge de la mise en état, - Déclare recevable l'action de la SCI THIERRY, - Déclare opposable la clause de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes à la SARL BABILOU IMMO, - Dit que la SARL BABILOU est irrecevable à agir à 1'encontre de la Société DU RIVAU ET ASSOCIES, - Condamne la SARL BABILOU IMMO à payer la somme de 67000 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic à charge pour ce dernier de faire réaliser les travaux de remise en état de la toiture et des maçonneries conformément aux préconisations de l'expert, - Condamne la SARL BABILOU IMMO à payer à la SCI THIERRY la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance, - Déboute la SCI THIERRY de sa demande au titre du préjudice moral, - Condamne la société SNEF à relever et garantir à hauteur de 40% les condamnations prononcées à l'encontre de la société SARL BABILOU IMMO - Condamne la société DU RIVAU ET ASSOCIES à relever et garantir à hauteur de 20 % la société SNEF des condamnations prononcées à son encontre, - Déboute la SARL BABILOU IMMO du surplus de leurs demandes, - Déboute la SCI THIERRY et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] du surplus de leur demande, - Déboute la société DU RIVAU ET ASSOCIES du surplus de leurs demandes, - Déboute la SA SNEF du surplus de ses demandes, - Déboute le Gan du surplus de ses demandes, - Condamne la SARL BABILOU IMMO au paiement de la somme de 3000 euros à la SCI THIERRY au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL BABILOU IMMO au paiement de la somme de 3000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société SNEF au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société GAN ASSURANCES. - Condamne la SARL BABILOU IMMO aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. - Ordonne l'exécution provisoire, Par déclaration en date du 4 février 2020, la SARL BABILOU IMMO a formé appel de cette décision à l'encontre de la SCI THIERRY, du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], de la SA SNEF, de la SARL DU RIVAU & ASSOCIES, de la SA GAN ASSURANCES et de Madame [K] [R] en vue d'obtenir la nullité du jugement. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 30 avril 2020, la SARL BABILOU IMMO demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du TGI de Marseille du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions - Rejeter l'ensemble des demandes de la SCI THIERRY et du syndicat des copropriétaires et plus précisément : ' Sur le préjudice moral de la SCI THIERRY : o Rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral de la SCI THIERRY au motif de son inexistence ; ' Sur le préjudice de " valeur locative " de la SCI THIERRY : o A titre principal, rejeter la demande d'indemnisation de la SCI THIERRY correspondant à la valeur locative dès lors que le bien n'est pas loué, que la SCI THIERRY ne subit aucun préjudice financier en l'absence de versement de loyer par ses occupants, qu'il n'existe pas de préjudice théorique et abstrait de perte de la valeur locative, et que cette demande est mal fondée. o Pour les mêmes raisons considérer que la SCI THIERRY n'a subi aucun préjudice de jouissance o A titre subsidiaire, rejeter la demande d'indemnisation de la SCI THIERRY correspondant à la valeur locative aux motifs que les dégâts consécutifs aux infiltrations peuvent avoir trouvé leur cause première dans la réalisation des travaux irréguliers conduits à deux reprises par l'un des anciens propriétaires du lot n°1 et, après 1986, par la SCI THIERRY elle-même, mais également dans l'état de vétusté général des locaux constatés par l'expert, dans le mauvais entretien des locaux et la préexistence des fissures, dans la présence de canalisations d'eaux pluviales d'eaux usées et d'eaux potables dans les murs ; ' Sur les demandes de remise en état du clos et du couvert faites par la SCI THIERRY et le syndicat des copropriétaires : o Constater qu'aux termes de l'article 7 conditions particulières du règlement de copropriété l'accord du syndicat des copropriétaires n'était pas nécessaire pour faire réaliser les travaux entrepris par la société Evancia et réaliser sous la responsabilité de son maître d'ouvrage délégué, la société BABILOU IMMO, dès lors que ces travaux étaient autorisés par le propriétaire du lot n°3, Madame [R] ; o Constater que la SARL BABILOU IMMO n'a commis aucune faute en procédant à la réhabilitation o En conséquence, ' Rejeter les demandes de remise en état du clos et du couvert faites par la SCI THIERRY et le syndicat des copropriétaires. A TITRE SUBSIDIAIRE, Sur les demandes d'indemnisation, condamner solidairement la société SNEF et le cabinet d'architecte Du RIVAU à garantir la société BABILOU IMMO de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. En tout état de cause, ' Condamner la SCI THIERRY à verser à la société BABILOU IMMO la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du CPC ; ' Condamner la SCI THIERRY aux entiers dépens, dont ceux exposés pour l'expertise. Par ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2024, la SARL BABILOU IMMO, modifiant partiellement ses prétentions, sollicite : Vu les articles 9 et 12 du Code de procédure civile alinéas 1 et 2, Vu les articles 1240, 1241 et 1315 du Code civil, Il est demandé à la Cour de : - Déclarer la société BABILOU IMMO recevable et bien fondée en son appel. En conséquence, - Infirmer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Grande instance de Marseille le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Déclarer que la SARL BABILOU IMMO n'a commis aucune faute en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué des travaux de réhabilitation du local commercial situé au lot n°3 de l'immeuble situé au [Adresse 1] réalisés en 2011. En conséquence, - Débouter la SNEF de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions - Débouter la SCI THIERRY et le syndicat des copropriétaires de leur appel incident. - JUGER que la SCI THIERRY et le syndicat des copropriétaires sont irrecevables et mal fondés en leurs demandes formées contre la SARL BABILOU IMMO. En conséquence, les en débouter. - Débouter les intimées de leur appel incident respectif en ce qu'ils sollicitent la condamnation de la société BABILOU IMMO. - Débouter Madame [K] [V] de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - Condamner in solidum Madame [K] [V] la S.A.R.L DU RIVAU & ASSOCIES et la société SNEF à l'égard de la SCI THIERRY et du syndicat de la copropriété du [Adresse 1] - Condamer in solidum Madame [K] [V] la S.A.R.L DU RIVAU & ASSOCIES et la société SNEF à garantir la société BABILOU IMMO de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. En tout état de cause : - Condamner in solidum à titre principal la SCI THIERRY et le syndicat de la copropriété du [Adresse 1] et, subsidiairement, Madame [K] [V], la S.A.R.L DU RIVAU & ASSOCIES et la société SNEF à verser à la société BABILOU IMMO la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum à titre principal la SCI THIERRY et le syndicat de la copropriété du [Adresse 1] et, subsidiairement, Madame [K] [V], la S.A.R.L DU RIVAU & ASSOCIES et la société SNEF, aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et allouer à l'avocat constitué de la société BABILOU IMMO le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision. La SARL BABILOU IMMO sollicite à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité. Elle expose que les demandes sont dirigées vers la mauvaise personne morale dès lors qu'elle est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué, et non pas en son nom propre ; elle considère ainsi qu'elle est un tiers par rapport à la SCI THIERRY et le syndicat des copropriétaires, sa responsabilité ne pouvant donc relever que des dispositions des articles 1240 et 1241. D'autre part elle soutient que sa responsabilité n'est pas engagée en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 Septembre 2018 qui avait considéré que l'autorisation de la copropriété n'était pas nécessaire pour réaliser les travaux litigieux ; qu'en effet, l'absence d'autorisation préalable des travaux par la copropriété est la seule faute sur laquelle la SCI THIERRY fondait sa demande de condamnation de la société BABILOU IMMO ; qu'en caractérisant une faute de la société BABILOU IMMO en se basant sur d'autre éléments, le premier juge a outrepassé sa compétence et qu'il a en outre prononcé des condamnations indemnitaires différentes de celles présentes dans les demandes. Sur le fond, la SARL BABILOU IMMO soutient que les conditions ne sont pas réunies pour que sa responsabilité soit engagée et qu'aucune faute ne lui est imputable. S'agissant de l'absence d'autorisation des travaux, elle soutient que la copropriété du [Adresse 1] est une copropriété horizontale de sorte que la charpente du lot concerné n'est pas une partie commune ; qu'en conséquence, les travaux effectués au sein du lot n°3 en ce qu'ils ne portent pas sur les parties communes, n'impliquaient pas une autorisation de la copropriété. Elle se prévaut également du fait que l'expert retient la responsabilité de la société BABILOU IMMO uniquement sur la période du 6 juillet 2012 à février 2014 au motif que le maitre d'ouvrage n'a pas engagé les travaux complémentaires permettant de faire cesser les infiltrations conformément aux conclusions de la première expertise ; que sur cette période, la société BABILOU IMMO n'était pas en mesure de faire réaliser ces travaux. Elle souligne l'absence de caractérisation d'un lien direct entre le préjudice allégué par la SCI THIERRY et la copropriété avec sa propre intervention en tant que maître de l'ouvrage délégué. Elle considère enfin que n'est pas rapportée la preuve que les travaux ont altéré les parties communes de l'immeuble et que les sommes allouées au titre des préjudices allégués ne sont elles-mêmes pas justifiées. Subsidiairement, elle conclut donc à la garantie de la S.A.R.L DU RIVAU & ASSOCIES, en charge de la maîtrise d''uvre en mission complète, et la société SNEF, gardienne des travaux, et, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'une autorisation de la copropriété était nécessaire pour déposer la toiture, que Madame [R] soit considérée seule fautive à ce titre. La Société THIERRY et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [P] [X], gérante de la SCI THIERRY, par conclusions notifiées le 13 décembre 2024 demande à la Cour de : Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d'expertise du 5 février 2014, Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 décembre 2019, - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance MARSEILLE en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL BABILOU IMMO et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] pris en son syndic la SCI THIERRY la reconstruction du clos et du couvert de l'atelier garage tel qu'il existait avant l'opération de la SARL BABILOU IMMO - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE en ce qu'il a reconnu un préjudice de jouissance au bénéfice de la SCI THIERRY - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice moral de la SCI THIERRY, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 67.000 euros au titre des travaux de remise en état de la copropriété - INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance, Et statuant de nouveau, - CONDAMNER la SARL BABILOU IMMO à payer la somme de 116.768,20 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, à charge pour ce dernier de faire réaliser les travaux de remise en état de la toiture et des maçonneries conformément aux préconisations de l'expert, - CONDAMNER la SARL BABILOU IMMO à payer à la SCI THIERRY la somme de 66.960 euros correspondant à la valeur locative du bien pour la période d'octobre 2011 à octobre 2017, somme à parfaire au jour où les dommages auront cessé.au titre du préjudice de jouissance, - CONDAMNER la SARL BABILOU IMMO à payer à la SCI THIERRY la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, - DEBOUTER la SARL BABILOU IMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - DEBOUTER la société SNEF de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre des concluants - CONDAMNER la SARL BABILOU IMMO à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la SCI THIERRY la somme de 5.000 ' chacun en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la SARL BABILOU IMMO aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MAGNAN, Avocat sur son offre de droit. La Société THIERRY et le syndicat des copropriétaires font valoir que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 19 décembre 2019, a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 6 septembre 2018, et a retenu que l'article 7 du Règlement de copropriété imposait au propriétaire du lot n°3, (objet des travaux), d'obtenir les autorisations administratives nécessaires mais également d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété pour tous travaux portant atteinte aux parties communes ; que cette autorisation était nécessaire en l'espèce, s'agissant d'une copropriété verticale et non horizontale. Ils considèrent donc que la SARL BABILOU IMMOU a commis une faute et doit supporter l'ensemble des conséquences dommageables provoquées par les travaux qu'elle a fait exécuter par un maître d''uvre et par la société SNEF. Ils sollicitent en outre la réformation du jugement entrepris sur le montant des indemnisations allouées en se prévalant de devis actualisés s'agissant du coût de remise en état. Ils concluent également à la reconnaissance du préjudice moral subi par la SCI THIERRY et à l'infirmation, dans son quantum, de l'indemnisation allouée au titre du préjudice de jouissance. La SA SNEF, par conclusions notifiées le 31 juillet 2024 demande à la Cour de : REJETANT toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, - RECEVOIR la SA SNEF en son appel incident, A titre principal : - DIRE ET JUGER que les désordres consécutifs aux fissures affectant l'immeuble sont dépourvus de tout lien de causalité avec les travaux exécutés par la société SA SNEF, Par conséquent, - CONFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a rejeté toute prétention de la SCI THIERRY quant à la reprise des fissurations de la maçonnerie, - REJETER toute demande d'indemnisation au titre de la réparation des conséquences dommageables des fissures - CONSTATER que les dommages consécutifs aux désordres survenus entre le 14 octobre 2011 et le 25 octobre 2011 ont donné lieu à indemnisation, - DIRE ET JUGER que pour la période située entre le 4 novembre 2011 et le 6 juillet 2012 la responsabilité de la SA SNEF n'est pas engagée et qu'elle doit par conséquent être mise purement et simplement hors de cause, - DIRE ET JUGER que la SARL BABILOU IMMO, maître d'ouvrage délégué, a engagé sa responsabilité en ne réalisant pas les travaux préconisés par l'expert judiciaire à compter du 6 juillet 2012, - DIRE ET JUGER que la SA SNEF ne pouvait être condamnée à relever et garantir la SARL BABILOU de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les travaux de remise en état du clos et du couvert, en ce que la nécessité de ces travaux est la conséquence exclusive de l'interruption du chantier, dont la SA SNEF n'est pas comptable, Par conséquent, - INFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a condamné la SA SNEF à relever et garantir à hauteur de 40% des condamnations prononcées à l'encontre de la société SARL BABILOU IMMO, Statuant à nouveau, - METTRE la SA SNEF purement et simplement hors de cause, - DEBOUTER la SARL BABILOU IMMO de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SA SNEF comme injuste et mal fondé, A titre subsidiaire : - DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir d'une réévaluation du montant des travaux de remise en état du clos et du couvert, - DIRE ET JUGER que le SCI THIERRY ne justifie d'aucun préjudice moral, - DIRE ET JUGER que la SCI THIERRY ne justifie d'aucun préjudice locatif, à défaut de justification d'un contrat de bail, - DIRE ET JUGER que la SCI THIERRY ne justifie d'aucun préjudice de jouissance pour défaut de qualité à agir, Par conséquent, - CONFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a fixé le montant des travaux de remise en état du clos et du couvert à la somme de 67 000 euros, sur la base de l'évaluation de l'expert judiciaire, - CONFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a débouté la SCI THIERRY au titre du préjudice moral, - INFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a condamné la SARL BABILOU IMMO à payer à la SCI THIERRY la somme de 8 000 euros au titre de préjudice de jouissance, - INFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a condamné la SA SNEF à relever et garantir à hauteur de 40% des condamnations prononcées à l'encontre de la société SARL BABILOU IMMO, Statuant à nouveau, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SCI THIERRY de l'ensemble de leurs prétentions formulées au titre de leur appel incident, - REJETER les demandes formées au titre d'un quelconque préjudice moral de la SCI THIERRY, - REJETER toute demande au titre d'un quelconque préjudice locatif pour défaut de justification d'un contrat de bail, - REJETTER toute demande au titre d'un quelconque trouble de jouissance subi par la SCI THIERRY pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, En tout état de cause : - DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société DU RIVEAU ET ASSOCIES est prépondérante dans la survenance du désordre relatifs aux infiltrations dans le lot de la SCI THIERRY du fait de son manquement au devoir de conseil Par conséquent, - CONFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a condamné la société DU RIVEAU ET ASSOCIES à relever et garantir la SA SNEF des condamnations prononcées à son encontre, - Mais, INFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a limité cette garantie à 20%, Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société DU RIVEAU ET ASSOCIES à garantir indemne la SA SNEF de toutes condamnations, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, - DEBOUTER la société DU RIVEAU ET ASSOCIES de son appel incident, - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la SA SNEF comme irrecevables, injustes et mal fondées. - REJETER toute demande incidente formée à l'encontre de la SA SNEF, - CONDAMNER la SARL BABILOU IMMO ou tout succombant à verser à la SA SNEF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL BABILOU IMMO ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat aux offres de droit. A l'appui de ses demandes, la SA SNEF rappelle qu'elle s'est vu confier la réalisation des travaux dans le cadre d'un marché d'entreprise générale. Elle expose que le cabinet DU RIVAU, maître d''uvre, lui a ordonné le 14 octobre 2011, de suspendre les travaux en cours en raison de la procédure engagée afin d'obtenir l'annulation du permis de construire ; que le 4 novembre 2011, il lui a demandé d'assurer la protection des pignons des maisons mitoyennes contre l'humidité et qu'elle a ainsi réalisé des travaux provisoires consistant en la mise en 'uvre de membranes étanches (polyane) sur la paroi verticale du mur et des films de type Delta MS posés sur la charpente, en rive de toiture. Elle conclut à sa mise hors de cause dans les trois catégories de désordres identifiées par l'expert judiciaire. S'agissant des infiltrations, elle soutient que le jugement entrepris a retenu à tort sa responsabilité sur la première période du 14 au 25 octobre 2011, aucune infiltration d'eau n'ayant pu être relevée à l'intérieur du local ; qu'il ne peut dès lors lui être reproché une absence de mise en place de mesures de protection au cours de cette première période ; que sur la seconde période du 4 novembre 2011 au 6 juillet 2012, elle n'avait plus la charge de la surveillance du chantier à compter de la suspension des travaux ordonnée par le maître d''uvre et que les mesure de protection mises en place à compter du 4 novembre 2011 n'avaient qu'une vocation provisoire ; qu'ainsi l'insuffisance des travaux de protection incombe au maître d''uvre et au maitre d'ouvrage. Concernant les dégradations de la charpente et de la maçonnerie existante imputables selon l'expert judiciaire à l'interruption des travaux après dépose de la toiture en 2011 et à l'absence de solutions de protection pérennes, elle considère que le premier a juste titre retenu la responsabilité unique du maitre d'ouvrage la SARL BABILOU IMMO, mais qu'il a statué ultra petita en condamnant à la SA SNEF à relever et garantir le maitre d'ouvrage à hauteur de 40% alors qu'aucune demande de garantie n'avait été formulée concernant ce désordre d'autant qu'il n'est établi aucune causalité entre ces désordres affectant les parties communes et l'intervention de la SA SNEF. A titre subsidiaire, et s'agissant des travaux de reprise et des préjudices, elle soutient que seul le chiffrage retenu par l'expert judiciaire doit être retenu ; que la SCI THIERRY ne justifie d'aucun préjudice moral ni d'aucun préjudice locatif, ni ne peut se prévaloir d'aucun trouble de jouissance pour défaut de qualité à agir ; qu'enfin le premier juge ne pouvait limiter la condamnation de la société DU RIVAU ET ASSOCIES à la relever et garantir à 20% des condamnations prononcées à son encontre, dans la mesure où la responsabilité du maître d''uvre est prépondérante. La SARL DU RIVAU & ASSOCIES, par conclusions notifiées le 10 juillet 2020 demande à la Cour de : Vu le jugement du tribunal judiciaire du 19 décembre 2019, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a jugé irrecevable la SARL BABILOU à rechercher la responsabilité de la société DU RIVAU ET ASSOCIES n'ayant pas mis en jeu la clause de saisine pour avis du conseil régional. REFORMER le jugement en ce qu'il condamne la société DU RIVAU ET ASSOCIES à relever et garantir à hauteur de 20% la SNEF des condamnations mises à sa charge. Statuant à nouveau DEBOUTER la SNEF ou toute autre partie qi formerait des demandes contre l'architecte de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société DU RIVAU ET ASSOCIES. En tout état de cause, CONDAMNER la SARL BABILOU à payer à la société DU RIVAU ET ASSOCIES la somme de 5000' en remboursement de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SARL BABILOU qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, la SARL DU RIVAU ET ASSOCIES fait valoir que le contrat la liant au maître d'ouvrage contenait une clause de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes préalablement à l'introduction de l'instance, cette obligation n'ayant pas été respectée, l'action à son encontre doit être déclarée irrecevable. Elle considère en outre que sa responsabilité n'a pas lieu d'être engagée au titre de la survenance des désordres ; elle rappelle que le contrat de maîtrise d''uvre a pris fin du fait du maître d'ouvrage ; que sa responsabilité ne peut être envisagé qu'au vu du contenu de sa mission ; qu'aucune condamnation solidaire ne peut intervenir à son encontre en l'état de la clause d'exclusion de solidarité insérée au contrat de maîtrise d''uvre. La SA GAN ASSURANCES, par conclusions notifiées le 19 avril 2021 demande à la Cour de : A titre principal, - CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la SCI THIERRY n'a pas qualité à agir au titre de la réparation de désordres affectant les parties communes ; - DIRE ET JUGER que l'ensemble des demandes formulées par la SCI THIERRY sont irrecevables ; - DEBOUTER la société SNEF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ; A titre plus subsidiaire, - DIRE ET JUGER qu'aucun désordre ne peut être imputé à la société RENOVA ; - DIRE ET JUGER qu'à défaut d'imputabilité des désordres à la société RENOVA, la compagnie GAN ASSURANCES ne saurait mobiliser ses garanties ; - DEBOUTER la société SNEF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ; A titre encore plus subsidiaire, - DIRE ET JUGER que les activités litigieuses n'ont jamais été déclarées au contrat souscrit par la société RENOVA ; - DIRE ET JUGER qu'à défaut de déclaration du risque au moment de la souscription du contrat, le sinistre ne saurait être garanti ; - DEBOUTER la société SNEF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, A titre infiniment subsidiaire, - DIRE ET JUGER qu'il sera fait application de la franchise contractuelle fixée à 10% du montant du sinistre imputable à la société RENOVA dans l'hypothèse où elle était reconnue responsable de cette partie des désordres et que la compagnie GAN ASSURANCES devait garantir l'événement ; En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum la société SNEF et tout succombant à la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société SNEF et tout succombant aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de Maître Véronique DEMICHELIS, avocat. La SA GAN ASSURANCES, assureur de la Société RENOVA, considère qu'aucun désordre n'était imputable à la Société RENOVA et qu'aucune demande n'était formulée à leur encontre. A titre préventif, la SA GAN ASSURANCE considère que les demandes formulées par la SCI THIERRY devront été déclarée irrecevables en ce que seul le syndic a qualité et intérêt à agir s'agissant d'un litige concernant une partie commune ; que les désordres ne sont pas imputables à la SARL RENOVA qui est intervenue sur les seules couvertures situées en " périphérie " du bâtiment et bien après l'apparition des principaux désordres. A titre infiniment subsidiaire, la SA GAN ASSURANCE soutient que l'activité " démolition " n'a pas été déclarée et par voie de conséquence n'a pas été souscrite par la société RENOVA. Madame [K] [R], par conclusions notifiées le 13 décembre 2024 demande à la Cour de : Vu l'article 564 du CPC - Principalement, DECLARER irrecevable la demande de garantie formulée par la société BABILOU IMMO à l'encontre de Madame [R] - Subsidiairement, DEBOUTER la société BABILOU IMMO, de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à l'encontre de Madame [R] - En toute hypothèse, CONDAMNER tout succombant à payer Madame [R], la somme de 4500 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC - CONDAMNER encoure tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle fait valoir que le jugement entrepris a déclaré parfait le désistement de la SCI THIERRY, à son encontre et qu'aucune demande n'a donc été dirigée à son encontre dans le cadre de la première instance. Elle soutient que la société BABILOU IMMO est donc irrecevable au stade l'appel à solliciter à titre subsidiaire à être relevée et garantie par Madame [R] de toutes condamnations, cette demande constituant une demande nouvelle en application de l'article 564 du CPC. Subsidiairement sur le fond, elle fait valoir que sa responsabilité en qualité de propriétaire et bailleresse du local ne peut pas être recherchée ; qu'elle a agi avec légèreté en s'empressant de débuter la réalisation des travaux sans avoir l'accord de la copropriété alors que Madame [R] avait entrepris les démarches en ce sens. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualité de maître d'ouvrage délégué : Dans une opération de construction, le maître d'ouvrage se définit comme le propriétaire pour le compte duquel les travaux sont réalisés ; le maître d'ouvrage délégué est le mandataire désigné selon une convention de délégation fixant les droits et obligations de chacune des parties. Il n'est en l'espèce pas contesté que la société EVANCIA, locataire des lieux a conclu avec la société BABILOU une convention faisant de cette dernière le maître d'ouvrage déléguée dans le cadre de ces travaux. L'existence de cette convention résulte des déclarations des parties, elle constitue donc un fait constant, ledit contrat de délégation n'étant toutefois pas versé aux débats. Par ailleurs, il ressort des extraits " Pappers " du registre national du commerce et des sociétés que la société EVANCIA a pour président la BABILOU HOLDING FAMILY (nom commercial BABILOU). Elle a pour activité principale l'accueil de jeunes enfants. La société BABILOU IMMO SARL a pour activités principales, notamment, l'acquisition, la prise à bail, la conception, la mise à disposition, la location d'agencement et locaux dédiés aux établissements d'accueil de la petite enfance. Ces deux sociétés (EVANCIA et BABILOU IMMO SARL) ont la même adresse de siège social. Il en résulte que si la réalité de ce contrat de délégation n'a pas lieu d'être remise en cause dans son principe, aucun formalisme n'étant imposé pour sa constitution, aucun document contractuel ne permet en l'espèce de définir précisément les obligations en découlant. Ce dernier point ne fait cependant pas obstacle à la résolution du présent litige. Sur la recevabilité de l'action formée à l'encontre de la SARL DU RIVAU & ASSOCIES : Pour soutenir sa demande d'irrecevabilité des prétentions de la SARL BABILOU IMMO à son encontre, la société DU RIVAU ET ASSOCIES, chargée de la maîtrise d'oeuvre du chantier, se prévaut de la clause la liant au maître d'ouvrage selon laquelle, une saisine du Conseil de l'Ordre des Architectes était nécessaire préalablement à tout procédure judiciaire. Ladite clause, numérotée G10 et insérée en dernière page du contrat d'architecte est en effet rédigée ainsi : " En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente " En l'espèce, il est constant que la SARL BABILOU IMMO a donné assignation à la SARL DU RIVAU ET ASSOCIES devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE sans avoir procédé à cette formalité préalable. Or, la Cour de cassation a déjà jugé, à plusieurs reprises, de la validité d'une telle clause, estimant que les demandes présentées contre l'architecte par le maître de l'ouvrage qui ne justifie pas avoir saisi le conseil régional de l'Ordre des architectes préalablement à l'introduction de son instance sont donc irrecevables (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.176) Par ailleurs, cette clause s'impose au juge si les parties l'invoquent et peut être opposée en tout état de cause. Enfin, cette fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en 'uvre de la clause de saisine préalable de l'Ordre des architectes ne porte que sur les obligations contractuelles des parties et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du même Code civil. En l'espèce, les prétentions de la SARL BABILOU IMMO étant formulées au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SARL BABILOU IMMO était irrecevable à l'encontre de la SARL DU RIVAU ET ASSOCIES. Sur les responsabilités : - Sur la responsabilité de la SARL BABILOU IMMO : Il ressort du rapport d'expertise réalisé par Monsieur [I] que les travaux en vue de l'aménagement d'une crèche ont été engagés par la SARL BABILOU IMMO au mois de septembre 2011 et ont été interrompus en novembre 2011 en raison de la suspension du permis de construire par décision du Tribunal administratif de MARSEILLE. Les fissures et infiltrations qui ont donné lieu au litige ont été constatées dès le 8 septembre 2011. Il est également à relever que les travaux d'ores et déjà réalisés au moment de la suspension du permis de construire ont impliqué une dépose complète de la toiture, hors éléments de charpente. Les désordres constatés par l'expert ont été les suivants : Des infiltrations d'eau à l'intérieur de l'appartement, dans le séjour et dans la chambre sud-est. Il est précisé que le premier dégât des eaux s'est produit au mois d'octobre 2011 suite aux premiers orages, " après dépose de la couverture de l'atelier par la société SNEF ", alors que la toiture de l'atelier garage assurait la protection de " la paroi constituant pignon Est du bâtiment R+1 ". Ces désordres sont donc imputés à la réalisation des travaux de la SARL BABILOU IMMO du fait de " l'absence de toute protection de la paroi du bâtiment R+, puis dans un 2ème temps, un défaut de mise en 'uvre des ouvrages provisoires ", et enfin par la " non mise en 'uvre des travaux de protection de la façade " (rapport p.15). Ces infiltrations ont notamment été constatées à l'intérieur de l'appartement de la SCI THIERRY et se manifestent par une persistance d'humidité dans l'appartement lot n°1 dans la chambre et le séjour lors de chaque période d'orage. S'agissant de l'imputabilité, l'expert distingue 3 périodes : - La première allant du 14 au 25 octobre 2011 (période de suspension initiale des travaux) imputable au Cabinet DU RIVAU qui aurait dû prescrire des ouvrages préventifs afin de protéger les riverains et à la SNEF qui aurait dû mettre en place des mesures provisoires. - La deuxième allant du 4 novembre 2011 au 6 juillet 2012, imputable à la SNEF dont les ouvrages à caractère préventifs ont été insuffisants (les éléments de protection installés ont été arrachés par le vent, évènement qui aurait dû être pris en compte). - La troisième allant du 6 juillet 2012 au mois de février 2014, imputable à la société BABILOU IMMO qui n'a pas engagé les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations tels qu'ils étaient préconisés par l'expert. Des fissurations de la maçonnerie sur plusieurs murs et façades du bâtiment ont également été relevés au cours de l'expertise. Elles sont imputées à des " déformations du mur maçonné Sud, du fait de mouvements différentiels de ses fondations et d'un défaut de contreventement ancien ", à un " retrait / dilatation des éléments de maçonnerie de type agglo, constituant rebouchage dans une maçonnerie ancienne " et à une " déformation de la structure maçonnée en façade sur rue et sur cour du fait de tassements différentiels ". S'agissant de l'importance de ces désordres, l'expert précise qu'ils " ne remettent pas en cause la stabilité des ouvrages hors la fissure traversante localisée sur le mur Sud de l'atelier séparatif avec la propriété [H] qui doit faire l'objet d'un confortement ". L'expert conclut qu'étant liés à l'état de vétusté de l'immeuble, ces désordres ne peuvent pas être imputés à l'une des parties. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette conclusion de sorte que la responsabilité des parties au litige n'a pas lieu d'être recherchée pour cette catégorie de désordres. La troisième catégorie de désordre appréhendée par l'expert est la suivante : Une dégradation de la charpente et de la maçonnerie du bâtiment lot n°3 du fait d'une absence de protection depuis septembre 2011, date de dépose des couvertures en fibro ciment et en tuiles. Il est précisé que " l'arase des murs maçonnés non protégés se dégrade " et le fait que " des zones de rétention d'eau au sol du local, dans la partie située en bord du bâtiment R+1 et dans la fosse, pour partie remplie de gravois, persistent après chaque épisode pluvieux ". S'agissant des causes et de l'origine de ces dégradations, l'expert indique qu'elles sont " dues à l'exposition aux intempéries depuis plus de 2 ans, les travaux ayant été interrompus, après dépose de la couverture en septembre 2011. L'inondation du sol du local, à chaque épisode pluvieux, est due à l'absence de couvert et d'évacuation. Ces désordres ont évolutifs ". Il est en outre précisé que cette situation " présente un danger pour les riverains. L'absence de couverture génère des inondations au sol du local et de risques d'infiltrations d'eau en pied de façade des immeubles mitoyens " (rapport p.16). L'expert conclut que les travaux préventifs relatifs à la dégradation de la charpente et de la maçonnerie doivent être engagés par la SARL BABILOU IMMO. Au vu de ces éléments, la responsabilité de la SARL BABILOU est recherchée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et par la SCI THIERRY qui concluent à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il retenu la responsabilité de cette société quant aux préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires (travaux de remise en état) et de par la SCI THIERRY (préjudice de jouissance). Pour voir rejeter les demandes formées à son encontre, la SARL BABILOU IMMO expose qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, elle ne peut voir sa responsabilité engagée que sur le fondement délictuel et non pas par référence aux troubles anormaux du voisinage. Elle soutient que sa responsabilité ne peut donc être recherchée qu'à la condition qu'une faute soit démontrée à son encontre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, elle considère qu'étant intervenue en qualité de délégataire de la société EVANCIA, elle agissait pour le compte de cette dernière et que sa responsabilité personnelle ne peut pas être retenue. S'agissant des troubles anormaux du voisinage, il convient de rappeler que le maître d'ouvrage est responsable des nuisances causées à ses voisins et résultant de travaux sur son immeuble ; cette responsabilité objective est engagée en l'absence de toute faute. Or, il y a lieu de considérer qu'investie d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, la SARL BABILOU IMMO est soumise à la responsabilité de plein droit qui pèse sur le maître d'ouvrage. Il en résulte que sa responsabilité a lieu d'être retenue sur ce fondement. C'est donc vainement que la SARL BABILOU soutient qu'une confusion a été faite par le premier juge sur sa qualité de locataire commercial ou de propriétaire de l'ouvrage. En effet, s'il est acquis qu'elle n'était pas propriétaire, ni locataire de celui-ci, la maîtrise d'ouvrage dont elle était chargée par délégation devait conduire à la considérer comme investie des prérogatives et des obligations du maître d'ouvrage. La décision de première instance sera confirmée sur ce point et la SARL BABILOU IMMO sera déclarée responsable des préjudices subis par la SCI THIERRY. En effet, comme l'a relevé par le premier juge, il est établi par le rapport d'expertise que c'est dans le cadre des travaux qu'elle a engagés que la société BABILOU IMMO a provoqué les infiltrations qui ont occasionné des désordres dans le lot de la SCI THIERRY et cela sans prendre les mesures nécessaires à la prévention du dommage ; que ce faisant, elle a engagé sa responsabilité sans faute en tant que trouble anormal du voisinage au sens de l'article 544 du Code civil. Il convient en outre de relever que devant le premier juge, au vu de la formulation des demandes, une distinction a été faite dans les régimes de responsabilité applicables à l'égard de la SCI THIERRY et à l'égard du Syndicat des copropriétaires. En effet, le Syndicat des copropriétaires a fondé ses prétentions vis-à-vis de la société BABILOU IMMO sur les dispositions de l'article 1382 (devenu 1240) du Code civil et non pas sur la responsabilité de plein droit liée aux troubles du voisinage. Au vu de la demande de confirmation de la décision formée devant la Cour par le Syndicat des copropriétaires, il doit être considéré que c'est toujours sur ce fondement délictuel que celui-ci formule ses prétentions. Sur ce point, vis-à-vis des tiers, le maître d'ouvrage délégué peut être soumis au régime de responsabilité délictuelle appliqué aux constructeurs. Or, compte tenu de ce que le maître d'ouvrage délégué, par la mission qui l
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Aliaume LLORCA VALEROMaître Annabelle BOUSQUETMaître Antoine MATHIEUMaître Fabien DUPIELETMaître Grégory NAILLOTMaître IMPERATORE Pierre-YvesMaître Johanna TAHARMaître Joseph MAGNANMaître Joseph MAGNAN
MeMaître Laure CAPINEROMaître Laure CAPINERO
MeMaître Manon CHAMPEAUXMaître Nicolas JONQUET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef733b4fc2fb864ebd1d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel