Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef733b4fc2fb864ebd1d36
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 60 979 606 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT MIXTE (Expertise) DU 03 AVRIL 2025 mm N° 2025/ 127 Rôle N° RG 19/17682 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFVD [Z] [P] épouse [BN] SCI [D] SCI PETRU PAN C/ [MX] [BG] [U] [JS] [AT] décédé [U] [JG] dite [CW] [KD] épouse [U] décédée [V] [AT] [U] [CK] [U] [R] [RZ] [VE] [RZ] [WB] [C] [B] [C] [MX] [UH] [R] [D] [MX] [D] Et suivants... Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles ALLIGIER SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES SELARL M.A.C. CONSEILS Décision déférée à la Cour : Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 1195 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2017, enregistré sous le numéro de pourvoi S 16-20.112 qui a cassé partiellement l'arrêt n° 279 rendu le 18 mai 2016 par la Chambre civile A de la Cour d'Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00844 FL-R, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance D'AJACCIO du 1er octobre 2012 ,enregistré au répertoire général sous le n° 08/00833 . DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION Madame [Z] [P] épouse [BN] demeurant [Adresse 70] (ITALIE) SCI [D], dont le siège social est [Adresse 28], représentée par sa gérante en exercice, Madame [Z] [P], domiciliée audit siège, en cette qualité SCI PETRU PAN dont le siège social [Adresse 28], prise en la personne de sa gerante en exercice, Madame [Z] [P], domicilié ès qualités audit siège tous représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant DEFENDEURS ET DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION Monsieur [MX] [BG] [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu [JS] [AT] [U] demeurant [Adresse 53] SAS [Localité 68], dont le siège social est [Adresse 65], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [MX] [BG] [U], y domicilié. SCI VADINELLA dont le siège social est [Adresse 64], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié SCI [U] anciennement GFA DE [U], dont le siège social est [Adresse 66], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié. tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION Monsieur [JS] [AT] [U] décédé et demeurant de son vivant [Adresse 62] Madame [JG] dite [CW] [KD] épouse [U] décédée le 19.08.2023 demeurant de son vivant [Adresse 66] Monsieur [V] [AT] [U] Assignation portant déclaration de saisine remise à domicile le 05.12.2019 Assignation en Intervention Forcée tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de feue de Mme [JG] dit [CW] [KD] épouse [U] décédée le 19.08.2023, remise le 03.01.2025 à personne demeurant [Adresse 66] non comparant Monsieur [CK] [U] Assignation portant déclaration de saisine remisele 05.12.2019 à personne Assignation en Intervention Forcée tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de feue de Mme [JG] dit [CW] [KD] épouse [U] décédée le 19.08.2023, remise le 03.01.2025 à personne demeurant [Adresse 66] non comparant Monsieur [R] [RZ] Assignation portant déclaration de saisine remise le 05.12.2019, transformée en Procès verbal de recherche demeurant [Adresse 7] non comparant Monsieur [VE] [RZ] Assignation portant déclaration de saisine remise le 04.12.2019 à personne demeurant [Adresse 71] non comparant Madame [WB] [C] Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.2019 transformé en Procès verbal de recherche demeurant [Adresse 9] non comparante Monsieur [B] [C] Assignation portant déclaration de saisine remise à le 04.12.19 à étude demeurant [Adresse 61] non comparant Monsieur [MX] [UH] Assignation portant déclaration de saisine remisele 04.12.19 à personne habilitée demeurant [Adresse 17] non comparant Monsieur [R] [D] Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.2019 à étude demeurant [Adresse 47] non comparant Monsieur [MX] [D] Assignation portant déclaration de saisine remise le 04.12.2019 à personne habilitée demeurant [Adresse 39] non comparant Madame [Y] [U] épouse [OR] décédée le 27.09.2019 demeurant de son vivant [Adresse 77] Madame [NU] [U] épouse [W] Assignation portant déclaration de saisine remise le 05.12.2019 à étude demeurant [Adresse 73] non comparante Monsieur [S] [A] Assignation portant déclaration de saisine remise le 04.12.19 à domicile demeurant [Adresse 63] - [Localité 74] non comparant Monsieur [M] [YV] En sa qualité d'ayant droit de Feue [N] [NI] [BS] épouse de feu [T] [E] [YV] , sa mère décédée le 3 avril 2009 et de Feu [T], [E] [YV] , son père décédé le 21 janvier 2012 Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.2019 à étude demeurant [Adresse 44] non comparant Monsieur [MA] [I] en sa qualité d'ayant droit de Feue [GM] [I], sa mère décédée le 25 novembre 1976 , elle même prise en sa qualité d'ayant droit de:[N] [BS] épouse de feu [T] [YV], sa mère décédée le 3 avril 2009 et de feu [T] [YV] son père décédé le 21 janvier 2012 Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.2019 à personne demeurant [Adresse 16] non comparant Monsieur [KO] [UH] Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.19 à personne habilitée demeurant [Adresse 15] non comparant SCI [Localité 51] prise en la personne de ses gérants, Monsieur [SK] [D] et Madame [BG] [AK] [D] Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12.19 à étude demeurant [Adresse 47] non comparante Etablissement Public LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUS TRES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Assignation portant déclaration de saisine remise le 06.12019 à personne habilitée DSS Delegation corse [Adresse 50] non comparante SARL SOCIÉTÉ INGENIERIE TOURISTIQUE HOTELIERE venant au droit de la SARL D'exploitation du grand hôtel de cala rosa et prise en la personne de son représentant légal en exercice Assignation portant déclaration de saisine remise le 04.12.19 à personne habilitée dont le siège social est [Adresse 59] - [Localité 11] non comparante PARTIES INTERVENANTES Madame [AK] [U] en qualité d'héritière de [JS] [AT] [U], décédé Assignation en intervention forcée remise le 24.11.2022 à personne demeurant [Adresse 13] Madame [IV] [U] en qualité d'héritière de [JS] [AT] [U], décédé Assignation en intervention forcée remise le 24.11.2022 à domicile demeurant [Adresse 67] Madame [RN] [GY] [G] veuve [U] en qualité d'héritière de [JS] [AT] [U], décédé Assignation en intervention forcée remise le 24.11.2022 à domicile demeurant [Adresse 59] - [Localité 11] tous représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL M.A.C. CONSEILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. A BANDERA Assignation en intervention forcée remise le 03.01.2025 à personne dont le siège social est [Adresse 55] non comparante Monsieur [MX] [BG] [U] en qualité d'héritier de [JS], [AT] [U] décédé Assignation en intervention forcée remise le 23.11.2022 à domicile demeurant [Adresse 53] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par acte authentique du 5 octobre 2001, la SCI [D] a été constituée entre [MX] [D] et [Z] [P] épouse [BN], cette dernière détenant une part sociale , les 4000 autres parts sociales étant détenues par [MX] [D] qui apportait un bien non bâti cadastré C [Cadastre 48] d'une superficie de 22 ares et une propriété bâtie cadastrée C[Cadastre 29] d'une superficie de 53 centiares, dénommée Fortin ou Tour de [Localité 68] , ces deux biens étant situés [Adresse 65]( Corse du Sud). L'acte précise que l'accès aux biens se fait par « un droit de passage non publié mais existant depuis plusieurs décennies et non contesté », consistant en une voie carrossable de 5 mètres de large, partant de la route nationale [Localité 49]-[Localité 74], empruntant successivement diverses parcelles, et résultant d'un jugement rendu par le tribunal de paix de [Localité 74] le 8 novembre 1869 ainsi que d'un acte de partage reçu par Maître [HJ] notaire à [Localité 74] le 17 juillet 1908. Le même jour et toujours par acte authentique, [MX] [D] a cédé toutes ses parts sociales dans la SCI [D] à la SCI Petru Pan au sein de laquelle Mme [P] était associée majoritaire, son époux étant associé minoritaire. Suivant acte authentique du 6 décembre 2005, [MX] [D] a vendu à la SCI Petru Pan la nue propriété de diverses parcelles de terre situées à [Localité 74], lieudit « [Localité 57] », cadastrées section C n°s [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], représentant une surface totale de 49 ha 31 ares et 56 centiares. L'acte précise qu'il existe une servitude de passage telle que mentionnée dans l'acte de constitution de la SCI [D] du 5 octobre 2001 dont il reprend les termes. Se plaignant de ce que depuis la fin juin 2005 [MX]-[BG] [U], gérant de la SARL [Localité 68], laquelle exploite une activité hôtelière et de tourisme sur le [Adresse 52], avait pris possession des lieux et les avait empêchés de jouir de leur bien dénommé Tour ou Fortin de [Localité 68], cadastré C [Cadastre 29], en se livrant à des voies de fait et menaces, la SCI [D] et sa gérante Madame [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Cette procédure s'est terminée par un arrêt de la cour de cassation du 18 mai 2010 rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia, du 28 janvier 2009, ordonnant à [MX] [U] et à la SARL [Localité 68] de remettre les lieux en leur état antérieur et de permettre l'accès à son bien à Madame [P]. Entre temps et par assignation délivrée le 23 juin 2008 contre [MX] [BG] [U] et la SARL [Localité 68], la SCI [D] et Madame [P] avaient saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour solliciter 1a libération de leur propriété et l'expulsion de M [U] et de tous occupants de son chef ainsi que le rétablissement d'un libre accès auxdites propriétés. Elles ont sollicité en outre des dommages et intérêts et la désignation d'un expert pour déterminer le coût des travaux de remise des lieux dans leur état initial , ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation. Sont intervenus à l'instance : ' la SCI Petru Pan , volontairement, le 15 mai 2009, ' [JS] [AT] [U], la société Vadinella, le groupement Foncier de [U], le même jour, sur appel en intervention forcée délivré par la SCI [D], la SCI Petru Pan et Madame [P] , après que [JS] [AT] [U], la société Vadinella, le groupement Foncier de [U] eurent notifié, par voie d'huissier, à la SCI [D], à la SCI Petru Pan et à Madame [P] de ne plus passer sur leurs parcelles, ' La SARL [Adresse 59] est intervenue volontairement à l'instance le 17 mars 2010 au soutien des intérêts des défendeurs. ' Par la suite, la SCI Petru Pan, la SCI [D] et Mme [P] ont appelé en intervention forcée [Y] [U], [NU] [U] épouse [W], [CW] [KD] épouse [U], [V] [U], [CK] [U], [R] [RZ], [VE] [RZ], [WB] [C], [B] [C], [MX] [UH], [R] [D], [MX] [D], [T] [YV], [M] [YV], [N] [BS] épouse [YV] et le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, tous propriétaires des parcelles traversées par la voie carrossable dont les demandeurs sollicitaient le rétablissement en ce qu'elle constitue, selon eux l'assiette de leur droit de passage. 'Les demandeurs ont ensuite appelé en intervention forcée la SCI [Localité 51], prise en la personne de ses gérants, [SK] et [BG] [AK] [D], pour les mêmes motifs. Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : ' Rejeté la demande de sursis à statuer, ' Rejeté les nullités et fins de non-recevoir excipées par le défendeur, ' Rejeté les prétentions de M [MX] [D], [MX]-[BG] [U] et de la SARL [Localité 68] ainsi que de la SARL [Adresse 59] quant à l' existence d'un bail commercial, ' Dit que la propriété bâtie située à [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 29], lieu-dit [Localité 68], d'une contenance de 53 centiares est en état d'enclave ; et que ce bien bénéficie ainsi que les immeubles non bâtis sis à [Localité 74], sous les références cadastrales C[Cadastre 48], lieu-dit [Localité 68], d'une contenance de 22 ares et 3 centiares, C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C[Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 57], d'un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52] ; ' Dit que ce chemin carrossable traverse, outre les propriétés des demandeurs, les parcelles M [Cadastre 41] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 40] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 45] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 30] lieu-dit [Localité 51], C [Cadastre 34] 1ieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 32] 1ieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 33] lieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 22] lieu-dit [Localité 57], C [Cadastre 42] lieu-dit [Localité 57] et AH [Cadastre 38] lieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 35], C [Cadastre 36] et C [Cadastre 37] toutes 1ieu-dit [Localité 56], AH[Cadastre 43] lieu-dit [Localité 56], AH[Cadastre 6], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 56], AH [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 58], M[Cadastre 18] lieu-dit [Localité 51], M [Cadastre 46] lieudit [Localité 75], AK [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 72]. ' Dit que la SARL [Localité 68] et M [MX] [BG] [U] devront : -remettre 5 cartes magnétiques permettant l'ouverture du portail d'accès à la route conduisant à la propriété de la SCI [D] -libérer en tant que de besoin les propriétés de la SCI [D] de toute occupation de quelque nature qu'elle soit, faute de quoi il y aura lieu à leur expulsion ainsi que de tous occupants des chefs de la SARL [Localité 68] ainsi que de M [MX]-[BG] [U], -laisser libre accès permanent à la propriété des SCI [D] et Petru Pan , à Madame [P] et toutes autres personnes autorisées par celle-ci, en remettant à Madame [P] un moyen d'accès permanent à la route qui mène à ces propriétés. ' dit que la SARL De [Localité 68] et M. [MX] [BG] [U] devront exécuter ces obligations dans le mois de la signi'cation du jugement et dit que passé ce délai ils y seront contraints sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ' dit n'y avoir lieu à publication de la décision , ' dit qu'en cas de maintien dans les lieux, la SARL [Localité 68] et M [MX] [BG] [U] devront payer à la SCI [D], à la SCI Petru Pan et à Madame [P] une indemnité d'occupation de 10 000,00 euros par mois, ' ordonné l'exécution provisoire , ' condamné solidairement la SARL [Localité 68] et M. [MX] [BG] [U] à payer à la SCI [D], à la SCI Petru Pan et à Madame [P] les sommes de : -300000,00 euros au titre du préjudice de jouissance , -100 000,00 euros pour préjudice moral, -15000,00 euros pour frais non taxables, ' Mis hors de cause [R] [XY] [X] [D], ' Rejeté les demandes plus amples ou contraires, ' Avant dire droit sur l'indemnité résultant de l'enclave, ordonné une mesure d'expertise , ' avant dire droit sur le coût de remise en l'état du Fortin, ordonné une mesure d'expertise, ' laissé les dépens solidairement à la charge de M [MX] [BG] [U] et de la SARL [Localité 68]. La SARL [Localité 68], la société Vadinella, la SARL [Adresse 59], [JS] [AT] [U], [MX] [BG] [U] et le groupement foncier de [U] ont relevé appel de cette décision le 31 octobre 2012 et le 26 mars 2013. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22 mai 2013. A hauteur d'appel étaient notamment dans le débat : ' l'existence d'un bail commercial conclu entre la SARL [Localité 68] et [MX] [D] avant l'acte du 5 octobre 2001, pour l' exploitation de la Tour de [Localité 68] dans le cadre d'une activité Hôtelière, en vertu duquel , [MX] [D] aurait perçu depuis le 1er juillet 1999, en numéraire, et par des prestations en nature, des loyers versés par la SARL [Adresse 59] , pour le compte de la SARL [Localité 68]. ' ou, à défaut, d'une location de la « maison litigieuse » trois années de suite par M [MX] [D] aux consorts [U], ' Une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision statuant sur une demande de la SAFER de nullité des cessions de parts sociales et terres au profit de la SCI Petru Pan, ' la nullité de la SCI [D] pour défaut d'affectio societatis, ' la prescription de l'action fondée sur un trouble possessoire, ' l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de la SCI [D], ' une demande restitution de divers meubles et effets de la part de M [MX] [D] contre la SCI [D] et Madame [P], ' une demande du conservatoire du littoral tendant à faire constater, après infirmation du jugement sur ce point, que la piste traversant la propriété du concluant sur la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 14] est un chemin d'exploitation régi par les dispositions des articles L 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ' la question de l'enclavement de la propriété de la SCI [D], de l'absence de titre recognitif de servitude , de modification conventionnelle de l'assiette du passage, de détermination du chemin le plus court et le moins dommageable en cas d'enclave. Par arrêt mixte du 18 mai 2016, la cour d'appel de Bastia a : Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a : ' dit que la propriété bâtie située à [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 29], lieu-dit [Localité 68], d'une contenance de 53 centiares est en état d'enclave ; et que ce bien bénéficie ainsi que les immeubles non bâtis sis à [Localité 74], sous les références cadastrales C [Cadastre 48], lieu-dit [Localité 68], d'une contenance de 22 ares et 3 centiares C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C [Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 57], d'un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52], ' dit que ce chemin carrossable traverse outre les propriétés du demandeur les parcelles M [Cadastre 41] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 40] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 45] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 30] lieudit [Localité 51], C [Cadastre 34] lieudit [Localité 56], C [Cadastre 32] lieudit [Localité 56], C [Cadastre 33] lieudit [Localité 56], C [Cadastre 22] lieudit [Localité 57], C [Cadastre 42] lieudit [Localité 57] et AH [Cadastre 38] lieudit [Localité 56], C [Cadastre 35], C [Cadastre 36] et C [Cadastre 37] toutes lieudit [Localité 56], AH[Cadastre 43] lieudit [Localité 56], AH [Cadastre 6], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 8] lieudit [Localité 56], AH [Cadastre 12] lieudit [Localité 58], M [Cadastre 18] lieudit [Localité 51], M [Cadastre 46] lieudit [Localité 75], AK [Cadastre 14] lieudit [Localité 72], ' avant dire droit sur l'indemnité résultant de l'enclave, ordonné une expertise et désigné M. [FE] pour y procéder, ' condamné solidairement la SARL [Localité 68] et M. [MX] [U] à payer à la SCI [D], la SCI Petru Pan et Mme [P] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Constaté que l'assiette de la servitude de passage dont bénéficient la SCI Petru Pan, la SCI [D] et Mme [P] n'est pas définie par leur titre, Avant dire droit sur l'assiette de la servitude de passage, ainsi que sur les demandes du Conservatoire de L'espace Littoral et des Rivages Lacustres, Ordonné une mesure d'expertise, Désigné en qualité d'expert Mme [RC] [O], avec pour mission de : -prendre connaissance des pièces du dossier et de tout document relatif à la situation des lieux litigieux; se rendre sur les lieux au contradictoire des parties; déterminer le passage le plus court et le moins dommageable eu égard à la configuration des lieux, aux contraintes résultant des lois et règlements, notamment le code de l'environnement en vigueur dans le secteur concerné; donner son avis sur l'établissement d'un passage conforme aux dispositions des articles 682 et suivants du code civil; déterminer les indemnités dues à chaque propriétaire dont les parcelles seraient traversées par ce passage; dit que l'expert déposera son rapport en double original au plus tard le 1er septembre 2016 au greffe de la cour d'appel; dit que Mme [P], la SCI [D] et la SCI Petru Pan consigneront au greffe de la cour la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 15 juin 2016; -dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera procédé comme il est dit à l'article 271 du code de procédure civile; -désigné Mme [ZS], conseiller, pour surveiller les opérations d'expertise; dit que jusqu'à nouvelle décision concernant la servitude de passage, les dispositions du jugement relatives à la remise des cartes magnétiques permettant l'ouverture du portail d'accès à la route conduisant à la propriété de la SCI [D] et au libre accès permanent à la propriété de la SCI [D], la SCI Petru Pan à Mme [P] et toutes autres personnes autorisées par celle-ci seront exécutoires, Y ajoutant, Reçu les interventions volontaires de la SCI Petru Pan, de la SARL [Adresse 59], du Conservatoire du Littoral et des Cités Lacustres, Réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens. [JS] [AT] [U], [MX] [U], la SARL [Localité 68], la société Vadinella, la société d' Exploitation du [Adresse 59] et le Groupement foncier de [U] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Mme [P] et les SCI Petru Pan et [D] ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt. Par arrêt du 23 novembre 2017, 3ème chambre, la cour de cassation a : CASSÉ ET ANNULÉ, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, les nullités et fins de non-recevoir ainsi que les prétentions de M. [D], M. [MX] [U], la société [Localité 68], la société [Adresse 59] quant à l'existence d'un bail commercial, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remis en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Aux motifs que : « pour infirmer le jugement ayant retenu l'état d'enclave, constater que l'assiette de la servitude de passage dont bénéficient la SCI Petru Pan, la SCI [D] et Mme [P] n'est pas définie par leur titre et ordonner une expertise pour déterminer l'assiette de la servitude de passage, ainsi que les indemnités dues à chaque propriétaire dont les parcelles seraient traversées par ce passage, l'arrêt, après avoir, d'une part, relevé que les actes de constitution de la SCI [D] et d'apport du 5 octobre 2001 mentionnent que l'accès à la « Tour de [Localité 68] » se fait au moyen d'un droit de passage aboutissant à la route nationale qui existe depuis plusieurs décennies, sans contestation, et qui est consacré par un jugement du tribunal de paix du canton de [Localité 74] du 8 novembre 1869 ainsi que dans un acte de partage du 17 juillet 1908, d'autre part, constaté que ce jugement n'est pas un titre constitutif de servitude, mais un procès-verbal d'audition qui n'indique pas de façon précise le chemin qu'il concerne et que l'acte du 17 juillet 1908 mentionne un autre passage qui n'aboutit pas à la route nationale, retient que le titre authentique instaurant la servitude de passage, si incohérent qu'il soit, existe ; Qu'en statuant ainsi, alors que les actes du 5 octobre 2001 n'étaient pas constitutifs du droit de passage, dès lors que les propriétaires des fonds servants n'y étaient pas partie, et ne se référaient à aucun titre constitutif de servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés... » Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. La cour d'appel d'Aix en Provence a été saisie, le 20 novembre 2019, d'une déclaration de saisine par Madame [P], la SCI [D], la SCI Petru Pan, enregistrée sous le numéro RG 19- 17682 : Ont constitué avocat dans cette instance : M. [MX] [BG] [U], M. [JS][AT] [U], décédé depuis et dont les ayants droit sont intervenus à l'instance ( M. [MX] [BG] [U], Mme [AK] [U], Mme [IV] [U], Mme [RN] [G] veuve [U]), La SAS [Localité 68], La SCI Vadinella et La SCI [U]. Par déclaration du 24 novembre 2019, [JS] [AT] [U], depuis décédé, [MX] [BG] [U], la SCI [U], anciennement GFA de [U], la SAS [Localité 68] et la société Vadinella ont eux-mêmes saisi la cour de renvoi. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19-17871. Les deux affaires ont été fixées à bref délai conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, par ordonnance du président de la chambre. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020 pour une fixation au 6 octobre 2020, puis révoquée par suite du décès de [JS] [AT] [U] pour permettre la reprise de l'instance par ses héritiers. Les deux affaires ont été renvoyées successivement au 13 décembre 2022, au 14 novembre 2023, puis au 7 mai 2024 et en dernier lieu au 21 janvier 2025, avec nouvelle ordonnance de clôture au 21 janvier 2025 avant ouverture des débats. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2024 par Madame [P], la SCI [D] et la SCI Petru Pan tendant à : Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 2012, Vu l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia du 18 mai 2016, Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 23 novembre 2017, Vu l'appel contre le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 2012, formé par la société [Localité 68] , Monsieur [MX] [U], Monsieur [JS]-[AT] [U] (aux droits duquel viennent [MX], [AK] et [IV] [U] ainsi que Mme [RN] [G]), la SCI Vadinella, le groupement foncier Agricole [U] (aux droits duquel vient la SCI [U]), la Société du [Adresse 59] (aux droits de laquelle vient désormais la société Ingénierie Touristique Hôtelière), Vu l'appel incident formé par les concluantes intimées, Vu les articles 1715, 1743, 701 alinéa 3, 682 et 683 du Code Civil et suivants, Ordonner la jonction des instances portant les numéros 19/17682 et 19/17871. Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 2012 en ce qu'il a dit que la propriété bâtie située à [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 29], lieu-dit [Localité 68], d'une contenance de 53 centiares est en état d'enclave et que ce bien bénéficie ainsi que les immeubles non bâtis sis à [Localité 74], sous les références cadastrales C [Cadastre 48], lieu-dit [Localité 68], d'une contenance de 22 ares et 3 centiares, C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C [Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 57] d'un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52]. Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 2012 en ce qu'il a dit que ce chemin carrossable traverse, outre les propriétés des concluantes, les parcelles M [Cadastre 41], M [Cadastre 40], M [Cadastre 45] toutes trois lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 30] lieu-dit [Localité 51], C [Cadastre 34], C [Cadastre 32], C [Cadastre 33] toutes trois lieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 22], C [Cadastre 42] toutes deux lieu-dit [Localité 57], AH [Cadastre 38], C[Cadastre 35], C [Cadastre 36], C [Cadastre 37] toutes quatre lieu-dit [Localité 56], AH [Cadastre 43], AH [Cadastre 6], AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 8] toutes quatre lieu-dit [Localité 56], AH [Cadastre 12] lieudit [Localité 58], M [Cadastre 18] lieu-dit [Localité 51], M [Cadastre 46] lieu-dit [Localité 75] et AK [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 72]. Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 2012 en ce qu'il a condamné solidairement la société [Localité 68] (désormais SAS [Localité 68]) et M. [MX] [U] à payer aux SCI [D] et Petru Pan et à Mme [P] la somme de 100.000,00 ' au titre du préjudice moral subi. Plus généralement, confirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives à l'enclave et à l'assiette du droit de passage et à l'expertise ordonnée aux fin d'évaluer l'indemnité résultant de l'enclave et à la mission précise de l'expert. Déclarer que Mme [RC] [O], expert près la Cour d'appel de Bastia, [Adresse 60], sera désignée en lieu et place de l'expert initialement nommé, M. [FE], décédé depuis. Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 2012 en ce qu'il a admis le principe d' une réparation du préjudice de jouissance subi par les concluantes. Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 2012 en ce qu'il a alloué aux concluantes la somme forfaitaire de 300.000,00 ' en réparation de ce préjudice, Et statuant à nouveau : Condamner conjointement et solidairement Monsieur [MX] [U] et la société [Localité 68] au paiement de la somme de 2.250.800,00 ' (DEUX MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT EUROS) en réparation du préjudice de jouissance subi, Déclarer que cette somme sera majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l'acte introductif de la première instance et ce, jusqu'à son complet paiement. Débouter entièrement, les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Condamner conjointement et solidairement la société [Localité 68] , Monsieur [MX] [U], la SCI Vadinella, la SCI [U] et la société Ingénierie Touristique Hôtelière (venant aux droits de la Société du [Adresse 59]), au paiement de la somme de 30.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2025 par Monsieur [MX]-[BG] [U], La Société Civile VADINELLA, la SCI [U] venant aux droits du Groupement Foncier Agricole [U], Monsieur [MX]-[BG] [U], en qualité d'héritier de [JS] [AT] [U], La SAS [Localité 68] venant aux droits de la SARL [Localité 68], tendant à : Vu les dispositions des articles 682 et 683 du Code civil Constater l'absence de titre recognitif de servitude, Constater l'absence de modification conventionnelle d'assiette, In'rmer la décision déférée rendue par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio en date du 1er octobre 2012 en ce qu'elle a : Dit que la propriété bâtie située à [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 29] lieu-dit [Localité 68] d'une contenance de 53 centiares est en état d'enclave et que ce bien bénéficie ainsi que les immeubles non bâtis sis a [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 48], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C[Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4] lieudit [Localité 57], d'un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52]. Dit que ce chemin carrossable traverse, outre les propriétés des demandeurs les parcelles, M [Cadastre 41] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 40] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 45] lieudit [Localité 75], M [Cadastre 30] lieudit [Localité 51], C [Cadastre 34] 1ieudit [Localité 56], C [Cadastre 32] 1ieudit [Localité 56], C [Cadastre 33] lieudit [Localité 56], C [Cadastre 35], C [Cadastre 36] et C [Cadastre 37] toutes 1ieudit [Localité 56], AH[Cadastre 43] Lieu-dit [Localité 56], AH[Cadastre 6], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 8], AH [Cadastre 12] lieudit [Localité 58], M [Cadastre 18] lieudit [Localité 51], M [Cadastre 46] lieudit [Localité 75], AK [Cadastre 14] lieudit [Localité 72]. Dit que la SARL [Localité 68] et M. [MX] [U] devront, Remettre cinq cartes magnétiques permettant l'ouverture du portail d'accès a la route conduisant à la propriété de la SCI [D], Laisser libre accès permanent à la propriété des SCI [D] et PETRU PAN, à Mme [P] et toutes autres personnes autorisées par celle-ci, en remettant à Mme [P] un moyen d'accès permanent à la route qui amène a toutes ces propriétés de la SCI [D] sous astreinte de 10.000 euros mensuels dans le mois de la signi'cation du jugement. Statuant à nouveau, Dire que les SCI [D] et SCI PETRU PAN ne rapportent pas la preuve de l'état d'enclave. Par conséquent, débouter la SCI [D], la SCI PETRU PAN et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes et notamment au titre du préjudice de jouissance, tel qu'évalué dans leurs écritures soumises aujourd'hui à la censure de la Cour de céans, et infirmer la décision des premiers juges sur ce point. Subsidiairement, si un expert judiciaire était désigné a'n de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable, lui donner notamment pour mission de : ' se rendre sur les lieux litigieux, les décrire, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles, ce après étude des titres de propriété des parties, ' après avoir véri'é si les propriétés des parties proviennent de la division d'un même fonds, par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s'il existe, en conséquence, un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court de ladite parcelle à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l'assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil et ce en examinant éventuellement toutes possibilités de passage même au travers des fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la présente instance, ' évaluer le montant de l'indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds susvisés et sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu'ils subiront de ce fait, ' proposer les modalités de répartition des frais de construction et d'entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi, ' en cas ou il était retenu comme chemin de désenclavement le chemin existant pour desservir le [Adresse 54], tenir compte dans l'évaluation de 1'indemnité du fait que les demanderesses n'ont pas participé à l'aménagement du passage existant. En toutes hypothèses, Réformer également la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement la SARL [Localité 68] et M. [MX] [U] à payer aux SCI [D] et PETRU PAN, et à Mme [P] la somme de 100.000,00 euros au titre du préjudice moral, Subsidiairement, ramener cette somme à de plus justes proportions au regard du préjudice réel, Condamner solidairement la SCI [D], la SCI Petru Pan et Madame [J] épouse [BN] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de 1' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens de la présente instance, distraits au pro't de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit. MOTIVATION : Sur la jonction des procédures de saisine sur renvoi après cassation : Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, les deux déclarations de saisine font suite à l' arrêt de la cour de cassation du 23 novembre 2017, ayant partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 18 mai 2016. Il convient de prononcer la jonction des deux procédures de saisine après cassation, sous le numéro unique de RG 19/17682 . Sur la saisine de la cour : A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées. Selon les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. En l'espèce, par arrêt du 23 novembre 2017, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 18 mai 2016, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 1er octobre 2012 du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce que ce jugement a : ' rejeté la demande de sursis à statuer ( de [MX] [K] [XY] [D]), ' rejeté les nullités et fins de non-recevoir soulevées par [MX] [U], la SARL [Localité 68], la SARL [Adresse 59], ' Rejeté les prétentions de Monsieur [MX] [D], [MX] [BG] [U], de la SARL [Localité 68] et de la SARL [Adresse 59], quant à l'existence d'un bail commercial. Ces chefs du jugement, confirmés par la cour d'appel de Bastia, sont par conséquent définitifs, la cour de renvoi n' étant saisie que des chefs du jugement critiqués suivants et de ceux qui en dépendent : ' Dit que la propriété bâtie située à [Localité 74] sous les références cadastrales C [Cadastre 29], lieu-dit [Localité 68], d'une contenance de 53 centiares est en état d'enclave ; et que ce bien bénéficie ainsi que les immeubles non bâtis sis à [Localité 74], sous les références cadastrales C[Cadastre 48], lieu-dit [Localité 68], d'une contenance de 22 ares et 3 centiares, C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C[Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 57], d'un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52] ; ' Dit que ce chemin carrossable traverse, outre les propriétés des demandeurs, les parcelles M [Cadastre 41] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 40] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 45] lieu-dit [Localité 75], M [Cadastre 30] lieu-dit [Localité 51], C [Cadastre 34] 1ieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 32] 1ieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 33] lieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 22] lieu-dit [Localité 57], C [Cadastre 42] lieu-dit [Localité 57] et AH [Cadastre 38] lieu-dit [Localité 56], C [Cadastre 35], C [Cadastre 36] et C [Cadastre 37] toutes 1ieu-dit [Localité 56], AH[Cadastre 43] lieu-dit [Localité 56], AH[Cadastre 6], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 56], AH [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 58], M[Cadastre 18] lieu-dit [Localité 51], M [Cadastre 46] lieudit [Localité 75], AK [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 72]; ' Dit que la SARL [Localité 68] et M. [MX] [U] devront, Remettre cinq cartes magnétiques permettant l'ouverture du portail d'accès à la route conduisant à la propriété de la SCI [D], Laisser libre accès permanent à la propriété des SCI [D] et PETRU PAN, à Mme [P] et toutes autres personnes autorisées par celle-ci, en remettant à Mme [P] un moyen d'accès permanent à la route qui amène a toutes ces propriétés de la SCI [D] sous astreinte de 10.000 euros mensuels dans le mois de la signi'cation du jugement; ' Condamne solidairement la SARL de [Localité 68] et M. [MX] [U] à payer à la SCI [D], à la SCI Petru Pan et à Mme [P] les sommes de 300 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance et 100.000,00 euros au titre du préjudice moral. Sur l' existence ou l'absence d'une servitude conventionnelle de passage : Au soutien de leur demande de confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle bâtie C n° [Cadastre 29] et dit que ce bien ainsi que les immeubles non bâtis sis à [Localité 74] propriétés de la SCI [D] (C [Cadastre 48]) et de la SCI Petru Pan ( C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) bénéficient d'un droit de passage matérialisé par la route tracée au travers du [Adresse 52], la SCI [D], Mme [P] et la SCI Petru Pan font valoir les moyens et arguments suivants : ' M. [MX] [D] a garanti à ses acquéreurs l'existence d'une servitude de passage constituée d'une voie carrossable de 5 mètres de large, laquelle serait selon les titres remis au notaire, fondée sur deux actes juridiques anciens et quasiment illisibles . ' Il est constant que l'assiette de la servitude, telle que déterminée par le vendeur, est inexacte ; les parcelles cadastrales traversées par la voie carrossable d'aujourd'hui ne sont plus celles mentionnées par les actes, et les parcelles mentionnées dans ces actes n'étaient pas traversées par une voie de 5 mètre de large. ' La servitude originaire a été probablement déplacée à plusieurs reprises par le propriétaire qui dispose de l'accès à la voie publique. Un ancien chemin a même été obstrué par de gros rochers. ' Il est cependant constant que la voie carrossable existe ; qu'elle a été tracée, notamment au travers d'un terrain de 49 hectares propriété du seul Monsieur [MX] [D] et qui est aujourd'hui en nue-propriété celle de la SCI Petru Pan. ' Il est constant que pour parvenir aux deux maisons exploitées par la société [Localité 68] situées à grande proximité de celle qui fait l'objet du présent procès, la route telle que tracée, après avoir traversé de part en part le terrain de 49 hectares de la SCI Petru Pan ( parcelles C [Cadastre 4] et C[Cadastre 3]) traverse la parcelle de terre propriété de la SCI [D] ( parcelle C [Cadastre 48]) et donc le tènement immobilier qui constitue l'assiette du fortin génois ( parcelle C [Cadastre 29]). ' Cette route n'a pu être ouverte qu' avec l'accord de tous les propriétaires riverains dont elle traverse les terres, moyennant un droit de passage réciproque et probablement à frais communs. ' Cette route dessert le Fortin de [Localité 68] depuis des années. La mention portée à l'acte du 5 octobre 2001 « voie carrossable de 5 mètres de large » ne peut se rapporter qu' à elle seule. ' Monsieur [MX] [U] et/ou l'indivision [U] a concédé un droit de passage permanent sur cette route à tous les propriétaires ou occupants de fonds servants ; des cartes magnétiques et codes d'accès leur ont été remis. ' Tous ces éléments conduisent à constater l'existence d'une application conventionnelle par tous les propriétaires des parcelles concernées , dont [MX] [D], des dispositions de l'article 701 alinéa 3 du code civil qui prévoit la possibilité du transport de l'exercice d' une servitude dans un endroit plus commode. ' Il est légitime que, supportant la charge du nouveau tracé de la servitude, les concluants, venant aux droits de [MX] [D], en bénéficient, puisqu' a contrario, s'ils n'en bénéficiaient pas, il en serait de même pour la société [Localité 68] sur les parcelles leur appartenant. ' Les deux photographies aériennes éditées par l'IGN( pièces 20 et 21) permettent de constater que « le chemin d'origine desservant le [Adresse 54] » invoqué par [JS] [AT] [U] à supposer qu'il ait jamais existé, n'existe plus du tout aujourd'hui ; il n'existe plus aucun sentier muletier ni même piétonnier au-delà de la parcelle C [Cadastre 27] permettant de rejoindre la voie publique, soit la RD 48A. ' Tenter de relier cette route se heurterait à plusieurs obstacles : les règles d'urbanisme de la zone ND ; cette voie serait ouverte à la circulation publique. Ouvrir un droit de passage au delà de la parcelle C [Cadastre 27] jusqu'à la D 48 A exigerait de demander une servitude de passage à d'autres propriétaires qui s'y opposeraient en considération de ce que le fortin génois dispose d'un accès à la voie publique par la route de terre existante. 'Prétendre que la route existante serait interdite aux personnes qui veulent accéder au fortin génois est incompatible avec la prétention par ailleurs soutenue de l'existence , avant l'automne 2001, de conventions locatives, qui voyaient la clientèle de [MX] [D] ou du [Adresse 59] accéder au fortin par la route existante. ' La servitude de passage est un droit réel qui ne peut être transmué en un droit personnel réservé à certains et interdit à d'autres. La société Vadinella, la SCI [U], venant aux droits du Groupement Foncier Agricole [U], M.[MX] [BG] [U], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de feu [JS] [AT] [U] répliquent en faisant valoir les moyens suivants : ' L'acte du 5 octobre 2001, lequel précise que la parcelle C [Cadastre 29] bénéficiait « d'une servitude de 5 mètres de large ayant pour point de départ la route nationale 196 telle que reliant [Localité 49] à [Localité 74] et empruntant successivement les parcelles section C [Cadastre 45]-[Cadastre 18]-[Cadastre 30]-[Cadastre 37]-[Cadastre 36]-[Cadastre 35]-[Cadastre 32]-[Cadastre 19]-[Cadastre 22]-[Cadastre 42]-[Cadastre 3]-[Cadastre 10]-[Cadastre 4] »(SIC) n'est en fait qu'un rappel de servitude non publiée, ainsi que : - « un acte de servitude du 17 juillet 1908 » - « un jugement du 8 novembre 1869 du tribunal de paix du canton de [Localité 74] » ( cf intitulé de la pièce sous bordereau). ' Or, « l'acte de servitude du 17 juillet 1908 » communiqué par la SCI [D] est un acte authentique par lequel M. [D] [XY] et les consorts [LA] procèdent au partage de biens indivis, cet acte de partage crée une servitude de passage de 15 mètres de largeur ayant son point initial à [Localité 68], côtoyant autant que possible la mer aboutissant aux rochers qui dominent l'embouchure de [Adresse 52] pour aboutir au ruisseau de [Localité 57]. Cet acte ne semble pas avoir été publié et est inopposable aux tiers, de plus, il n'est nullement rapporté la preuve que cette servitude bénéficie à l'actuelle parcelle C [Cadastre 29] ; qui plus est, si servitude il y avait eu, elle permettrait de partir du lieu-dit [Localité 68] pour aboutir à une rivière en côtoyant autant que possible la mer, soit un chemin sans rapport avec le chemin actuel, mais qui permettait de conduire les animaux boire à la rivière, soit une servitude en outre éteinte par la non utilisation. ' le second acte n'est nullement un jugement du tribunal de paix , mais un procès-verbal du juge de paix lequel enregistre des contestations de parties quant à l'existence de servitudes sans rapport avec le chemin actuel et ne desservant nullement la Tour de [Localité 68]. ' Dans ces conditions, il était impossible et parfaitement illégal de préciser dans l'acte de 2001 de constitution de la SCI [D] que la parcelle C [Cadastre 29] bénéficiait d'une servitude de 5 mètres de large ayant son point de départ de la route nationale 196 telle que reliant [Localité 49] à [Localité 74] et empruntant successivement les parcelles section C [Cadastre 45]-[Cadastre 18]-[Cadastre 30]-[Cadastre 37]-[Cadastre 36]-[Cadastre 35]-[Cadastre 32]-[Cadastre 31]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 22]-[Cadastre 42]-[Cadastre 3]-[Cadastre 10]-[Cadastre 4], d'autant moins que : -les parcelles C [Cadastre 22]- C [Cadastre 20] ne sont pas limitrophes , la parcelle C [Cadastre 20] étant entourée par la parcelle [Cadastre 2], ni même les parcelles [Cadastre 37]-[Cadastre 30], et que les parcelles section C [Cadastre 45]-[Cadastre 18] et [Cadastre 30] ne donnent nullement sur la voie publique ; -il n'existait pas de passage de cinq mètres de large en 1908, que les parcelles dénommées aux documents « annexés à l'acte d'apport » ne portent mention d'aucun numéro de parcelle, ne correspondent pas au tracé actuel et ne permettent pas de rattacher le chemin au bénéfice de la parcelle C [Cadastre 29] actuelle ; -les parcelles C [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 30] et [Cadastre 21] ne sont pas situées sur le [Adresse 54] et la parcelle C [Cadastre 45] n'existe pas ( en réalité il s'agit d' une erreur de section la parcelle [Cadastre 45], cadastrée section M , existe bien) ; -les parcelles citées dans le prétendu rappel de servitude ne se succèdent pas ; -[R] [D] a attesté qu' entre 1960 et 1980 , il a passé tous ses étés avec ses enfants dans la maison de pêcheur appartenant à sa tante [L] [F], qui en fera son légataire universel, et que les seuls accès possibl
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 682 du code civilarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 691 du code civilarticle 683 du code civil qui énonce que larticle 682 du code civil sur la servitude légalearticle 701 alinéa 3 du code civil qui prévoit la possibilarticle 683 du code civilarticle 683 du code civil etarticle 455 du Code de procédure civilearticle 695 du code civil prévoit que le titre coarticle 684 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef733b4fc2fb864ebd1d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel