Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef978902fc178212ebba60
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 5 896 069 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La SAS, immatriculée au RCS de Rouen, n'a fourni aucune information sur son chiffre d'affaires, sa situation active ou passive, ni sur l'effectif de ses salariés lors de la procédure.
Procédure
Le ministère public a été informé de la date d'audience.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLa décision est rendue en l'absence de représentation des salariés et du représentant légal, conformément aux dispositions légales.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
*1DE/06/39/91/28* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 02/04/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 2], comparant par Mme [W] [Z], mandataire Urssaf. Partie défenderesse : SAS à associé unique RT MEDIA, (RCS ROUEN 818 713 117), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président, M. [D] [U], [Adresse 1], absent. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 19/11/2024 délivrée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 58 960,69 € dont 8 794,17 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 01 avril 2016 au 31 décembre 2023. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. L'affaire a été ensuite débattue le 25 mars 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales. La SAS à associé unique RT MEDIA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 818713117 depuis le 24/09/2024, soit moins de 6 mois. Elle exerce une activité d'agence de publicité et vente de matériel d'occasion sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 3]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2025 puis le 25 mars 2025 par jugement de réouverture des débats du 22 janvier 2025 pour convocation au nouveau siège et du nouveau président dans le respect du contradictoire. Personne ne se présente au nom du personnel. Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience. MOYENS Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris ISMA 27/03/2025 18:27:34 Page 1/2 LRAR: -L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France Signif.: -M. [D] [U] Copies.: -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [Y] -Parquet R.G. : 2024076674 P.C. : P202501211 SAS à associé unique RT MEDIA est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * un passif exigible important * le nouveau dirigeant ne se présente pas ni personne pour lui Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS à associé unique RT MEDIA [Adresse 5] Activité : Agence de publicité et vente de matériel d'occasion N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen : 818713117 Nomme M. André Bélard, juge-commissaire. Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe au 17/09/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la 1ère inscription de privilège. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 01/04/2027 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 25/03/2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ef978902fc178212ebba60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel