Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef979602fc178212ebbac1
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Le juge-commissaire et le substitut du procureur ont émis un avis favorable à cette prolongation, soulignant la nécessité de finaliser le plan de redressement dans le cadre de la procédure en cours.
Procédure
Le tribunal a statué sur la base du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations du juge-commissaire.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCette décision vise à permettre la finalisation du plan de redressement et la consultation des créanciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 03 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 SARL SCTL [Adresse 5] PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * M. [A] [U] [S] [B] demeurant [Adresse 1], représentant légal, présent, assisté par Me Ségolène Leblaye, avocate (K31), présente. - SELARL AJILINK LABIS [J] en la personne de Me [C] [J], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ARGOS en la personne de Me [V] [P], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présente. * M. [Z] [I] [K], [Adresse 3], représentant des salariés, présent. PROCEDURE Par jugement en date du 14/02/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL SCTL, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 14/08/2024. Par jugement en date du 17/04/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 06/08/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 14/02/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 6 mois. Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 26 mars 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la prorogation de la période d'observation est nécessaire afin de finaliser le projet de plan de redressement, consulter les créanciers et présenter le plan au Tribunal. Le juge commissaire en son rapport écrit s'est déclaré favorable dans la perspective d'un plan de redressement. M. [X] [D], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Vu la requête du ministère public, Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL SCTL [Adresse 5] Nom commercial : RENDEZ VOUS [Localité 6] Enseigne : RENDEZ VOUS [Localité 6] Activité : Café, bar, salon de thé, restaurant, glacier, vente à emporter N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 852398593 pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 14/08/2025. Maintient M. Franck Meynaud, juge commissaire, Maintient la SELARL AJILINK LABIS [J] en la personne de Me [C] [J], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [V] [P], [Adresse 2], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/03/2025 où siégeaient : M. François Echo, juge président l'audience, M. Félix Mayer, juge, M. Stéphane Catoire, juge, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67ef979602fc178212ebbac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel