Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f01e4502fc178212f7c92d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZVU Jugement du 03 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZVU N° de MINUTE : 25/00984 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS DEFENDEUR [12] [Localité 2] Representée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 Février 2025. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZVU Jugement du 03 AVRIL 2025 FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [B], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [4] en qualité de manoeuvre, a été victime d’un accident du travail le 22 mars 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [7] ([11]) des Hauts-de-Seine. L’assuré a été consolidé avec séquelles indemnisables conformément à l’avis rendu par le service médical à compter du 9 novembre 2023. Par lettre de son conseil du 8 août 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié dans les suites de l’accident du 22 mars 2022. Par jugement du 4 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [Y] [S] pour y procéder avec pour mission, notamment, de : dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [L] [B] au titre de l’accident du 22 mars 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ; en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère. L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2024, notifié aux parties le 2 janvier 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions, reçues par courrier le 10 février 2025 au greffe, et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] au-delà du 23 mai 2022, - en tout état de cause, rejeter les demandes de la [11], - condamner la [6] ([10]) à lui payer la somme de 800 euros correspondant à la provision avancée au titre des frais d’expertise. Elle soutient que le rapport met en exergue un état pathologique préexistant parfaitement défini. Par conclusions reçues le 17 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [4] les soins et arrêts de travail de M. [B] depuis son accident du 22 mars 2022 jusqu’à la date du 23 mai 2022, - lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’opposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié au delà du 23 mai 2022 ainsi que sur la prise en charge des frais d’expertise. La [11] n’a pas d’observation sur le rapport d’expertise et s’en remet à la justice concernant l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [B] au delà du 23 mai 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZVU Jugement du 03 AVRIL 2025 En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. La présomption d'imputabilité à l' accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l' accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l' accident et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Dans son rapport déposé le 31 décembre 2024, le docteur [S] rappelle d’abord les circonstances de l’accident, les constatations figurant sur le certificat médical initial puis les indications figurant sur les certificats médicaux de prolongation qui lui ont été communiqués. Elle reproduit ensuite un extrait du rapport établi par le service médical de l’assurance maladie dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré : “une radiographie réalisée le 08/04/2022 soit 15 jours après le fait accidentel. Elle objective une “importante bascule à droite du bassin chiffrée à 2 cm par inégalité de longueur des membres inférieurs entraînant un trouble de la statique significative du rachis lombaire dans les plans frontal ou sagittal avec légère diminution d’épaisseur de l’espace intersomatique L4-L5 sans altération des plateaux vertébraux adjacents, l’absence de sténose canalaire ou foraminale et un aspect normal des articulations sacro-iliaques et coxofémoral” et constate qu’il existe “un important trouble de la statique rachidienne à l’origine de lombalgies chroniques, et un état dégénératif débutant au niveau L4-L5 sans conflit discoradiculaire”. Elle relève que le certificat médical initial mentionne un “ lumbago” et que la lésion imputable à l’accident est une “contracture musculaire paravertébrale lombaire sans irradiation”. Par référence à la radiographie du 8 avril 2022 précitée, elle indique que l’examen “objective l’absence de lésion post-traumatique récente probante osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel décrit le 22/03/2022". Ainsi, elle poursuit indiquant que : “il y a eu en l’absence de lésion post-traumatique récente probante imputable à l’accident du 22/03/2022 une acutisation temporaire de cet état antérieur dégénératif et constitutionnel”. Elle rappelle ensuite la durée d’arrêt de travail préconisée par la Haute Autorité de Santé. Elle note que “le patient est en arrêt de travail du 23/03/2022 au 23/05/2022. L’arrêt de travail suivant débute le 20/06/2022, il relève, ainsi que les arrêts de travail suivant, d’une évolution physiologique pour son propre compte de l’état antérieur et donc du risque maladie. La durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec l’acutisation douloureuses temporaire du rachis dorsolombaire à l’occasion d’un geste de cinétique modérée en l’absence d’un traumatisme direct, d’une chute, d’une contusion, en l’absence d’une lésion traumatique probante osseuse, ostéoarticulaire, discale, imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait relaté ne saurait s’étendre au-delà de la fin du traitement et des indmenités journalières de cette acutisation soit le 23/05/2022. Au delà, il s’agit du traitement et de la prise en charge d’un état antérieure dégénératif discarthrosique débutant et d’un important trouble de la statique rachidienne, sans lien direct et exclusif avec le fait relaté le 22/03/2022 qui relève d’une prise en charge au titre de l’assurance maladie”. L’expert conclut donc que “la lésion imputable de manière directe certaine et exclusive est un lumbago pour le certificat médical initial, en l’absence probante d’une lésion post-traumatique récente, discale, osseuse, imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec la dolorisation de l’état antérieur dégénératif débutant et d’un trouble de la statique important à l’origine de lombalgies chroniques ne sauraient s’étendre au-delà de la prise en charge de l’acutisation douloureuse de cet état antérieur soit jusqu’au 23/05/2022. Au delà il s’agit de soins d’entretien de l’état antérieur à la fois constitutionnel et dégénératif”. L’expert caractérise l’existence d’un état antérieur qui permet de remettre en cause l’application de la présomption d'imputabilité à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la consolidation. Par suite, il y a lieu de suivre l’expert dans ses conclusion et de déclarer inopposables à la société [4] les arrêts et soins prescrits à M. [B] au delà du 23 mai 2022. Sur les mesures accessoires La [13] , partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]” Les frais d’expertise avancés par la société devront en application de ces dispositions être pris en charge par la [6]. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposables à la société [4] les arrêts et soins prescrits à M. [L] [B] postérieurement au 23 mai 2022 et pris en charge par la [8] au titre de son accident du travail du 22 mars 2022 ; Met les dépens à la charge de la [8] ; Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f01e4502fc178212f7c92d
Données disponibles
- Texte intégral
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