Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f01e4902fc178212f7c9cd
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 2] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/08853 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7HK Minute : 25/114 Madame [B] [L] Représentant : Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0288 C/ Madame [Z] [R] épouse [U] Représentant : Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586 Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 avril 2025 par Madame [C] [K], en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR: Madame [B] [L], demeurant [Adresse 3] comparante en personne et assistée de Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [Z] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART Page EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration de cession du 6 juillet 2022, Madame [B] [L] a acquis de Madame [Z] [R] un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle EOS CABRIOLET 2LTDI, immatriculé [Immatriculation 8] mis en circulation le 16 mai 2008, pour un prix de 6500 euros. Le prix de vente a été payé par virements bancaires des 5 et 20 juillet 2022. Par lettre recommandée du 21 novembre 2023, Madame [L] a demandé à Madame [R] l'annulation de la vente en raison de défauts constatés sur le véhicule. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, Madame [L] a fait assigner Madame [R] devant le présent tribunal aux fins de résolution de ma vente et du paiement de diverses sommes. Appelée à l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 février 2025, à la demande des parties. Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 6 février 2025, Madame [L] demande au tribunal de : Prononcer la résolution de la vente du véhicule du 6 juillet 2022 entre Madame [R] et Madame [L],Juger qu’il appartiendra à Madame [R] de reprendre possession du véhicule à ses frais,Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 6500 euros au titre du rembourrement du prix de vente,Condamner Madame [R] à payer la somme de 1465,02 euros en remboursement des frais liés à l’acquisition du véhicule outre l’assurance,Condamner Madame [R] à payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice,Délier Madame [L] de toute obligation d’assurance à compter de la décision à intervenir, Condamner Madame [R] à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Au soutien de ses demandes, à titre principal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Madame [L] indique que le véhicule acquis le 6 juillet 2022 était affecté de défaillances qui rendent le véhicule impropre à son usage en raison de l’intervention sur le kilométrage du véhicule et de l’absence de capteur de pression différentielle de filtre antiparticule, constatées à l’occasion de l’expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet BCA expertise le 18 janvier 2024. Elle précise que l’anomalie du kilométrage est mise en évidence par la discordance des relevés, à partir du 30 mars 2019 soit après l’acquisition du véhicule par Madame [R]. Elle explique que l’absence du capteur ne peut résulter d’une intervention volontaire modifiant les caractéristiques techniques du véhicule, soulignant que ce type de transformation n’est pas visible à l’œil nu et ne pouvait être constaté à l’occasion du contrôle technique. Elle ajoute que ces défaillances étaient antérieures à la vente et connues de Madame [R]. Elle estime que le véhicule présente dès lors un état d’usure avancé qui affecte son usage, compte tenu de son immobilisation en raison de son état potentiel de dangerosité. Elle estime qu’en présence de vices cachés antérieurs à la vente et le rendant impropre à son usage, il y a lieu d’annuler la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente et les frais exposés pour la vente et l’assurance. A titre subsidiaire, elle rappelle, que le vendeur est soumis à une obligation de délivrance conforme de la chose vendue, identique à celle convenue, laquelle est une obligation de résultat conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil. Elle soutient que le véhicule n’est pas conforme aux spécificités convenues entre les parties, puisque le kilométrage était visé dans la déclaration de cession. Elle estime que la discordance du kilométrage du véhicule constitue un défaut de conformité justifiant la résolution du contrat. Elle relève que le véhicule est également affecté d’un défaut de conformité portant sur la suppression du capteur de pression différentielle de filtre antiparticule. Elle estime que les défauts rendent le véhicule inapte à la circulation et donc, impropre à sa destination, manquement qui justifie la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1224 du code civil. Elle soutient que la défenderesse doit être condamnée à indemniser le trouble de jouissance subi car elle ne peut plus utiliser le véhicule qui est immobilisé, depuis l’expertise amiable, ce qui justifie l’octroi de 2000 euros en réparation du préjudice. Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Madame [R], représentée, demande au tribunal de : Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient d’abord que la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, s’agissant de vice antérieur à la vente, occulte et suffisamment grave, rendant le véhicule impropre à son usage, n’est pas rapportée. Elle souligne que le capteur de pression différentielle, qui n’est pas une pièce de sécurité mais de contrôle des échappements de fumée, ne nécessite pas de démontage et est visible capot ouvert, et n’a fait l’objet d’aucune mention à l’occasion des deux contrôles techniques des 18 mai 2019 et 22 avril 2022. Elle relève qu’il s’agit d’une pièce d’usure dont la réparation est peu couteuse, évaluée par l’expert à 300 euros et que son absence n’a pas empêché le véhicule de rouler 12000 kilomètres après l’achat. Concernant le kilométrage du véhicule, elle indique qu’aucun élément de l’expertise n’a permis d’établir une modification volontaire de ce dernier et ajoute que le relevé effectué en 2015 pour un chiffe « rond » de 143000 kilomètres, pour une réclamation peut résulter d’une erreur de report de mesure. Elle souligne qu’elle n’a pas la qualité de professionnelle de l’automobile et qu’elle a fourni lors de la vente le procès-verbal de contrôle technique et le carnet d’entretien avec l’ensemble des factures d’entretien, notamment le contrôle technique de 2017. S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, elle indique que l’expert n’a pas conclu à la dangerosité du véhicule, qui est en état de fonctionnement, Madame [L] ayant notamment parcouru 180 kilomètres entre le 2 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, ce qui montre son fonctionnement correct, l’immobilisation ne résultant que de sa propre initiative. Enfin, elle estime que le caractère abusif de l’action justifie l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 1500 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales : Sur la demande de résolution judiciaire du contrat : Sur la garantie des vices cachés : Aux termes de de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix. Selon l’article 1644 du même code, l'acheteur a la possibilité en ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il découle de ces textes qu'il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché. Il est constant que, concernant les ventes de biens d'occasion, un vice d'une particulière gravité doit être démontré par l'acquéreur pour engager la garantie du vendeur, en raison même de l'usure dont il est averti. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il découle de ce texte que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le véhicule acquis le 6 juillet 2022, avait été mis en circulation le 16 mai 2008, alors que le véhicule avait parcouru 145857 kilomètres. Un procès-verbal de contrôle technique du 22 avril 2022 a été remis à Madame [L], au jour duquel le véhicule avait parcouru 144921 kilomètres, mentionnant des défaillances mineures. Le véhicule a fait l'objet d'une expertise amiable le 18 janvier 2024 par le cabinet BCA EXPERTISE, à la demande de Madame [L], au contradictoire de Madame [R] et ayant donné lieu à un rapport du 24 janvier 2024. L’expert a constaté d’une part, « une incohérence de l’évolution kilométrique entre la dernière visite en octobre 2015 enregistrée dans le réseau de la marque lequel le kilométrage relevé est de 143000 kilomètres et l’évènement suivant, un sinistre bris de glace lequel le kilométrage relevé est de 108949 kilomètres ». À ce titre, il ajoute l’absence d’information kilométrique dans les calculateurs de gestion moteur du véhicule. D’autre part, l’expert a relevé « l’absence du capteur de pression différentielle du filtre anti particules » et « l’obturation des deux durites par la présence de deux vis dimensionnées à chacune d’entre elles », estimant que le véhicule a fait l’objet d’un « defapage », non décelable pour un profane. L’expert a indiqué une méthodologie de réparation consistant au « remplacement du capteur de dépression différentielle, contrôle du faisceau moteur et du calculateur d’injection, passage au banc de puissance ». Au jour de l'expertise, le véhicule avait parcouru 158878 kilomètres, soit 130021 kilomètres depuis l’achat. En premier lieu, il convient de tenir compte des conclusions d'un rapport d'expertise non contradictoire effectuée à la demande d'une partie, le juge ne pouvant toutefois se fonder exclusivement sur un tel document. Le rapport d'expertise amiable non contradictoire peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties mais ne peut alors toutefois servir de fondement exclusif à la décision et doit être corroboré et confronté à d'autres éléments du dossier. Outre le rapport d’expertise, les parties communiquent le procès-verbal de contrôle technique du 22 avril 2022, divers échanges et un devis de réparation du garage Chafei. L’ensemble de ces éléments suffisent à apprécier les demandes des parties. En second lieu, d’une part, si l'expert indique une incohérence dans les relevés de kilométrage, au regard de l’indication renseignée en octobre 2015, celle-ci ne ressort que d’une mention, d’un kilométrage rond, sans facture afférente, si bien que la pertinence de ce relevé n’est pas établie, et n’est en outre corroborée par aucun autre élément. En effet, les autres relevés kilométriques, réguliers résultant des factures et des procès-verbaux de contrôle technique sont cohérents et croissants. Surtout, il n’est nullement établi ni que le kilométrage réel du véhicule serait différent de celui affiché au compteur ni qu’une telle différence résulterait d’une modification volontaire. L’existence d’un défaut du véhiculé quant au kilométrage n’est pas démontrée. D’autre part, il est mis en évidence un défaut du véhicule consistant à l’absence du capteur de pression différentielle de filtre anti particules, antérieur à la vente, lequel a été constaté à l’examen du compartiment moteur. Ce défaut n’apparaissait donc pas visible pour un acheteur profane. Toutefois, force est de constater que le véhicule est en état de fonctionnement, l’expert relevant « le moteur démarre normalement et fonctionne normalement », qu’il ne présente pas de caractère de dangerosité, l’expert n’ayant formulé aucune observation à ce titre et n’ayant pas conclu à sa nécessaire immobilisation. Les préconisations de l’expert concernent le remplacement du capteur. Le véhicule a parcouru plus de 13000 kilomètres depuis l’achat. En outre, les procès-verbaux de contrôle technique n’ont jamais mentionné de difficulté à ce titre à l’occasion des points de contrôle de sécurité. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que ce défaut empêche la circulation du véhicule. Aucun élément ne permet dès lors d’établir que le véhicule serait donc impropre à son usage en raison d’un vice antérieur à la vente. En conséquence, il convient de rejeter la demande de résolution judicaire au titre de la garantie des vices cachés. Sur le défaut de conformité Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. En matière de vente d’un véhicule automobile, le véhicule vendu doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties. Conformément à l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l'acheteur pourra demander soit la résolution du contrat ou la mise en possession. Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution judiciaire du contrat met fin au contrat et les parties doivent, restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l’autre. Lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au vendeur tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance. En l’espèce, en premier lieu, il ressort des développements qui précèdent que si la mention d’un relevé kilométrique en 2015 apparait incohérente avec l’ensemble des relevés résultat des divers documents techniques produits et disponible, il n’est pas démontré l’existence d’une différence entre le kilométrage réel du véhicule et le kilométrage affiché sur son compteur. Il n’existe dès lors aucun défaut de conformité à ce titre. En second lieu, il ressort des éléments du dossier l’absence de capteur de pression différentielle dans le véhicule. S’il s’agit d’un défaut, il n’est toutefois pas démontré que ce défaut rend le véhicule impropre à l’usage convenu par les parties. En effet, le véhicule, roulant, n’est pas affecté de panne, et c’est à l’occasion de la visite d’entretien que la réparation a été préconisée. Il avait par ailleurs parcouru 158697 kilomètres avant cette révision, soit plus de 13000 kilomètres depuis l’acquisition. Les éléments techniques communiqués ne mettent pas en évidence une impropriété du véhicule à son usage mais la nécessité de remplacement du capteur manquant. Si l’expert note que l’absence du capteur de pression différentielle est certainement d’origine volontaire, à savoir un « défapage », il n’en tire pas de conséquence sur le fonctionnement normal du véhicule. En outre, le défaut qualifié de non décelable pour les non-professionnels de l’automobile, et aucun élément ne permet de mettre en évidence que Madame [R] avait connaissance du défaut qu’elle n’aurait pas signalé au moment de la vente. Il n’est donc pas démontré de manquement à l’obligation de délivrance d’un bien conforme. En tout état de cause, au regard du montant de la réparation, le défaut n’apparait pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Il convient en conséquence de rejeter la demande de résolution judiciaire. Sur les demandes au titre du remboursement du prix de vente d’indemnisation des frais liés à la vente et des préjudices En l’absence de résolution du contrat de vente, il n’y a pas lieu à restitutions. Il n’est par ailleurs pas démontré l’existence de préjudices qui seraient consécutifs à un manquement contractuel de Madame [R]. Il convient en conséquence, de rejeter les demandes de Madame [L], en vue du remboursement de frais liés à la vente et la demande de dommages et intérêts, dont ni le principe ni le montant ne sont établis. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il n’est pas démontré que la demande revêt un caractère abusif, s’agissant de l’exercice d’une action en justice dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires : Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [L] sera condamnée aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il convient de laisser à la charge de Madame [L] les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente en date du 6 juillet 2022 entre Madame [B] [L] et Madame [Z] [R] portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle EOS CABRIOLET 2LTDI, immatriculé [Immatriculation 8], REJETTE la demande au titre du remboursement du prix, REJETTE la demande la demande de Madame [B] [L] au titre des frais de la vente et des dommages et intérêts, DEBOUTE Madame [Z] [R] de ses demandes au titre de la procédure abusive, CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [B] [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1240 du code civilarticle 1610 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1229 du code civilarticle 1224 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f01e4902fc178212f7c9cd
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- Résumé officiel
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